Udkast til traktat om en forfatning for Europa, CIG 50/03 COR 4 og 5
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Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere |
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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges dokument CIG
50/03 COR 4, CIG 50/03 COR 5, CIG 66/1/04 Rev. 1 og CIG 71/1/04 Rev. 1 (FR).
Officielle dokumenter til regeringskonferencen offentliggøres på regeringskonferencens hjemmeside, hvor også danske oversættelser løbende bringes. Regeringskonferencens hjemmeside er http://ue.eu.int/igc
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DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
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COR 4 | ||||
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Objet: |
CIG
2003 (après adaptations rédactionnelles et juridiques du groupe des experts juridiques de la CIG) |
1) A la page 42, le paragraphe 3 de l'article I-33 est remplacé par le texte suivant:
"3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'Etats membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement."
2) A la page 56, le paragraphe 2 de l'article I-50 est remplacé par la texte suivant:
"2. La loi ou la loi-cadre européenne fixe les règles
relatives à la protection des personnes physiques s'agissant du traitement des
données à caractère personnel par les institutions, les
organes etles agences organismes
de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui
relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation
de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle
d'une autorités indépendantes."
3) A la page 103, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 de l'article III-46:
"En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999."
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CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
Bruxelles, le 26 avril 2004 | |||
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CIG 50/03 | ||||
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COR 5 | ||||
CORRIGENDUM
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Objet: |
CIG 2003 (après adaptations rédactionnelles et juridiques du groupe des experts juridiques de la CIG) |
1) A la page 245, le paragraphe 5 de l'article IV-4 est remplacé par le texte suivant:
"Le présent traité établissant la
Constitution s’applique aux îles Åland conformément aux
dispositions avec les dérogations figurant [au protocole
n° 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de
la République de Finlande et du Royaume de Suède] qui figuraient à
l’origine dans le traité visé à l’article IV-2, paragraphe 2, d) de la
Constitution et qui ont été reprises dans le protocole relatif aux traités et
actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède."
- A la page 246, le paragraphe 6, point b) de l'article IV-4 est remplacé par le texte suivant :
"le présent traité établissant la
Constitution ne s'applique pas à Akrotiri et
Dhekelia, aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire
pour assurer l'application du régime prévu à l’origine dans le protocole n° 3
sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord à Chypre annexé à l'acte d’adhésion qui fait partie intégrante du traité
visé à l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, et qui a été repris
par le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque,
de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie
et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit
protocole ; "
3) A la page 246, le paragraphe 6, point c) de l'article IV-4 est remplacé par la texte suivant :
"Le présent traité établissant la
Constitution ne s’applique pas aux îles
anglo-normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer
l’application du régime prévu pour ces îles à l’origine par
[le traitérelatif à l’adhésion des nouveaux
États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté
européenne de l’énergie atomique, signé le 22 janvier 1972] visé à
l’article IV-2, paragraphe 2, a) de la Constitution, et qui a été repris par le
protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de
l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la
République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et
de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de
Suède.
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CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
Bruxelles, le 26 avril 2004 | |||
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CIG 66/1/04 | ||||
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REV 1 | ||||
NOTE
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Secrétariat de la CIG | |
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en date du : |
26 avril 2004 |
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Groupe des experts juridiques CIG | |
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Objet: |
CIG 2003 |
Suite à la réunion du 20 avril 2004, les délégations trouveront ci-joint une nouvelle version du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, prévu par l’article IV-2, paragraphe 2, du projet de Constitution (document CIG 50/03).
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Protocole
relatif aux traités et actes d'adhésion du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, de la République hellénique,
du Royaume d'Espagne et de
la République portugaise,
et de la République d'Autriche, de la République
de Finlande
et du Royaume de Suède
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1973 ; que la République hellénique a adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1981 ; que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1986 ; que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes et à l’Union européenne institué par le traité sur l’Union européenne le 1er janvier 1995 ;
CONSIDERANT que l’article IV-2, paragraphe 2, de la Constitution prévoit l’abrogation des traités relatifs aux adhésions visées ci-dessus ;
CONSIDERANT que certaines dispositions figurant dans lesdits traités d’adhésion et dans les Actes qui y sont joints restent pertinentes ; que l’article IV-2, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu’elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés ;
CONSIDERANT que les dispositions en question doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec le texte de la Constitution, sans en altérer la portée juridique ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique :
TITRE 1
Dispositions communes
Article premier
Les droits et obligations résultant des traités d’adhésion visés à l’article IV-2, paragraphe 2, a) à d) de la Constitution ont pris effet, dans les conditions prévues par ces traités, aux dates suivantes :
a) le 1er janvier 1973 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
b) le 1er janvier 1981 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique ;
c) le 1er janvier 1986 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ;
d) le 1er janvier 1995 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 2
1. Les États adhérents visés à l’article premier sont tenus d’adhérer, pour autant que ces accords ou conventions soient encore en vigueur, aux accords ou conventions conclus, avant leur adhésion respective:
a) entre les autres États membres, qui sont fondés sur le traité instituant la Communauté européenne, sur le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou sur le traité sur l’Union européenne, ou qui sont inséparables de la réalisation des objectifs de ces traités, qui sont relatifs au fonctionnement des Communautés ou de l'Union ou qui présentent un lien avec l'action de celles-ci ;
b) par les autres États membres conjointement avec les Communautés européennes, avec un ou plusieurs États tiers ou avec une organisation internationale ainsi qu'aux accords qui sont connexes à ces accords ou conventions. L’Union et les autres États membres prêtent à cet égard assistance aux États adhérents visés à l'article premier.
2. Les États adhérents visés à l'article premier prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion.
Article 3
Les dispositions des Actes d’adhésion qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, demeurent en vigueur sous réserve de l’application du deuxième alinéa.
Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu’elles ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
Article 4
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes des Communautés ou de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne, adoptés avant les adhésions visées à l’article premier et qui ont été établis successivement en langue anglaise et danoise, en langue grecque, en langue espagnole et portugaise, ainsi qu’en langue finnoise et suédoise, font foi dès l’adhésion respective des États visés à l’article premier, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.
Article 5
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
TITRE 2
Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Section 1
Dispositions relatives à Gibraltar
Article 6 (ex-article 28 AA 1972)
1. Les actes des institutions de la Communauté visant
les produits de l’annexe II I du traité
CEE de la Constitution et les produits soumis à l’importation
dans la Communauté l’Union à une réglementation
spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole
commune, ainsi que les actes en matière d’harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne sont pas
applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil n'adopte statuant
à l’unanimité sur proposition de la Commission une décision
européenne qui n’en dispose autrement. Le Conseil statue
à l'unanimité sur proposition de la Commission.
((ex-annexe II, point VI)
2. La situation de Gibraltar définie au point VI de l’annexe II de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est maintenue.
Section 2
Dispositions relatives aux îles Féroé
Article 7 (ex-protocole n° 2 AA 1972)
Article 1
Tant que le gouvernement danois n’a pas fait les déclarations visées aux articles 25, 26 et 27 de l’acte d’adhésion, et jusqu’au 31 décembre 1975 au plus tard, aucune modification du régime douanier applicable, à la date de l’adhésion, à l’importation dans les autres régions du Danemark de produits originaires et en provenance des îles Féroé n’est exigée.
Les produits importés des îles Féroé dans les autres régions du Danemark au bénéfice du régime visé ci-dessus ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique dans cet État au sens de l’article 10 du traité CEE, lorsqu’ils sont réexportés dans un autre État membre.
Article 2
Si le gouvernement danois fait les déclarations visées à l’article 1, les dispositions de l’acte d’adhésion sont applicables aux îles Féroé, compte tenu des dispositions suivantes :
- les importations dans les îles Féroé sont soumises aux droits de douane qui auraient été applicables si le traité et la décision relatifs à l’adhésion avaient été appliqués à partir du 1er janvier 1973 ;
- les institutions de la Communauté rechercheront, dans le cadre de l’organisation commune des marchés pour les produits de la pêche, des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des îles Féroé ;
- les autorités des îles Féroé peuvent maintenir, sous contrôle communautaire, des mesures appropriées en vue d’assurer l’approvisionnement en lait de la population des îles Féroé à des prix raisonnables.
Article 3
Si, durant la période visée à l’article 1, le gouvernement danois informe le Conseil, à la suite d’une résolution prise par le gouvernement local des îles Féroé, qu’il n’est pas en mesure de faire les déclarations visées à l’article 14, le Conseil examine, à la demande du gouvernement danois, la situation ainsi créée. Le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des arrangements à prévoir pour résoudre les problèmes que cette situation pourrait poser pour la Communauté, et notamment pour le Danemark et les îles Féroé.
Article 4
Les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont considérés comme
ressortissants d’un État membre au sens des traités originaires
de la Constitution qu’à compter de la date à laquelle ces traités
originaires celle-ci deviendraient
applicables à ces îles.
Article 5
Les déclarations visées à l’article 1 doivent être faites simultanément et ne peuvent donner lieu qu’à une application simultanée des traités originaires aux îles Féroé.
Section 3
Dispositions relatives aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man
Article 8 (ex-article premier du protocole n° 3 AA 1972)
1. La réglementation communautaire de l’Union en
matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, et
notamment les droits de douane, les taxes d’effet équivalent et le
tarif douanier commun, celle de l’acte d’adhésion,
s’applique aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man dans les mêmes conditions
qu’au Royaume-Uni. En particulier les droits de douane et les taxes
d’effet équivalent entre ces territoires et la Communauté dans sa composition
originaire et entre ces territoires et les nouveaux États membres sont
progressivement réduits, conformément au rythme prévu aux articles 32 et 36 de
l’acte d’adhésion. Le tarif douanier commun et le tarif unifié CECA sont
applicables progressivement conformément au rythme prévu aux articles 39 et 59
de l’acte d’adhésion, et en tenant compte des articles 109, 110 et 119 de cet
acte.
2. Pour les produits agricoles et pour les produits issus de leur
transformation qui font l’objet d’un régime d’échange spécial, sont appliqués à
l’égard des pays tiers les prélèvements et autres mesures à l’importation prévus
par la réglementation communautaire de l’Union,
applicables par le Royaume-Uni.
Sont également applicables celles des les
dispositions de la réglementation communautaire de
l’Union, et notamment celles de l’acte d’adhésion, qui sont
nécessaires en vue de permettre la libre circulation et le respect de conditions
normales de concurrence dans les échanges de ces produits.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, détermine adopte
les règlements ou décisions européens établissant les conditions
d’application à ces territoires des dispositions visées aux premier et
deuxième alinéas précédents.
Article 9 (ex-article 2 du protocole n° 3 AA 1972)
Les droits dont bénéficient les ressortissants de ces des
territoires visés à l’article 8 au Royaume-Uni ne sont pas affectés
par l’acte d’adhésion le droit de l’Union. Toutefois
ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions communautaires
du droit de l’Union relatives à la libre circulation des personnes et des
services.
Article 10 (ex-article 3 du protocole n° 3 AA 1972)
Les dispositions du traité CEEA instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique applicables aux personnes ou entreprises au
sens de l’article 196 de ce traité s’appliquent à des personnes ou entreprises
lorsqu’elles sont établies dans les territoires précités
visés à l’article 8.
Article 11 (ex-article 4 du protocole n° 3 AA 1972)
Les autorités de ces des territoires visés à
l’article 8 appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques
ou morales de la Communauté l’Union.
Article 12 (ex-article 5 du protocole n° 3 AA 1972)
Si, lors de l’application du régime défini par le présent
protocole la présente section, des difficultés apparaissent de
part et d’autre dans les relations entre la Communauté
l’Union et ces les territoires visés à
l’article 8, la Commission propose au Conseil, sans délai, les mesures de
sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les
modalités d’application.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée
adopte les règlements ou les décisions européens appropriés dans un délai
d’un mois.
Article 13 (ex-article 6 du protocole n° 3 AA 1972)
Est considéré au sens du présent protocole de la présente
section comme ressortissant des îles Anglo-Normandes ou de l’île de Man,
tout citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies britannique
qui détient cette citoyenneté en vertu du fait que lui-même, l’un de ses
parents ou l’un de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou
inscrit au registre de l’état civil dans l’un des îles en question ;
toutefois, une telle personne n’est pas considérée à cet égard comme
ressortissant de ces territoires si elle-même, l’un de ses parents ou
grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l’état
civil au Royaume-Uni. Elle n’est pas davantage considérée comme tel si à une
époque quelconque elle a résidé normalement au Royaume-Uni pendant cinq ans.
Les dispositions administratives nécessaires à son identification sont communiquées à la Commission.
Section 4
Dispositions relatives à la mise en exécution de la politique d’industrialisation et de développement économique en Irlande
Article 14 (ex-protocole n° 30 AA 1972)
Les Hautes Parties Contractantes,
désirant régler certains problèmes particuliers intéressant l’Irlande,
étant convenues des dispositions ci-après,
rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples des États membres, ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ;.
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement irlandais
est engagé dans la mise en exécution d’une politique d’industrialisation et de
développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en
Irlande de celui des autres nations européennes et d’éliminer le sous-emploi,
tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de
développement ;.
Ils reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun que les finalités
de cette politique soient atteintes ; et
conviennent de recommander à cet effet aux institutions de la
Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévues par
le traité CEE la Constitution, en recourant notamment à
un emploi adéquat des ressources communautaires de l’Union
destinées à la réalisation des de ses objectifs
de la Communauté mentionnés
ci-dessus ;.
Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas
d’application des articles 92 et 93 III-56 et III-57
du traité CEE de la Constitution, il faudra tenir
compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de
la population.
Section 5
Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec le Danemark dans le domaine de l’énergie nucléaire
Article 15 (ex-article premier du protocole n° 25 AA 1972)
1. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, les
connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises,
conformément à l’article 13 du traité CEEA instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du
Danemark qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les
conditions prévues à l’article précité cet article.
2. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, le
Danemark met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique
un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés
ci-après au paragraphe 3. L’exposé détaillé de ces
connaissances fera fait l’objet d’un document remis à la
Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la
Communauté, dans les conditions prévues à l’article mentionné
ci-dessus 13 du traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique.
3. Les secteurs dans lesquels le Danemark met des informations à la disposition de la Communauté sont les suivants :
a) DOR réacteur modéré à eau lourde et refroidi au liquide organique ;
b) DT – 350, DK – 400 Réacteurs à eau lourde à cuve de pression ;
c) boucle à gaz haute température ;
d) instrumentation et appareillage électronique spécial ;
e) fiabilité ;
f) physique des réacteurs, dynamique des réacteurs et transfert de chaleur ;
g) essais de matériaux et équipement en pile.
4. Le Danemark s’engage à fournir à la Communauté toute information complémentaire aux rapports qu’il communique, notamment au cours de visites d’agents de la Communauté ou des États membres au Centre de Risö, dans des conditions à déterminer d’un commun accord cas par cas.
Article 16 (ex-article 2 du protocole n° 25 AA 1972)
1. Dans les secteurs dans lesquels le Danemark met des connaissances à la
disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les
organismes compétents, actuellement l' "Atomenergikommission"
concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux
États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent
des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la
Communauté et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation
ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive
ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Danemark encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
Section 6
Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec l’Irlande dans le domaine de l’énergie nucléaire
Article 17 (ex-article premier du protocole n° 26 AA 1972)
1. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, les
connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises,
conformément à l’article 13 du traité CEEA instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition de
l’Irlande qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les
conditions prévues à l’article précité cet article.
2. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973,
l’Irlande met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique
un volume équivalent des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le
domaine nucléaire en Irlande pour autant qu’il ne s’agisse pas d’applications
strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux
entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article
ci-dessus 13 du traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique.
3. Ces Les informations visées au présent article
concernent principalement les études de développement d’un réacteur de
puissance et les travaux sur les radio-isotopes et leur application en médecine,
y compris les problèmes de radioprotection.
Article 18 (ex-article 2 du protocole n° 26 AA 1972)
1. Dans les secteurs dans lesquels l’Irlande met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises
de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, l’Irlande encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
Section 7
Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec le Royaume-Uni dans le domaine de l’énergie nucléaire
Article 19 (ex-article premier du protocole n° 28 AA 1972)
1. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, les
connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises,
conformément à l’article 13 du traité CEEA instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du
Royaume-Uni qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les
conditions prévues à l’article précité cet article.
2. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, le
Royaume-Uni met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie
atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs dont la liste
figure en annexe du protocole n° 28 de l’Acte relatif aux conditions
d'adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’exposé détaillé de ces connaissances
fera fait l’objet d’un document remis à la Commission.
Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les
conditions prévues à l’article ci-dessus 13 du traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Compte tenu de l’intérêt plus marqué de la Communauté pour certains secteurs, le Royaume-Uni met plus particulièrement l’accent sur la transmission de connaissances dans les secteurs suivants :
a) recherche et développement en matière de réacteurs rapides (y compris sûreté) ;
b) recherche de base (applicables aux filières de réacteurs) ;
c) sécurité des réacteurs autres que rapides ;
d) métallurgie, aciers, alliages de zirconium et bétons ;
e) compatibilité de matériaux de structure ;
f) fabrication expérimentale de combustible ;
g) thermohydrodynamique ;
h) instrumentation.
Article 20 (ex-article 2 du protocole n° 28 AA 1972)
1. Dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni met des connaissances à la
disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les
organismes compétents, actuellement la "United Kingdom Atomic Energy
Authority" et les "United Kingdom Generating Boards" concèdent, sur
demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes
et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur
des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant
qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder
ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive
sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume-Uni encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
TITRE 3
Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion de la République hellénique
Section 1
Dispositions relatives à l’octroi par la Grèce de
l’exonération des droits de douane
à l’importation de certaines
marchandises
Article 21 (ex-protocole n° 3 AA 1979)
Les dispositions concernant le rapprochement des
droits du tarif douanier hellénique sur ceux du tarif douanier commun
L’article III-36/37/38/39/40 de la Constitution ne
font fait pas obstacle au maintien par la République
hellénique des mesures de franchise accordées, avant le 1er janvier 1979, en
application :
a) de la loi n° 4171/61 (mesures générales pour assister le développement de l’économie du pays),
b) du décret-loi n° 2687/53 (investissement et protection des capitaux étrangers),
c) de la loi n° 289/76 (incitations en vue de promouvoir le développement des régions frontalières et régissant toutes questions s’y rattachant),
jusqu’à échéance des accords conclus par le gouvernement hellénique avec les bénéficiaires de ces mesures.
Section 2
Dispositions relatives à la fiscalité
Article 22 (ex-article 128 AA 1979)
Les actes figurant dans la liste en au
point II.2 de l’annexe VIII du présent de l’Acte
relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique
s’appliquent à l’égard de la République hellénique dans les conditions
prévues dans cette annexe, à l’exception des références aux points 9 et
18.b.
Section 3
Dispositions relatives au coton
Article 23 (ex-protocole n° 4 AA 1979, modifié par le protocole n° 14 AA 1985)
Les Hautes Parties Contractantes,
Reconnaissant la grande importance que représente la production du coton pour l’économie grecque,
Reconnaissant le caractère spécifiquement agricole de cette production,
Reconnaissant que, en raison de l’importance du coton comme matière première, le régime des échanges avec les pays tiers ne devra pas se trouver affecté,
Estimant que, pour éviter toute discrimination entre producteurs de la Communauté, le régime arrêté en vertu du présent Protocole doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la Communauté,
Sont convenues des dispositions ci-après :
1. Le présent Protocole La présente
section concerne le coton, non cardé ni peigné, en
masse relevant de la sous-position 55.01 du tarif
douanier commun 520 100 de la nomenclature combinée.
2. Il est instauré dans la Communauté
l’Union un régime destiné notamment à :
a) soutenir la production de coton dans les régions de
la Communauté l’Union où elle est importante pour
l’économie agricole,
b) permettre un revenu équitable aux producteurs concernés,
c) stabiliser le marché par l’amélioration des structures au niveau de l’offre et de la mise en marché.
3. Le régime visé au paragraphe précédent
2 comprend l’octroi d’une aide à la production.
Pour faciliter la gestion et le contrôle, l’aide
à la production sera octroyée via les entreprises d’égrenage. A cet égard, il
conviendra de veiller à ce qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence
intracommunautaires dans les étapes suivantes de
transformation.
Le montant de cette aide est établi périodiquement sur la base de la différence existant entre :
- un prix d’objectif fixé pour le coton non égrené conformément aux critères visés au paragraphe 2,
- le prix du marché mondial déterminé sur la base des offres et des cours constatés sur le marché mondial.
L’octroi de l’aide à la production est limité à une
quantité de coton déterminée annuellement pour la Communauté.
Cette quantité se situe dans une fourchette comprise
entre :
- la quantité correspondant à la production communautaire au cours des années 1978 à 1980 ou à la production d’une de ces années et
- la quantité fixée en application du tiret précédent augmentée de 25 %.
La quantité ainsi fixée en fonction de l’alinéa
précédent est augmentée d’une quantité de 185.000
tonnes.
.
Lorsque la production effective d’une campagne de
commercialisation dépasse la quantité fixée pour la campagne concernée, le
montant de l’aide est affecté par un coefficient obtenu en divisant la quantité
fixée par la quantité effectivement produite
4. Afin de permettre aux producteurs de coton de concentrer l’offre et d’adapter la production aux exigences de marché, il est institué un régime d’encouragement à la formation de groupements de producteurs et de leurs unions.
Ce régime prévoit l’octroi d’aides en vue de stimuler la constitution et de faciliter le fonctionnement des groupements de producteurs.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux groupements :
a) constitués à l’initiative des producteurs eux-mêmes,
b) offrant une garantie suffisante quant à la durée et l’efficacité de leur action,
c) reconnus par l'État membre concerné.
5. Le régime des échanges de la Communauté
l’Union avec les pays tiers ne devra pas être n’est
pas affecté. A cet égard, en particulier, aucune mesure restrictive à
l’importation ne pourra peut être prévue.
6. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l’application du régime prévu par le présent Protocole.
7. Les dépenses relatives aux mesures prévues ou à arrêter en vertu du présent Protocole font l’objet d’un financement communautaire conformément aux dispositions du Traité CEE.
8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, arrête tous les ans avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l’année suivante, le prix d’objectif visé au paragraphe 3.
9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues au présent Protocole, et notamment :
- les règles de procédure et de bonne gestion pour son application ;
- les règles générales du régime de l’aide à la production visé au paragraphe 3 et les critères de détermination du prix du marché mondial visé au même paragraphe;
- les règles générales du régime d’encouragement en vue de la formation de groupements de producteurs et de leurs unions ;
- les règles générales relatives au financement visé au paragraphe 7.
Selon la même procédure, le Conseilfixe:
- tous les ans et en temps utile avant le début de chaque campagne de commercialisation, la quantité visée au paragraphe 3;
- le montant des aides visées au paragraphe 4.;
- les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage du régime antérieur à celui résultant de l’application du présent Protocole, notamment si la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurte à des difficultés sensibles.
10 . La Commission déterminele prix du marché mondial et le montant de l’aide visés au paragraphe 3.
11.Au plus tard cinq ans après la mise en application du régime instauré en vertu du présent Protocole, le Conseil examine, sur la base d’un rapport de la Commission, le fonctionnement de ce régime. Si les résultats de l’examen en font apparaître la nécessité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, décide des éventuelles adaptations nécessaires du régime.
12. Les mesures prises en vertu du présent Protocole sont mises en application au plus tard le 1er août 1981 et s’appliquent pour la première fois aux produits récoltés en 1981.
Jusqu’à la date de cette mise en application, la République hellénique a la faculté de maintenir, à titre dérogatoire, le régime d’aides en vigueur sur son territoire avant l’adhésion.
6. Le Une loi européenne du
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement, décide des établit
les adaptations nécessaires du régime prévu par le présent
protocole la présente section.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les
règlements et décisions européens et arrête les
établissant les règles de base nécessaires à la mise en œuvre des
dispositionsprévues par le présent protocole la
présente section.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
Section 4
Dispositions relatives au développement économique et industriel de la Grèce
Article 24 (ex-protocole n° 7 AA 1979)
Les Hautes Parties Contractantes,
Désirant régler certains problèmes particuliers
intéressant la Grèce,
Étant convenues des dispositions
ci-après,
Rappellent que les objectifs fondamentaux de la
Communauté économique européenne comportent l'amélioration constante des
conditions de vie et d’emploi des peuples de États membres, ainsi que
le développement harmonieux de leurs économies en
réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins
favorisées;
Les États membres Pprennent
acte du fait que le gouvernement hellénique est engagé dans la mise en exécution
d’une politique d’industrialisation et de développement économique qui a pour
but de rapprocher le niveau de vie en Grèce de celui des autres nations
européennes et d’éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les
différences régionales de niveau de
développement.;
Ils Rreconnaissent qu'il est
de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient
atteintes.;
Conviennentde recommander à A
cet effet, aux les
Iinstitutions de la Communauté
de mettre mettent en œuvre tous les moyens et
procédures prévus par le Traité CEE la Constitution en
recourant notamment à un emploi adéquat des ressources
communautaires de l’Union destinées à la réalisation
des de ses objectifs de la Communauté
mentionnés
ci-dessus.;
Reconnaissent eEn particulier
que, dans le cas d’application des articles 92
III-56 et 93 III-57 du Traité
CEE de la Constitution, il faudra tenir compte des
objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la
population.
Section 5
Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec la Grèce
dans le domaine de l’énergie nucléaire
Article 25 (ex-article premier du protocole n° 6 AA 1979)
1. Dès l’adhésion le 1er
janvier 1981, les connaissances communiqués aux États membres, aux personnes
et aux entreprises, conformément à l’article 13 du Traité CEEA
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont
mises à la disposition de la République hellénique, qui les soumet à diffusion
restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l’article
précité cet article.
2. Dès l’adhésion le 1er
janvier 1981, la République hellénique met à la disposition de la
Communauté européenne de l’Eénergie atomique des
connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Grèce
pour autant qu’il ne s’agisse pas d’applications strictement commerciales. La
Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans
les conditions prévues à l’article mentionné ci-dessus 13 du
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Ces Les informations visées au
présent article concernent principalement :
a) les études sur l’application des radio-isotopes dans les domaines suivants : médecine, agriculture, entomologie, protection de l’environnement,
b) l’application des techniques nucléaires à l’archéométrie,
c) le développement d’appareillages d’électronique médicale,
d) le développement des méthodes de prospection de minerais radioactifs.
Article 26 (ex-article 2 du protocole n° 6 AA 1979)
1. Dans les secteurs dans lesquels la République hellénique met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a
été concédée, la République hellénique encourage et facilite la concession, à
des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et
entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou
partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
TITRE 4
Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion
du Royaume d’Espagne et de la République portugaise
Section 1
Dispositions financières
Article 27 (ex-article 187 AA 1985)
Le montant des droits constatés au titre des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement dû dès le 1er janvier 1986.
Ce montant Les ressources propres
provenant de la taxe sur la valeur ajoutée est sont
calculées et contrôlées comme si les îles Canaries et Ceuta et
Melilla étaient inclus dans le champ territorial d'application de la sixième
directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -
système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
La Communauté restitue au royaume d’Espagne, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, au cours du mois suivant la mise à la disposition de la Commission, une proportion du montant des versements au titre des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités suivantes :
- 87 % en 1986 ,
- 70 % en 1987 ,
- 55 % en 1988 ,
- 40 % en 1989 ,
- 25 % en 1990,
- 5 % en 1991.
Le pourcentage de cette restitution dégressive ne s'applique pas au montant correspondant à la part incombant à l'Espagne dans le financement de la déduction prévue par l'article 3 paragraphe 3 points b ) et c ) de la décision du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés , en faveur du Royaume-Uni .
Section 2
Dispositions relatives aux brevets
Article 28 (ex-protocole n°8 AA 1985)
1. Le royaume d'Espagne s'engage à rendre dès l'adhésion sa législation sur les brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint dans la Communauté, en particulier dans les domaines des règles de licence contractuelle, de la licence obligatoire exclusive, de l'obligation d'exploitation du brevet ainsi que du brevet d’introduction.
Dans ce but, une étroite collaboration sera établie entre les services de la Commission et les autorités espagnoles ; cette collaboration couvrira également les problèmes de transition de la législation espagnole actuelle vers la nouvelle législation.
2. Le royaume d'Espagne introduira dans sa législation nationale une disposition sur le renversement de la charge de la preuve correspondant à l'article 75 de la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire.
Cette disposition s'appliquera dès l'adhésion en ce qui concerne les nouveaux brevets relatifs aux procédés déposés à partir de la date de l’adhésion.
Pour les brevets déposés antérieurement à cette date, cette disposition s'appliquera au plus tard le 7 octobre 1992.
Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l’action, si cet autre brevet a été délivré avant la date de l’adhésion. Néanmoins, le royaume d'Espagne supprimera, avec effet dès l’adhésion, l'article 273 de sa loi sur les brevets actuellement en vigueur.
Les dispositions de la législation nationale de l’Espagne relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole n° 8 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ne s’appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet à été délivré avant le 1er janvier 1986.
Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas
applicable, le royaume d'Espagne continuera à faire supporter
la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, le
royaume d'Espagne introduira toutefois dans sa législation, avec effet
au 7 octobre 1992, applique une procédure judiciaire de
saisie-description.
Par "saisie-description", on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux alinéas précédents par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d’experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.
3 . Le royaume d'Espagne adhérera à la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans les délais requis pour lui permettre de se prévaloir , pour les seuls produits chimiques et pharmaceutiques , des dispositions de l'article 167 de cette convention .
Dans ce contexte et compte tenu de la réalisation de l'engagement pris par le royaume d'Espagne au paragraphe 1 , les États membres de la Communauté en tant qu'États contractants à la convention du Munich s'engagent à mettre tout en œuvre pour assurer , dans le cas où une demande serait présentée par le royaume d'Espagne conformément à cette convention , une prorogation - au-delà du 7 octobre 1987 et pour la période maximale prévue dans la convention de Munich - de la validité de la réserve prévue à l'article 167 en question . Si la prorogation de la réserve susmentionnée n'est pas obtenue , le royaume d'Espagne peut recourir à l'article 174 de la convention de Munich , étant entendu qu'il adhérera , en tout état de cause , à cette convention au plus tard le 7 octobre 1992 .
4 . A l'expiration de la dérogation prévue ci-avant , le royaume d'Espagne adhérera à la convention de Luxembourg sur le brevet communautaire .
Le royaume d'Espagne pourra recourir à l'article 95 paragraphe 4 de
cette convention en vue d'apporter les adaptations purement techniques
nécessaires du fait de son adhésion à cette convention étant toutefois entendu
qu'un tel recours ne retardera en aucun cas l'adhésion du royaume d'Espagne à la
convention de Luxembourg au-delà de la date susmentionnée.
Article 29 (ex-protocole n°19 AA 1985)
1 . La République portugaise s'engage à rendre dès l'adhésion sa législation sur les brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint dans la Communauté . En particulier , la République portugaise supprime , dès l'adhésion , les dispositions de l'article 8 du décret n. 27/84 du 18 janvier 1984 au terme desquelles le titulaire d'un brevet délivré au Portugal doit , pour jouir du droit exclusif conféré par ce brevet , fabriquer sur le territoire portugais le produit breveté ou le produit obtenu grâce à un procédé breveté .
Dans ce but , une étroite collaboration sera établie entre les services de la Commission et les autorités portugaises : cette collaboration couvrira également les problèmes de transition de la législation portugaise actuelle vers la nouvelle législation .
2. La République portugaise introduira dans sa législation nationale une disposition sur le renversement de la charge de la preuve correspondant à l'article 75 de la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire.
Cette disposition s'appliquera dès l'adhésion en ce qui concerne les nouveaux brevets relatifs aux procédés déposés à partir de la date de l’adhésion.
Pour les brevets déposés antérieurement à cette date, cette disposition s'appliquera au plus tard le 1er janvier 1992.
Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur à l’action, si cet autre brevet a été délivré avant la date de l’adhésion.
Les dispositions de la législation nationale du Portugal relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole n° 19 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l’action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.
Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas
applicable, la République portugaise continuera à faire
supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans
tous les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable à
la date du 1er janvier 1987, y compris pour les brevets déposés avant la date de
l’adhésion, la République portugaise introduit dans sa législation nationale,
avec effet à cette date, Dans tous ces cas, la République portugaise
applique une procédure judiciaire de saisie-description.
Par "saisie-description", on entend une procédure par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.
3 . La République portugaise adhérera le 1er janvier 1992 à la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et à la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire .
La République portugaise pourra recourir à l'article 95 paragraphe 4 de la convention de Luxembourg sur le brevet communautaire en vue d'apporter les adaptations purement techniques nécessaires du fait de son adhésion à cette convention , étant toutefois entendu qu'un tel recours ne retardera en aucun cas l'adhésion de la République portugaise à la convention de Luxembourg au-delà de la date susmentionnée.
Section 3
Dispositions relatives au mécanisme de complément de charge
dans le cadre des accords de pêche conclus par la Communauté
l’Unionavec des pays tiers
Article 30 (ex-protocole n° 4 AA 1985)
1. Il est instauré un régime spécifique pour l'exécution
d'opérations effectuées en complément d'activités de pêche exercées par les
navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté
l’Union dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la
juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'obligations instituées au titre
d'accords de pêche conclus par la Communauté l’Union
avec les pays tiers concernés.
2. Les opérations considérées comme susceptibles d'intervenir en complément d'activités de pêche dans les conditions et limites précisées aux paragraphes 3 et 4 se rapportent :
a) au traitement, sur le territoire du pays tiers
concerné, des produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon
d'un État membre de la Communauté dans les eaux de ce pays
tiers au titre des activités de pêche découlant de l'exécution d'un accord de
pêche, en vue de leur introduction sur le marché de la
Communauté l’Union sous des positions tarifaires relevant du
chapitre 3 du tarif douanier commun,
b) à l'embarquement, au transbordement à bord d'un
navire battant pavillon d'un État membre de la Communauté,
intervenant dans le cadre des activités prévues par un tel accord de pêche, des
produits de la pêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun en vue de
leur transport ainsi que de leur traitement éventuel aux fins de leur
introduction sur le marché de la Communauté l’Union.
3. L'introduction dans la Communauté
l’Union des produits ayant fait l'objet des opérations visées au
paragraphe 2 est effectuée en suspension partielle ou totale des droits du tarif
douanier commun ou sous un régime de taxation particulier, dans les conditions
et dans les limites de complémentarité fixées annuellement en relation avec le
volume des possibilités de pêche découlant des accords concernés ainsi que des
modalités dont ils sont assortis.
4. LeConseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er mars 1986,
fixant La loi ou la loi-cadre européenne fixe les règles
générales d'application du présent régime et notamment les critères de fixation
et de répartition des quantités concernées.
Les adaptations du présent régime qui pourront s'avérer nécessaires, suite à l'expérience acquise, sont arrêtées selon la même procédure.
Les modalités d'application du présent régime ainsi que les
quantités concernées sont arrêtées selon la procédure de l'article 33
37 du règlement (CEE) n°
3796/81 104/2000.
Section 4
Dispositions relatives à Ceuta et à Melilla
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 31 (ex-article 25 AA 1985)
1. Les traités La Constitution ainsi
que les actes des institutions des Communautés européennes
s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla
sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres
dispositions du présent acte de la présente section.
2. Les conditions dans lesquelles les dispositions
des traités CEE et CECA de la Constitution relatives à
la libre circulation des marchandises, ainsi que les actes des institutions
de la Communauté concernant la législation douanière et la
politique commerciale s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta
et à Melilla sont définies au protocole n ° 2 dans la
sous-section 3.
3. Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article
155 32, les actes des institutions des
Communautés européennes concernant la politique agricole commune et la
politique commune de la pêche ne s'appliquent pas aux îles Canaries
et à Ceuta et à Melilla.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les dispositions de caractère socio structurel qui, dans le domaine de l'agriculture, s'appliquent aux îles Canaries, tout en veillant à la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs généraux de la politique agricole commune.
4. A la demande du Royaume d'Espagne, le
une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil,statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de
l'Assemblée, peut :
a) décider l'inclusion des îles Canaries et
de inclure Ceuta et Melilla dans le territoire douanier de
la Communauté, de l’Union ;
b) définir les mesures appropriées visant à étendre
aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla les
dispositions du droit communautaire de l’Union en
vigueur.
Sur proposition de la Commission agissant de sa propre
initiative ou sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à
l'unanimité et après consultation de l'Assemblée, peut
décider adopter une loi ou une loi-cadre européenne portant
les adaptations du régime applicable aux îles Canaries et à
Ceuta et à Melilla qui s'avéreraient nécessaires.
Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
Sous-section 2
Dispositions concernant la politique commune de la pêche
Article 32 (ex-article 155 AA 1985)
1. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice du
protocole n° 2 de la sous-section 3, la politique commune de la
pêche n'est pas applicable aux îles Canaries ni à Ceuta et à
Melilla.
2. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les lois,
lois-cadres, règlements ou décisions européens qui :
a) déterminent les mesures
communautaires structurelles qui pourraient être adoptées en
faveur des territoires visés au paragraphe 1 ;
b) déterminent les modalités appropriées à la prise en
considération de tout ou partie des intérêts des territoires visés au paragraphe
1 à l'occasion des décisions actes qu'il
arrête adopte, au cas par cas, en vue des
négociations par la Communauté l’Union visant à la
reprise ou conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers, ainsi que des
intérêts spécifiques de ces territoires au sein des conventions internationales
concernant la pêche, auxquelles la Communauté l’Union
est partie contractante.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadre, règlements ou
décisions européens qui déterminent, le cas échéant, les possibilités
et conditions d'accès mutuel aux zones de pêche respectives et à leurs
ressources. Il statue à l’unanimité.
4. Les lois et lois-cadres visées aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées après consultation du Parlement européen.
Sous-section 3
Dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, la législation douanière et la politique commerciale
Article 33 (ex article 1 du protocole n° 2 AA 1985)
1. Les produits originaires des îles Canaries
ou de Ceuta et de Melilla ainsi que les produits en provenance
de pays tiers importés aux îles Canaries ou à Ceuta et à
Melilla dans le cadre des régimes qui y sont d'application à leur égard ne
sont pas considérés, lors de leur mise en libre pratique dans le territoire
douanier de la Communauté l’Union, comme marchandises
remplissant les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE
de l’article III-36/III-37/III-38/III-39/III-40, paragraphes 1 à 3,
de la Constitution ni comme marchandises en libre pratique au titre
du traité CECA .
2. Le territoire douanier de la Communauté
l’Union ne comprend pas les îles Canaries et Ceuta et
Melilla.
3. Sauf disposition contraire du présent
protocole de la présente sous-section, les actes des
institutions de la Communauté en matière de législation
douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions
aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté
de l’Union, d'une part, et les îles Canaries et
Ceuta et Melilla, d'autre part.
4. Sauf disposition contraire du présent
protocole de la présente sous-section, les actes des
institutions de la Communauté relatifs à la politique
commerciale commune, autonomes ou conventionnels, directement liés à
l'importation ou à l'exportation des marchandises, ne sont pas applicables
aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla.
5. Sauf disposition contraire de l'acte d'adhésion y
compris le présent protocole du présent titre, la
Communauté l’Union applique dans ses échanges avec les
îles Canaries et avec Ceuta et Melilla pour les produits relevant de
l'annexe II du traité CEE I de la Constitution le régime
général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs.
Article 34 (ex-article 2 du protocole n° 2 AA 1985)
1. Sous réserve des articles 3 et 4
du présent protocole de l’article 35, les produits
originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, lors de leur mise en libre
pratique dans le territoire douanier de la Communauté, bénéficient de
l'exemption des droits de douane dans les conditions définies aux paragraphes 2
et 3.
2. Dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier la Communauté, l'exemption des droits de douane visée au paragraphe 1 est octroyée à partir du 1er janvier 1986.
En ce qui concerne le reste du territoire douanier la
Communauté, les droits de douane à l'importation dans le territoire
douanier de l’Union des produits originaires des îles Canaries
ou de Ceuta et de Melilla sont supprimés selon le même
rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus aux articles 30, 31 et 32 de
l'acte d'adhésion.
3 . Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les tabacs fabriqués relevant de la position 24.02 du tarif douanier commun et manufacturés aux îles Canaries bénéficient, dans le territoire douanier la Communauté, de l'exemption des droits de douane dans la limite de contingents tarifaires.
Ces contingents sont ouverts et répartis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en prenant comme base de référence la moyenne des trois meilleures des cinq dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles. Le Conseil statue en temps utile pour permettre l'ouverture et la répartition de ces contingents au 1er janvier 1986.
Afin d'éviter ce régime n'entraîne des difficultés économiques dans un ou plusieurs États membre en raison de la réexpédition des tabacs fabriqués importés dans un autre État membre, la Commission arrête, après consultation des États membres, toutes méthodes de coopération administrative nécessaires .
Article 35 (ex article 3 du protocole n° 2 AA 1985)
1. Les produits de la pêche relevant des positions 03.01,
03.02, 03.03, 16.04 et 16.05 et des sous-positions 05.15 A
05.11.91 et 23.01 B 23.01.20 du tarif douanier
commun et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et de
Melilla bénéficient de l’exemption des droits de douane dans l’ensemble
du territoire douanier de l’Union, dans la limite de contingents tarifaires
calculés par produit et sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au
cours de années 1982, 1983 et 1984., du régime défini ci-après,
respectivement à destination de la partie de l'Espagne incluse dans le
territoire douanier de la Communauté, d'une part, et de la Communauté dans sa
composition actuelle d'autre part :
- lorsque lesdits produits sont introduits dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de l'exemption des droits de douane. Ils ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique dans cette partie de l'Espagne au sens de l'article 10 du traité CEE lorsqu'ils sont réexpédiés dans un autre État membre,
- lorsque lesdits produits sont mis en libre pratique dans le reste du territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de la réduction progressive des droits de douane selon le même rythme et dans les même conditions que ceux prévus à l'article 173 de l'acte d'adhésion, et sous réserve du respect des prix de référence.
2. A partir du 1er janvier 1993 pour les produits de
la pêche visés au paragraphe 1 et à partir du 1er janvier 1996 pour les
préparations et conserves de sardines relevant de la sous-position 16.04 D du
tarif douanier commun, les produits concernés bénéficient de l'exemption des
droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de la
Communauté dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit sur la
moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et
1984 dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la
Communauté ou exportées vers la Communauté dans sa composition
actuelle. La mise en libre pratique des produits introduits sur le
territoire douanier de la Communauté l’Union, dans le
cadre de ces contingents tarifaires, sera est
subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation commune des
marchés, et notamment au respect des prix de
référence.
3. 2. Le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
arrête adopte annuellement les
dispositions règlements ou décisions européens portant
ouverture et répartition des contingents selon les modalités prévues aux
paragraphes 1. et 2. Pour l'année 1986, le Conseil statue en temps utile
pour permettre l'ouverture et la répartition des contingents au 1er janvier
1986.
(ex article 4 du protocole n° 2 AA 1985)
1 . Les produits agricoles figurant à l'annexe A , originaires des îles Canaries , bénéficient dans les conditions définies au présent article , lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté , de l'exemption des droits de douane dans la limite de contingents tarifaires calculés sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984 , respectivement à destination de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et de la Communauté dans sa composition actuelle ,
d'autre part :
a ) jusqu'au 31 décembre 1995 , pour ceux des produits visés ci-avant relevant du règlement ( CEE ) n° 1035/72 et jusqu'au 31 décembre 1992 pour les autres produits visés , les produits concernés bénéficient :
- dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , de l'exemption des droits de douane et sans application , le cas échéant , du système des prix de référence ,
dans le reste du territoire douanier de la Communauté , des mêmes conditions que celles arrêtées pour les mêmes produits provenant de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , mais dans le respect du système des prix de référence dans le cas où ils sont applicables ;
b ) à partir du 1er janvier 1996 pour ceux des produits visés ci-avant relevant du règlement ( CEE ) n° 1035/72 et à partir du 1er janvier 1993 pour les autres produits visés , les produits concernés bénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté mais dans le respect du système des prix de référence dans le cas où ils sont applicables .
Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête en temps utile les dispositions visant à permettre l'ouverture et la répartition de ces contingents dès le 1er janvier 1986 .
2 . a ) Par dérogation au paragraphe 1 , les bananes relevant de la sous-position 08.01 B du tarif douanier commun originaires des îles Canaries , lors de leur mise en libre pratique dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , bénéficient de l'exemption des droits de douane . Les bananes importées au bénéfice du régime susvisé ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans cette partie de l'Espagne au sens de l'article 10 du traité CEE lorsqu'elles sont réexpédiées dans un autre État membre ;
b ) jusqu'au 31 décembre 1995 , le royaume d'Espagne peut
maintenir , pour les bananes visées au point a ) importées des autres États
membres , les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent qu'il
appliquait à l'importation de ces produits sous le régime national antérieur .
Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'acte d'adhésion et
jusqu'à la mise en place d'une organisation commune de marché pour ce produit ,
le royaume d'Espagne peut maintenir , dans la mesure strictement nécessaire pour
assurer le maintien de l'organisation nationale , des restrictions quantitatives
à l'importation pour les bananes visées au point a ) importées des pays tiers .
Article 36 (ex article 5 du protocole n° 2 AA 1985)
1. Dans le cas où l'application du régime visé
à de l'article 2 34
, paragraphe 2, conduirait à un
accroissement sensible des importations de certains produits originaires
des îles Canaries ou de Ceuta et de Melilla susceptible
de porter préjudice aux producteurs de la Communauté
l’Union, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions
européens visant à soumettre l'accès de ces produits au territoire douanier
de la Communauté l’Union à des conditions particulières.
2. Dans le cas où, en raison de la non-application de la
politique commerciale commune et du tarif douanier commun à l'importation de
matières premières ou de produits intermédiaires aux îles Canaries
ou à Ceuta et à Melilla, les importations d'un produit
originaire des îles Canaries ou de Ceuta et de Melilla
provoquent ou risquent de provoquer un préjudice grave à une activité
productrice exercée dans un ou plusieurs États membres, la Commission, sur
demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut prendre les mesures
appropriées.
Article 37 (ex article 6 du protocole n° 2 AA 1985)
1. Les produits originaires du territoire douanier de la Communauté bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, de l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3.
2. Les droits de douane à
l’importation existant aux îles Canaries et à Ceuta et à
Melilla ainsi que la taxe dite " arbitrio insular - tarifa general "
existant aux îles Canaries sont supprimés progressivement, à l'égard
des produits originaires du territoire douanier de la
Communauté l’Union, ainsi que les taxes d’effet équivalent à de tels
droits sont supprimés, selon le même rythme et dans les mêmes
conditions que ceux prévus aux articles 30, 31 et 32 de l'acte
d'adhésion.
3 . La taxe dite " arbitrio insular - tarifa especial " des îles Canaries est supprimée à l'égard des produits originaires du territoire douanier de la Communauté le 1er mars 1986.
Toutefois, ladite taxe peut être maintenue, à l'importation des produits énumérés dans la liste figurant à l'annexe B , à un taux correspondant à 90 % du taux indiqué au regard de chacun de ces produits dans ladite liste et à la condition que ce taux réduit soit appliqué uniformément sur toute importation des produits en cause originaires de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté . Ladite taxe sera supprimée au plus tard le 1er janvier 1993, sauf si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, n'en décide une prolongation en fonction de l'évolution de la situation économique aux îles Canaries pour chacun des produits concernés.
Cette taxe ne peut à aucun moment être supérieure au
niveau du tarif douanier espagnol tel que modifié en vue de la mise en place
progressive du tarif douanier commun .
Article 38 (ex article 7 du protocole n° 2 AA 1985)
Les droits de douane et les taxes d'effet équivalant à de
tels droits ainsi que le régime des échanges appliqués à l'importation
aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla de
marchandises en provenance d'un pays tiers ne peuvent pas être moins favorables
que ceux appliqués par la Communauté l’Union
conformément à ses engagements internationaux ou ses régimes préférentiels à
l'égard de ce pays tiers, sous réserve que le même pays tiers accorde aux
importations en provenance des îles Canaries et de Ceuta et
de Melilla le même traitement que celui qu'il accorde à la
Communauté l’Union. Toutefois, le régime appliqué à
l'importation aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla
à l'égard de marchandises en provenance de ce pays tiers ne peut être plus
favorable que celui appliqué à l'égard des importations des produits originaires
du territoire douanier de la Communauté l’Union.
(ex article 8 du protocole n° 2 AA 1985)
Le régime applicable aux échanges de marchandises entre les îles Canaries, d'une part, et Ceuta et Melilla, d'autre part, est au moins aussi favorable que celui applicable en vertu de l'article 6.
Article 39 (ex article 9 du protocole n° 2 AA 1985)
1. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête,
avant le 1er mars 1986, les règles adopte les règlements ou
décisions européens fixant les règles d'application du
présent protocole de la présente sous-section et notamment les
règles d'origine applicables aux échanges visés aux articles 2 , 3 , 4 ,
6 et 8 34, 35 et 37,y compris les dispositions concernant
l'identification des produits originaires et le contrôle de l'origine.
Ces règles comporteront notamment des
dispositions relatives au marquage et/ou à l'étiquetage des produits, aux
conditions d'immatriculation des navires, à l'application de la règle du cumul
de l'origine pour les produits de la pêche, ainsi que des dispositions
permettant de déterminer l'origine des produits.
2. Demeurent applicables jusqu'au 28 février 1986 :
- aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté dans sa composition actuelle , d'une part , et les îles Canaries et Ceuta et Melilla , d'autre part : les règles d'origine prévues par l'accord de 1970 entre la Communauté économique européenne et l'Espagne ;
- aux échanges entre la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et les îles Canaries et Ceuta et Melilla , d'autre part : les règles d'origine prévues par les dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1985 .
Section 5
Dispositions relatives au développement régional de l'Espagne
Article 40 (ex-protocole n° 12 AA 1985)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
désirant régler certains problèmes particuliers intéressant l'Espagne,
ETANT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRES,
rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples des États membres, ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ;
Les États membres prennent acte du fait que le
gouvernement espagnol est engagé dans la mise en œuvre d'une politique de
développement régional visant notamment à favoriser la croissance économique des
régions et zones les moins développées de l'Espagne;.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que
les finalités de cette politique soient
atteintes;.
Ils conviennent, en vue de faciliter au gouvernement
espagnol l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions
de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et
procédures prévus par la réglementation communautaire
Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des
ressources communautaires de l’Union destinées à la
réalisation des de ses objectifs de la
Communauté mentionnés ci-avant;.
Les États membres reconnaissent en particulier que,
dans le cas d'application des articles 92 et 93 du traité CEE
III-56 et III-57 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs
d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population des
régions et zones les moins développées de l’Espagne.
Section 6
Dispositions relatives au développement économique et industriel du Portugal
Article 41 (ex-protocole n° 21 AA 1985)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,
désirant régler certains problèmes particuliers intéressant le Portugal ,
ETANT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRES ,
rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples des États membres, ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ;
Les États membres prennent acte du fait que le
gouvernement portugais est engagé dans la mise en exécution d'une politique
d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher
le niveau de vie au Portugal de celui des autres nations européennes et
d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences
régionales de niveau de développement;.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun
que les finalités de cette politique soient
atteintes;.
Ils conviennent de recommander à cet effet aux
institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les
moyens et procédures prévus par le traité CEE la
Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources
communautaires de l’Union destinées à la réalisation
des de ses objectifs de la Communauté mentionnés
ci-avant;.
Les États membres reconnaissent en particulier que,
dans le cas d'application des articles 92 et 93 du traité CEE
III-56 et III-57 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs
d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
Section 7
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le royaume d'Espagne dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 42 (ex-article 1 du protocole n° 13 AA 1985)
1. Dès l'adhésion le 1er
janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux
personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité
CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique, sont mises à la disposition du royaume d’Espagne, qui les soumet à
diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à
l'article précité cet article.
2. Dès l'adhésion le 1er
janvier 1986, le royaume d'Espagne met à la disposition de la Communauté
européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte
obtenues dans le domaine nucléaire en Espagne pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces
connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à
l'article mentionné au paragraphe 113 du traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Ces Les informations visées au
présent article concernent principalement :
a) la physique nucléaire (basses et hautes énergies),
b) la radioprotection,
c) l'application des isotopes, en particulier des isotopes stables,
d) les réacteurs de recherche et les combustibles y afférents,
e) les recherches dans le domaine du cycle de combustible (plus spécialement : extraction et traitement de minerais d'uranium à basse teneur ; optimisation des éléments de combustibles pour réacteurs de puissance).
Article 43 (ex-article 2 du protocole n° 13 AA 1985)
1. Dans les secteurs dans lesquels le royaume d'Espagne met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le royaume d'Espagne encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.
Section 8
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la République portugaise dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 44 (ex-article 1 du protocole n° 22 AA 1985)
1. Dès l'adhésion le 1er
janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux
personnes et aux entreprise, conformément à l'article 13 du traité
CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique, sont mises à la disposition de la République portugaise, qui les
soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à
l'article précité cet article.
2. Dès l'adhésion le 1er
janvier 1986, la République portugaise met à la disposition de la Communauté
européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte
obtenues dans le domaine nucléaire au Portugal pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces
connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à
l'article mentionné au paragraphe 113 du traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Ces Les informations visées au
présent article concernent principalement :
a) la dynamique des réacteurs,
b) la radioprotection,
c) l'application de techniques de mesures nucléaires (dans les domaines industriel, agricole, archéologique et géologique),
d) la physique atomique (mesures de sections efficaces, techniques de canalisation),
e) la métallurgie extractive de l’uranium.
Article 45 (ex-article 2 du protocole n° 22 AA 1985)
1. Dans les secteurs dans lesquels la République portugaise met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent , sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets .
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République portugaise encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou
partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale
normale.
TITRE 5
Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion de la République d’Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède
Section 1
Dispositions financières
Article 46 (ex-article 108 AA 1994)
Les ressources propres provenant de la TVA
taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles
Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième
directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
Section 2
Dispositions relatives à l’agriculture
Article 47 (ex-article 141 AA 1994)
Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent
après la pleine application des dispositions des articles 138, 139, 140
et 142 de l’article 48 et des autres mesures découlant de la
réglementation existante dans la Communauté l’Union, la
Commission peut autoriser adopter une
décision européenne autorisant la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.
Article 48(ex-article 142 AA 1994)
1. La Commission autorise adopte des
décisions européennes autorisant la Finlande et la Suède à octroyer des
aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité
agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones
agricoles situées au nord du 62ème parallèle et certaines régions limitrophes au
sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant
l'activité agricole particulièrement difficile.
2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en considération notamment:
a) la faible densité de population;
b) la part des terres agricoles dans la surface globale;
c) la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée.
3. Les aides prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:
a) ni être liées à la production future;
b) ni conduire à une augmentation de la production ou
du niveau de soutien global constaté pendant une période de référence précédant
l'adhésion le 1er janvier 1995, à déterminer
par la Commission.
Les aides peuvent être différenciées par région.
Ces aides doivent être octroyées notamment pour:
a) maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement appropriées aux conditions climatiques des régions en cause ;
b) améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits agricoles ;
c) faciliter l'écoulement desdits produits ;
d) assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.
Article 49 (ex-article 143 AA 1994)
1. Les aides prévues aux articles 138 à
142 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans
le cadre du présent acte titre à l'autorisation de la
Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent être appliquées
tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.
La communication des mesures d'aide existantes ou
envisagées faite par les nouveaux États membres avant l'adhésion est considérée
comme notification faite le jour de l'adhésion.
2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article
142 48, la Commission présente au Conseil, un an
aprèsl'adhésion et ensuite tous les cinq ans à partir
du 1er janvier 1996, un rapport sur:
a) les autorisations accordées;
b) les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.
En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.
Article 50 (ex-article 144 AA 1994)
Dans le domaine des aides prévues aux articles 92 et
93 du traité CE III-56 et III-57 de la Constitution:
a) parmi les aides en application dans les nouveaux
États membres en Autriche, en Finlande et en Suède avant
l'adhésion le premier janvier 1995, seulement celles
communiquées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides
«existantes» au sens de l'article 93 III-57 paragraphe 1
du traité CE de la Constitution;
b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou
à modifier des aides, qui sont ont été portés à
connaissance de la Commission avant l'adhésion le premier
janvier 1995, sont considérés communiquées le jour de
l'adhésion à cette date.
Article 51 (ex-article 148 AA 1994)
1. Sauf s'il en est autrement disposé dans des cas
spécifiques, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les
dispositions adopte les règlements ou décisions européens
nécessaires pour mettre en œuvre le présent titre la
présente section.
2. Le Une loi européenne du
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations
des dispositions figurant au présent titre
à la présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de
modification de la réglementation communautaire du droit de
l’Union. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement
européen.
Article 52 (ex-article 149 AA 1994)
1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour
faciliter le passage du régime existant dans les
nouveaux États membres en Autriche, en Finlande et en
Suède à celui résultant de l'application de l'organisation commune des
marchés dans les conditions prévues au présent titre dans
l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de
la République
de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.
2. Le Une loi européenne du Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut prolonger la période visée au
paragraphe 1. Le Conseil statue à l’unanimité après consultation du Parlement
européen.
Article 53 (ex-articles 88(2) et 115(2) AA 1994)
Les articles 148 et 149 51 et 52 sont
applicables aux produits de la pêche.
Section 3
Dispositions relatives aux mesures transitoires
Article 54 (ex-article 151 AA 1994)
1. Les actes figurant dans la
liste aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c,
IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y,
z et aa, X.a, b et c de l'annexe XV du
présent de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de
la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de
Suède, s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres
de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède dans les
conditions prévues dans cette annexe.
En ce qui concerne le point IX.2.x de l’annexe XV visé au premier alinéa, la référence aux dispositions du traité instituant les Communautés européennes, notamment à ses articles 95 et 96, doit être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son article III-59/60/61, paragraphes 1 et 2.
2. A la demande dûment motivée d'un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut prendre, avant le 1er janvier 1995, des mesures comportant des dérogations temporaires à des actes des institutions arrêtés entre le 1er janvier 1994 et la date de signature du traité d'adhésion.
Section 4
Dispositions relatives à l’applicabilité de certains actes
Article 55 (ex-article 172, paragraphes 4, 5 et 7 AA 1994)
4. 1. Toutes les décisions
individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui
ont été prises avant la date d'adhésion le premier janvier
1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l’Espace économique
européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit
par l'Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange
(AELE) soit par la Commission, et qui concernent des cas relevant de
l'article 85 81 du traité CE
instituant les Communautés européennes ou de l’article 65 du
traité CECA par suite de l'adhésionrestent, au moment de
l'adhésion, valables aux fins de l'article 85 du traité
CE III-50 de la Constitution ou, selon le cas, de
l’article 65 du traité CECA jusqu'à l'expiration du délai qui y est
mentionné ou jusqu'à ce que la Commission prenne adopte
une décision européenne contraire dûment motivée, conformément aux
principes de base du droit communautaire de
l’Union.
5. 2. Toutes les décisions prises par
l'Autorité de surveillance AELE avant la date d'adhésion
le premier janvier 1995 aux termes de l'article 61 de
l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 92
87 du traité CE instituant les Communautés
européennes par suite de l'adhésionrestent, au moment de
l'adhésion, valables au regard de l'article 92 du traité
CE III-56 de la Constitution, sauf si la Commission
prend adopte une décision européenne contraire en
vertu de l'article 93 du traité CE III-57 de la
Constitution. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant
de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE. Sans préjudice du
paragraphe 2 ci-dessus, les aides d'État accordées en 1994 par les nouveaux
États membres mais qui, en violation de l'accord EEE ou des arrangements pris en
vertu dudit accord, soit n'ont pas été notifiées à l'Autorité de surveillance
AELE, soit ont été notifiées mais octroyées avant que l'Autorité de surveillance
AELE n'ait pris une décision, ne sont par conséquent par considérées comme des
aides d'État existantes au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité
CE.
7. 3. Sans préjudice des
paragraphes 4 1 et 5 2, les décisions prises par
l'Autorité de surveillance AELE restent valables après
l'adhésion le premier janvier 1995 sauf si la Commission
prend une décision contraire dûment motivée, conformément aux principes de base
du droit communautaire de l’Union.
Section 5
Dispositions relatives aux îles Åland
Compte tenu du statut spécial dont jouissent les îles
Åland en vertu du droit international, les traités sur lesquels est fondée
l'Union européenne s'appliquent aux îles Åland avec les dérogations
suivantes:
Article 56 (ex-article premier du Protocole n° 2 AA 1994)
Les dispositions du traité CE de la
Constitution n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le 1er
janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:
a) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland ainsi qu'à celui des personnes morales d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes de ces îles;
b) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la "hembygdsrätt/kotiseutuoikeus" (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont pas la permission des autorités compétentes de ces îles.
Article 57 (ex-article 2 du Protocole n° 2 AA 1994)
a) 1. Le territoire des îles Åland – considéré comme
territoire tiers au sens de l'article 3 paragraphe 1 troisième tiret de la
directive 77/388/CEE du Conseil telle que modifiée, et comme
territoire national exclu du champ d'application des directives relatives à
l'harmonisation des droits d'accise au sens de l'article 2 de la directive
92/12/CEE du Conseil – est exclu du champ d'application territoriale des
dispositions communautaires du droit de l’Union en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité
indirecte. Cette dérogation ne peut avoir aucun effet sur les ressources
propres de la Communauté.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions
de la directive 69/335/CEE du Conseil, telle que modifiée,
relatives au droit d'apport.
b) 2. La présente dérogation
prévue au paragraphe 1 vise à maintenir une économie locale viable dans
les îles Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union
et ses politiques communes. Si la Commission estime que les dispositions
énoncées au point a) paragraphe 1 ne se justifient plus,
notamment en termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle
présente des propositions appropriées au Conseil qui statue
adopte les actes nécessaires conformément aux articles
pertinents du traité CE de la Constitution.
Article 58 (ex-article 3 du Protocole n° 2 AA 1994)
La République de Finlande garantit que le même traitement sera réservé à toutes les personnes physiques et morales des États membres dans les îles Åland.
Article 58bis
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur les îles Åland qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole n° 2 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Section 6
Dispositions relatives au peuple lapon
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
RECONNAISSANT les obligations et les engagements contractés par la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans le cadre du droit national et international,
NOTANT, en particulier, que la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon,
CONSIDÉRANT que la culture et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités économiques de base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement lapon,
SONT CONVENUES de ce qui suit:
Article 59 (ex-article premier du Protocole no 3 AA 1994)
Nonobstant les dispositions du traité CE
de la Constitution, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple
lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par
les Lapons.
Article 60 (ex-article 2 du Protocole no 3 AA 1994)
Le présent protocole La présente
section peut être étendue pour tenir compte du développement éventuel
des droits exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie
traditionnel. Le Une loi européenne du Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen et du Comité des régions,
peut adopter apporter les modifications nécessaires
au protocole à la présente section. Le Conseil statue
à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité des
régions.
Article 60bis
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur le peuple lapon qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole n° 3 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Section 7
Dispositions spéciales concernant l'objectif n°
6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en
Suède
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU les demandes de la Finlande et de la Suède concernant une aide spéciale des Fonds structurels en faveur de leurs régions les moins densément peuplées,
CONSIDÉRANT que l'Union a proposé un nouvel objectif prioritaire complémentaire n° 6,
CONSIDÉRANT que cet arrangement transitoire sera également réévalué et réexaminé en même temps que le règlement-cadre principal (CEE) n° 2081/93 sur les instruments et politiques structurels en 1999,
CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les critères et la liste des régions susceptibles de bénéficier d'une aide au titre de ce nouvel objectif,
CONSIDÉRANT que des ressources supplémentaires seront dégagées pour ce nouvel objectif,
CONSIDÉRANT qu'il convient de définir les procédures applicables à ce nouvel objectif,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
(ex-article premier du Protocole no 6 AA 1994)
Jusqu'au 31 décembre 1999, les Fonds
structurels, l'instrument financier d'orientation de la pêche et la Banque
européenne d'investissement (BEI) contribuent chacun, de façon appropriée, à la
réalisation d'un nouvel objectif prioritaire qui vient s'ajouter aux cinq
objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel
que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil. Cet objectif consiste
à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une
densité de population extrêmement faible (ci-après dénommé "objectif n°
6").
Article 61 (ex-article 2 du Protocole no 6 AA 1994)
En principe, les régions concernées par l'objectif n°
6 qui consiste à promouvoir le développement et l'ajustement
structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible
correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité
de population de huit habitants ou moins au km². En outre, l
L'intervention de la Communauté de l’Union peut,
sous réserve de l'exigence de concentration, également s'étendre à
des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui
répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et
des zones visées par le présent protocole article
en tant que "régions" concernées par l'objectif n° 6 figure à
l'annexe 1 du Protocole n° 6 de l’Acte relatif aux conditions
d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède.
(ex-article 3 du Protocole no 6 AA 1994)
Pour la période allant de 1995 à 1999, la somme de 741 millions d'écus, en prix 1995, constitue le montant approprié de ressources communautaires que les Fonds structurels et l'IFOP devront consacrer aux régions concernées par l'objectif n° 6 qui sont énumérées à l'annexe 1. L'annexe 2 indique la ventilation des ressources par an et par État membre. Ces ressources viennent s'ajouter à celles qui sont déjà prévues au titre des Fonds structurels et de l'IFOP par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil.
(ex-article 4 du Protocole no 6 AA 1994)
Sous réserve des articles 1er, 2 et 3, les dispositions des règlements ci-dessous, notamment celles applicables à l'objectif n° 1, sont applicables à l'objectif n° 6:
- règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil;
- règlements (CEE) n° 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 et 4256/88 du Conseil, tels que modifiés par les règlements (CEE) n° 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 et 2085/93 du Conseil.
(ex-article 5 du Protocole no 6 AA 1994)
Les dispositions du présent protocole, y compris la possibilité pour les régions énumérées à l'annexe 1 de bénéficier de l'aide des Fonds structurels, sont réexaminées en 1999 en même temps que le règlement-cadre (CEE) n° 2081/93 relatif aux instruments et politiques structurels, et conformément aux procédures fixées par ledit règlement.
Section 8
Dispositions sur le transport par chemin de fer et sur le transport combiné en Autriche
PREMIÈRE PARTIE
DÉFINITIONS
Article 62 (ex-article premier du Protocole no 9 AA 1994)
1. Aux fins du de la
présente protocole section, on entend par
:
a) «véhicule», le véhicule tel que défini à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/92, tel qu'appliqué à la date de signature du traité d'adhésion;
b) «transports internationaux», les transports internationaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/92, tel qu'appliqué à la date de signature du traité d'adhésion;
c) «trafic de transit à travers l'Autriche», le trafic qui traverse le territoire autrichien à destination et en provenance de l'étranger;
d a) "camion", tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes, immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;
e) «trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche», le trafic de transit à travers l'Autriche par camions, que ces véhicules circulent à vide ou en charge;
f) b) «transport combiné», le
transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés par
chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux
ou terminaux, étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en
aucun cas s'effectuer dans sa totalité par la route. ;
g)«trajets bilatéraux», les transports
internationaux sur des trajets effectués par un véhicule, dont le point de
départ ou d'arrivée est situé en Autriche et le point d'arrivée ou de départ est
situé, respectivement, dans un autre État membre, et où les trajets à vide sont
effectués en combinaison avec ces trajets.
DEUXIÈME PARTIE
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ
(ex-article 2 du Protocole no 9 AA 1994)
2. La présente partie s'applique
Les articles 63 à 69 s'appliquent aux mesures concernant la fourniture de
transport ferroviaire et de transport combiné qui traversent le territoire
autrichien.
Article 63 (ex-article 3 du Protocole no 9 AA 1994)
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la
Communauté l’Union et les États membres concernés adoptent et
coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du
transport ferroviaire et du transport combiné pour le transport de marchandises
transalpin.
Article 64 (ex-article 4 du Protocole no 9 AA 1994)
Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'article
129 C du traité CE III-145 de la Constitution,
la Communauté l’Union assure que les axes définis à
l'annexe 1 du Protocole n° 9 de l’Acte relatif aux conditions
d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède font partie des réseaux transeuropéens pour le transport
ferroviaire et le transport combiné et qu'ils soient, en outre, identifiés en
tant que projets d'intérêt commun.
Article 65 (ex-article 5 du Protocole no 9 AA 1994)
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la
Communauté de l’Union et les États membres concernés mettent en
œuvre les mesures énumérées à l'annexe 2 du Protocole n° 9 de l’Acte
relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 66 (ex-article 6 du Protocole no 9 AA 1994)
La Communauté L’Union et les États
membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la
capacité ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 3 du Protocole n° 9 de
l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de
la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 67 (ex-article 7 du Protocole no 9 AA 1994)
La Communauté L’Union et les États
membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du transport
ferroviaire et du transport combiné; le cas échéant, et sous réserve des
autres dispositions du traité CE de la
Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les
compagnies de chemin de fer et les autres fournisseurs de services ferroviaires.
La priorité devrait être donnée aux mesures prévues dans les dispositions
communautaires du droit de l’Union concernant le
transport ferroviaire et le transport combiné. Lors de la mise en œuvre de ces
mesures, une attention particulière doit être accordée à la compétitivité, à
l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des
transports combinés. Les États membres concernés doivent notamment s'efforcer de
prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient
compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transport. Toute aide
octroyée à cet effet doit être conforme aux règles
communautaires au droit de l’Union.
Article 68 (ex-article 8 du Protocole no 9 AA 1994)
Dans le cas d'une perturbation grave du transit ferroviaire,
telle qu'une catastrophe naturelle, la Communauté
l’Union et les États membres concernés prennent toutes les actions
concertées possibles afin de maintenir le flux du trafic. La priorité doit être
donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.
Article 69 (ex-article 9 du Protocole no 9 AA 1994)
La Commission, agissant en conformité avec la procédure fixée
à l'article 16 à l’article 70, paragraphe
2,réexamine le fonctionnement de la présente partie
section.
TROISIÈME PARTIE
TRANSPORT PAR ROUTE
Article 69bis (ex-article 10 du Protocole no 9 AA 1994)
1.La présente
partieLe présent article s'applique aux
transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le territoire
de la Communauté.
(ex-article 11 du Protocole no 9 AA 1994)
2. 1. Pour les trajets qui
comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche,
le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets
effectués pour compte d'autrui par la première directive du Conseil du 23
juillet 1962 et par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil s'appliquent, sous
réserve des dispositions du présent article.
3. 2. Jusqu'au 1er janvier 1998, les
dispositions suivantes s'appliquent:
a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l'annexe 4.
b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx (valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type). La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.
c) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5
d) L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche en transit.
e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les
États membres, conformément aux dispositions à établir selon le paragraphe
6 7.
4. 3. Avant le 1er janvier 1998, le
Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le fonctionnement
des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à
travers l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes
fondamentaux du droit communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché
intérieur, notamment la libre circulation des marchandises et la libre
prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de la
Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. A moins que le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir
consulté le Parlement européen, n'en décide autrement, la période transitoire
est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au 1er janvier 2001, au cours de
laquelle les dispositions du paragraphe 2 3
s'appliquent.
5.4. Avant le 1er janvier 2001, la
Commission, en coopération avec l'Agence européenne de l'environnement, effectue
une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la
réduction de la pollution fixé au paragraphe
23 point a). Si la Commission arrive à
la conclusion que cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions
du paragraphe 23 cessent de
s'appliquer le 1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la
conclusion que cet objectif n'a pas été atteint de façon durable, le Conseil,
statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter des mesures,
dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de
l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60 %. Si le Conseil
n'adopte pas ces mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée
d'une dernière période de trois ans, au cours de laquelle les dispositions du
paragraphe 23 s'appliquent.
6.5. Au terme de la période transitoire,
l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.
7. 6. La Commission, agissant
conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités
concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution
des écopoints et aux questions techniques liées à l'application du présent
article; ces modalités entrent en vigueur à la date d'adhésion de l'Autriche.
Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) no 3637/92 du Conseil et de l'Accord administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment compte des besoins de ce pays à cet égard.
(ex-article 12 du Protocole no 9 AA 1994)
1. Pour les transports internationaux de marchandises sur des trajets entre États membres, le régime prévu par le règlement (CEE) no 881/92 est applicable sous réserve des dispositions du présent article. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.
2. Pour les trajets bilatéraux, les quotas existants sont progressivement libéralisés et la libre prestation des services de transport devient effective le 1er janvier 1997. Une première phase de libéralisation prend effet à la date d'adhésion de l'Autriche, une seconde phase, le 1er janvier 1996.
Au besoin, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriés à cet effet.
3. Le Conseil, statuant conformément à l'article 75 du traité CE, adopte, au plus tard le 1er janvier 1997, des mesures appropriés et simples pour empêcher que les dispositions de l’article 11 ne soient contournées.
4. Tant que les dispositions de l’article 11 paragraphe 2 s'appliquent, les États membres, dans le cadre de leur coopération mutuelle, prennent, au besoin, des mesures compatibles avec le traité CE pour lutter contre les abus concernant le système d'écopoints.
5. Les transporteurs titulaires d'une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes en Autriche n'ont pas le droit d'effectuer des transports internationaux de marchandises sur des trajets sur lesquels ni le chargement ni le déchargement n'ont lieu en Autriche. Tous ces trajets comportant un transit à travers l'Autriche sont toutefois soumis aux dispositions de l’article 11 de même que, exception faite des trajets entre l'Allemagne et l'Italie, aux quotas existants, qui sont soumis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
(ex-article 13 du Protocole no 9 AA 1994)
1. Jusqu'au 31 décembre 1996, les dispositions du règlement (CEE) no 3118/93 ne sont pas applicables aux transporteurs titulaires d'une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes en Autriche pour l'exploitation de services nationaux de transport par route dans les autres États membres.
2. Pendant la même période, les dispositions du règlement (CEE) no 3118/93 ne sont pas applicables aux transporteurs titulaires d'une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes dans un autre État membre pour l'exploitation de services nationaux de transport par route en Autriche.
(ex-article 14 du Protocole no 9 AA 1994)
1. Il n'y a pas de contrôles aux frontières entre l'Autriche et les autres États membres. Cependant, par dérogation aux règlements (CEE) no 4060/89 et no 3912/92 et nonobstant l'article 152 de l'acte d'adhésion, des contrôles physiques non discriminatoires exigeant l'arrêt des véhicules, uniquement dans le but de vérifier les écopoints attribués en vertu des dispositions de l’article 11 et les autorisations de transport visées à l’article 12, peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 1996. Ces contrôles ne peuvent pas entraîner de ralentissement injustifié du trafic normal.
2. Dans la mesure nécessaire, toute méthode de contrôle, y compris les systèmes électroniques, applicable après le 31 décembre 1996 et ayant trait à la mise en œuvre de l’article 11 est arrêtée conformément à la procédure fixée à l'article 16.
(ex-article 15 du Protocole no 9 AA 1994)
1. L'Autriche, par dérogation à l'article 7 point f) de la directive 93/89/CEE peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 1995, des droits d'usage d'un niveau maximal de 3 750 écus par an, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 2 500 écus par an, frais administratifs compris.
2. Si l'Autriche fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, elle applique, conformément à la première phrase de l'article 7 point g) de la directive 93/89/CEE, jusqu'au 31 décembre 1995, des droits d'usage d'un niveau maximal de 18 écus par jour, 99 écus par semaine et 375 écus par mois, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 12 écus par jour, 66 écus par semaine et 250 écus par mois, frais administratifs compris.
3. L'Autriche applique une réduction de 50 % des taux des droits d'usage visés aux paragraphes 1 et 2 en faveur des véhicules immatriculés en Irlande et au Portugal, jusqu'au 31 décembre 1996, et des véhicules immatriculés en Grèce, jusqu'au 31 décembre 1997.
4. Jusqu'au 31 décembre 1995, l'Italie peut appliquer aux véhicules immatriculés en Autriche des droits d'un niveau maximal de 6,5 écus par entrée, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 3,5 écus par entrée, frais administratifs compris. Ces droits sont gérés d'une manière qui soit cohérente avec l'article 7 point c) de la directive 93/89/CEE.
PARTIE IV
GÉNÉRALITÉS
Article 70 (ex-article 16 du Protocole no 9 AA 1994)
1. La Commission est assistée par un comité composé
des représentants des États membres et présidé par le représentant de la
Commission.
2. Lorsqu' Dans les cas où il est
fait référence à la procédure prévue au présent
article paragraphe, le représentant de la
Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son
avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité CE pour l'adoption des décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au
sein du comité, les voix des représentants sont affectées de la pondération
définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote
les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE
s’appliquent.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
4. 3. Si, à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission Le comité adopte son
règlement intérieur.
Section 9
Dispositions sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne
Dans le cadre de l'Union européenne, les dispositions suivantes sont applicables:
Article 71 (ex-article unique du Protocole no 10 AA 1994)
1. Les termes spécifiquement autrichiens de la langue
allemande contenus dans l'ordre juridique autrichien et dont la liste est
annexée au présent protocole n° 10 de l’Acte relatif
aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède, ont le même statut et peuvent être utilisés
avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en Allemagne
et énumérés dans ladite annexe.
2. Dans la version en langue allemande des nouveaux actes
juridiques, les termes spécifiquement autrichiens mentionnés dans l'annexe au
présent protocole n° 10 de l’Acte relatif aux
conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède sont ajoutés sous une forme appropriée aux termes
correspondants utilisés en Allemagne.
________________________
|
CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
Bruxelles, le 26 avril 2004 | |||
|
CIG 71/1/04 | ||||
|
REV 1 | ||||
NOTE
|
de: |
Secrétariat de la CIG |
|
en date du: |
26 avril 2004 |
|
au: |
Groupe des experts juridiques CIG |
|
Objet: |
CIG 2003 |
Suite à la réunion du 20 avril 2004, les délégations trouveront ci-joint une nouvelle version du projet de Protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, tel que prévu par l'article IV-2, paragraphe 2, du projet de Constitution (document CIG 50/03).
* * *
Protocole
relatif au traité et acte d'adhésion de la
République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de
la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque
TRAITÉ
entre
le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark,
la
RÉPUBLIQUE fÉdÉrale d'Allemagne, la RÉPUBLIQUE hellÉnique,
le Royaume
d'Espagne, la RÉPUBLIQUE française, L'Irlande,
la RÉPUBLIQUE italienne, le
Grand-DuchÉ de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas, la RÉPUBLIQUE
d'Autriche
la RÉPUBLIQUE portugaise, la RÉPUBLIQUE de Finlande,
le Royaume de SuÈde,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(États membres de l'Union europÉenne)
et
la RÉPUBLIQUE tchÈque, la RÉPUBLIQUE d'Estonie,
la RÉPUBLIQUE de Chypre, la RÉPUBLIQUE de Lettonie,
la RÉPUBLIQUE de Lituanie, la RÉPUBLIQUE de Hongrie,
la RÉPUBLIQUE de Malte, la RÉPUBLIQUE de Pologne,
la RÉPUBLIQUE de SlovÉnie, la RÉPUBLIQUE slovaque
relatif à l'adhÉsion de la RÉPUBLIQUE tchÈque,
de la RÉPUBLIQUE d'Estonie, de la RÉPUBLIQUE de Chypre,
de la RÉPUBLIQUE de Lettonie, de la RÉPUBLIQUE de Lituanie,
de la RÉPUBLIQUE de Hongrie, de la RÉPUBLIQUE de Malte,
de la RÉPUBLIQUE de Pologne, de la RÉPUBLIQUE de SlovÉnie et
de la RÉPUBLIQUE slovaque
À l'Union europÉenne.
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
….
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée,
DÉCIDÉS, dans l'esprit de ces traités, à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
CONSIDÉRANT que l'article 49 du traité sur l'Union européenne offre aux États européens la possibilité de devenir membres de l'Union,
CONSIDÉRANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont demandé à devenir membres de l'Union,
CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'avis conforme du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces États,
ONT DÉCIDÉ de fixer d'un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
Guy VERHOFSTADT
Premier Ministre
Louis MICHEL
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
……..
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
The Rt. Hon Tony BLAIR
Premier Ministre
The Rt. Hon Jack STRAW
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:
Article 1
1. La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent membres de l'Union européenne et parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.
2. Les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l'acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.
3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s'appliquent à l'égard du présent traité
Article 2
1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 30 avril 2004.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er mai 2004, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.
Si, toutefois, les États visés à l'article 1er, paragraphe 1, n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de l'article 3 du présent traité, de l'article 1er, de l'article 6, paragraphe 6, des articles 11 à 15, 18, 19, 25, 26, 29 à 31, 33 à 35, 46 à 49, 58 et 61 de l'acte d'adhésion, des annexes II à XV et de leurs appendices et des protocoles 1 à 10 qui sont annexés à l'acte d'adhésion; il peut également, statuant à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité, y compris de ses annexes, de ses appendices et de ses protocoles, qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.
Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 9, troisième alinéa, aux articles 21 et 23, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphes 1, 4 et 5, aux articles 38, 39, 41, 42 et 55 à 57 du traité d'adhésion, aux annexes III à XIV de cet acte, et au protocole 2, à l'article 6 du protocole 3, à l'article 2, paragraphe 2, du protocole 4, au protocole 8 et aux articles 1er, 2 et 4 du protocole 10 y annexés. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité..
Article 3
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
ACTE
RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNE
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITÉS
SUR LESQUELS EST FONDÉE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne le 1er mai 2004 ;
CONSIDERANT que l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution prévoit l’abrogation du traité du 16 avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus ;
CONSIDERANT qu’un grand nombre de dispositions figurant dans l’Acte qui est joint audit traité d’adhésion restent pertinentes ; que l’article IV-2, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu’elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés ;
CONSIDERANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec le texte de la Constitution, sans en altérer la portée juridique ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTE
D’ADHESION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
LES PRINCIPES
Article 1
(ex article 1 AA 2003)
Au sens du présent acte Protocole
:
a) la date d’adhésion est le 1er mai 2004 ;
b) l’expression « acte d’adhésion du 16 avril 2003 » vise l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ;
c) les expressions "traités
originaires" vise: « traité instituant la Communauté
européenne » ("traité CE") et le « traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique » ("traité Euratom"),
visent ces traités tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des
traités ou d'autres actes entrés en vigueuravant la
présente l’adhésion;
d) l’expression « traité sur l'Union
européenne » ("traité UE"), vise ce traité tel qu'il a été complété
ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant la
présente l’adhésion;
– le terme "Union" vise l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE;
e) le terme "Communauté" vise, selon le cas, l'une des
Communautés visées au premier tiret au point c) ou les
deux ;
f) l'expression « États membres actuels» vise les États membres suivants : le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
g) l'expression « nouveaux États membres » vise les États membres suivants : la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.
– l'expression "institutions" vise les institutions instituées par les traités originaires.
Article 2
(ex article 2 AA 2003)
Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.
Les droits et obligations résultant du traité d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, visé à l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues par ce traité, à compter de la date d’adhésion.
Article 3
(ex article 3 AA 2003)
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont
été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par
le protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité
instituant la Communauté européenne établissant une Constitution
pour l’Europe (ci-après dénommé le "protocole Schengen") et les actes fondés
sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l'annexe I du présent
acte de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, ainsi que tout
nouvel acte de cette nature qui serait pris adopté avant
la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États
membres à compter de la date d'adhésion.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été
intégrées dans le cadre de l'Union européenne et les actes
fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au
paragraphe 1, bien qu’elles soient contraignantes pour les nouveaux États
membres à compter de la date d’adhésion, ne s'appliquent dans un nouvel État
membre qu’à la suite d’une décision européenne du Conseil à cet effet,
après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen
applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de
toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans ce nouvel État
membre, et après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.
3. Les accords conclus par le Conseil en vertu de l'article 6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter de la date d’adhésion.
4. En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans
le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la
réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux États membres
s'engagent sont tenus :
a) à d’adhérer à ceux qui, à
la date d'adhésion, ont été ouverts à la signature par les États membres
actuels, ainsi qu'à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au
titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour
adoption,
b) à d’introduire des
dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées
à la date de l'adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de
faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations
des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures.
Article 4
(ex article 4 AA 2003)
Chacun des nouveaux États membres participe à l'Union
économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'État membre
faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité
CE III-91 de la Constitution.
Article 5
(ex article 5 AA 2003)
1. Les nouveaux États membres adhèrent ,
qui ont adhéré par le présent acte l'acte d'adhésion du
16 avril 2003 aux décisions et accords convenus par les représentants des
gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil , Ils
s'engagent à sont tenus d’adhérer dès
l'adhésion à tout autre accord conclu par les États membres actuels
relatif au fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de
celle-ci.
2. Les nouveaux États
membress'engagent sont tenus à
d’adhérer, pour autant qu’ils soient toujours en vigueur, aux
conventions prévues à l'article 293 du traité CE de même qu'à celles qui sont
indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux
protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de
justice, signés par les États membres actuels, et à entamer, à cet effet, des
négociations avec ceux-ci les États membres actuels pour
y apporter les adaptations nécessaires.
3. Les nouveaux États membres se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à la Communauté ou à l'Unionqui sont adoptées d'un commun accord par les États membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
Article 6
(ex article 6 AA 2003)
1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués
provisoirement par la Communauté ou conformément à l'article 24 ou à l'article
38 du traité UE, avec un ou plusieurs États tiers, une organisation
internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États
membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le
présent acte.
2 1. Les nouveaux États membres
s'engagent à sont tenus d’adhérer, dans les
conditions prévues dans le présent acte protocole, aux
accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres
actuels et, conjointement, la Communauté l’Union ou la
Communauté européenne de l’énergie atomique, ainsi qu'aux accords conclus
par ces États, qui sont liés à ces accords ou conventions.
L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou
conventions visés au paragraphe 6 4 ainsi qu’aux
accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont
été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres
actuels, est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou
conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres,
et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. Cette
procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté
l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et
ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la
Communauté celles-ci et les États membres pour ce qui est de la
conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non
liée à l’adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres
sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à
l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des
États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour
qu'ils soient conclus.
3 2. En adhérant aux accords et
conventions visés au paragraphe 2 1, les nouveaux
États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords
et conventions que les États membres actuels.
4. Les nouveaux États membresadhèrent,
à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne
et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin
2000.
5 3. Les nouveaux États
membress'engagent à sont tenus de devenir
partie, aux conditions prévues dans le présent acte
protocole, à l'accord sur l'espace économique européen , conformément à
l'article 128 de cet accord.
6 4. À compter de la date d'adhésion,
et en attendant, le cas échéant, la conclusion des protocoles nécessaires
visés au paragraphe 2 1, les nouveaux États membres
appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels
et, conjointement, la Communauté, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la
Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël,
la Jordanie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan Kirghizistan,
le Liban, le Mexique,
la Moldova Moldavie, le Maroc,
l'Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le
Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus
conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant
l'adhésion.
Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles
conclus avec les pays co-contractants, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du paragraphe 2 1. Si les protocoles n'ont
pas été conclus à la date d'adhésion, la Communauté l’Union,
la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États membres
prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures
nécessaires pour résoudre cette situation lors de
l'adhésion.
7 5. À compter de la date d'adhésion,
les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en
matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.
Les restrictions quantitatives appliquées par la
Communauté l’Union aux importations de produits textiles et
d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux
États membres à la Communauté. À cet effet, des
modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être
négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date
d'adhésion.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux
concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date
d'adhésion, la Communauté l’Union apporte les
adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits
textiles et d'habillement provenant de pays tiers de façon à tenir compte de
l'adhésion des nouveaux États membres à la
Communauté.
8 6. Les restrictions quantitatives
appliquées par la Communauté l’Union aux importations
d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations
de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées
par les nouveaux États membres au cours des années récentes
immédiatement précédentes à la signature du traité d’adhésion.
À cet effet, les modifications nécessaires à apporter
aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques
conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date
d’adhésion.
Si les modifications des accords et arrangements ne
sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions du premier
alinéa s’appliquent.
9 7. À compter de la date
d’adhésion, les Les accords conclus avant l’adhésion par
les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont
gérés par la Communauté l’Union.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux États membres ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant
l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions européennes
appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet
de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une
durée maximale d’un an.
10 8. Avec effet à la date de
l'adhésion, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de
libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de
l'Europe centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs
des nouveaux États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre
part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la
Constitution, et en particulier du présent acte
protocole, le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel État
membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou
plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le
respect des dispositions de celui-ci.
11. Les nouveaux États membres adhèrent en vertu du présent acte et aux conditions qui y sont prévues, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.
12 9. Les nouveaux États membres
prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à
l'égard des organisations internationales et des accords internationaux,
auxquels la Communauté l’Union ou la Communauté européenne
de l’énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux
droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.
En particulier, ils se retirent à la date d’adhésion ou dans
les meilleurs délais après cette date des accords et des organisations de pêche
internationaux auxquels la Communauté l’Union est aussi
partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne
d’autres domaines que la pêche.
ARTICLE 7
Les dispositions figurant dans le présent acte ne
peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées
ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires
permettant d'aboutir à une révision de ces traités.
Article 7
(ex article 8 AA 2003)
Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent
les dispositions transitoires établies dans le présent acte
protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les
procédures de modification de ces actes leur restent applicables.
Article 8
(ex article 9 AA 2003)
Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Les dispositions de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier autrement qu’à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union européenne instituée par le traité UE, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, demeurent en vigueur sous réserve de l’application du deuxième alinéa.
Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu’elles ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
Article 9
(ex article 58 AA 2003)
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union européenne instituée par le traité UE, ainsi que les textes des actes de la Banque centrale européenne, adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi dès l’adhésion des nouveaux États membres, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.
Article 10
(nouvel article)
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 11
(ex article 10 AA 2003)
L'application des traités originaires de
la Constitution et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre
transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent
acte protocole.
DEUXIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1
LE PARLEMENT EUROPÉEN
ARTICLE 11
Avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des représentants élus dans chaque État
membre est fixé comme suit:
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CHAPITRE 2
LE CONSEIL
ARTICLE 12
1. Avec effet à compter du 1er novembre 2004:
a) à l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité Euratom:
i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
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Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres."
ii) le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."
b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."
c) à l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."
2. L’article 3, paragraphe 1, du protocole sur l’élargissement de l’Union européenne annexé au traité UE et au traité CE est abrogé.
3. Si le nombre des nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne est inférieur à dix, le seuil de la majorité qualifiée est fixé par décision du Conseil, par interpolation arithmétique strictement linéaire, en arrondissant par excès ou par défaut au nombre entier de voix le plus proche, de manière que ce seuil soit compris entre 71 % pour un Conseil comptant 300 voix et 72,27 % pour une Union européenne comptant vingt-cinq États membres.
CHAPITRE 3
LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 13
1. L'article 9, premier alinéa, du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:
"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges."
2. L'article 48 du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:
"Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges."
CHAPITRE 4
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 14
À l'article 258 du traité CE et à l'article 166 du traité Euratom, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
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CHAPITRE 5
LE COMITÉ DES RÉGIONS
ARTICLE 15
À l'article 263 du traité CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
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CHAPITRE 6
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
ARTICLE 16
À l'article 134, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"2. Le comité est composé de trente-neuf membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission."
CHAPITRE 7
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
ARTICLE 17
Dans le protocole nº 18 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, le paragraphe suivant est ajouté à l’article 49:
"49. 3. Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de l’Union européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l’augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l’article 29.1 et conformément à l’article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l’établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l’article 29.3."
TITRE II
AUTRES ADAPTATIONS
ARTICLE 18
À l'article 57, paragraphe 1, du traité CE, le texte suivant est ajouté:
"En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1998."
ARTICLE 19
À l’article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne,
à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord."
TROISIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE I
ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS
ARTICLE 20
Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 12
(ex article 21 AA 2003)
Les adaptations des actes énumérées dans la liste figurant à
l’annexe III du présent acte de l’acte d’adhésion du 16
avril 2003 qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies
conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure
et dans les conditions prévues par l’article 57 36.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
Article 13
(ex article 22 AA 2003)
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe IV
du présent acte de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
Article 14
(ex article 23 AA
2003)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement européen, Une loi
européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du
présent acte protocole relatives à la politique agricole
commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des
règles communautaires du droit de l’Union.
Cesadaptations peuvent être faites avant la date
d'adhésion. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du
Parlement européen.
QUATRIÈME PARTIE
TITRE IIILES
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
TITRE I
LES MESURES
TRANSITOIRES
Article 15
(ex article 24 AA 2003)
Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sont applicables en ce qui concerne
les nouveaux Etats membres dans les conditions définies par lesdites
annexes.
ARTICLE 25
1. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l’article 107 du traité CEEA et eu égard à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le nombre de sièges des nouveaux États membres au Parlement européen à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen est fixé ainsi qu’il suit:
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2. Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, les représentants au Parlement européen des peuples des nouveaux États membres à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen sont désignés par les parlements de ces États en leur sein, selon la procédure fixée par chacun de ces États.
ARTICLE 26
1. Jusqu’au 31 octobre 2004, les dispositions ci-après sont applicables:
a) pour ce qui est de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA:
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
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b) pour ce qui est des deuxième et troisième alinéas de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et de l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA:
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:
– 88 voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,
– 88 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres dans les autres cas.
c) pour ce qui est de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 23, paragraphe 2, du traité UE:
Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 88 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers membres.
d) Pour ce qui est de l’article 34, paragraphe 3, du traité UE:
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 88 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
2. Si le nombre de nouveaux États membres adhérant à l'Union est inférieur à dix, le seuil de la majorité qualifiée pour la période se terminant le 31 octobre 2004 est fixé par décision du Conseil de manière à être aussi proche que possible de 71,26 % du nombre total de voix.
Article 16
(ex article 27 AA 2003)
1. Les recettes dénommées "droits du tarif douanier commun et
autres droits" visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de
la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources
propres des Communautés européennes , ou dans toute disposition
correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de
douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de
toute concession tarifaire y afférente appliquée par la
Communauté l’Union dans les échanges des nouveaux États membres
avec les pays tiers.
2. Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle. L'assiette RNB de chaque État membre à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE du Conseil, est aussi égale à deux tiers de l'assiette annuelle.
3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux États membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.
Article 17
(ex article 28 AA 2003)
1. En vue de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États
membres, le budget général des Communautés européennes de
l’Union pour l'exercice 2004 est adapté par le biais d'un budget
rectificatif qui prendra effet le 1er mai 2004.
2. Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent acquitter les nouveaux États membres au titre du présent budget rectificatif, ainsi que
l'ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période de janvier à avril 2004 qui ne s'appliquent qu'aux États membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la période de mai à décembre 2004. Les ajustements rétroactifs qui résulteraient d'un budget rectificatif ultérieur adopté en 2004 sont aussi convertis en parts égales exigibles avant la fin de l'année.
Article 18
(ex article 29 AA 2003)
Le premier jour ouvrable de chaque mois, la
Communauté l’Union verse à la République tchèque, à Chypre, à
Malte et à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget
général des Communautés européennes de
l’Union, un huitième en 2004, à compter de la date de l'adhésion, et un
douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire
temporaire:
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2004 |
2005 |
2006 | |
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(millions d'euros, prix de 1999) | |||
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République tchèque |
125,4 |
178,0 |
85,1 |
|
Chypre |
68,9 |
119,2 |
112,3 |
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Malte |
37,8 |
65,6 |
62,9 |
|
Slovénie |
29,5 |
66,4 |
35,5 |
Article 19
(ex article 30 AA 2003)
Le premier jour ouvrable de chaque mois, la
Communauté l’Union verse à la République tchèque, à l'Estonie, à
Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la
Slovénie et à la Slovaquie, à titre de dépense imputée au budget
général des Communautés européennes de
l’Union, un huitième en 2004, à compter de la date de l'adhésion, et un
douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d'une facilité de
trésorerie spéciale forfaitaire:
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2004 |
2005 |
2006 | |
|
(millions d'euros, prix de 1999) | |||
|
République tchèque |
174,7 |
91,55 |
91,55 |
|
Estonie |
15,8 |
2,9 |
2,9 |
|
Chypre |
27,7 |
5,05 |
5,05 |
|
Lettonie |
19,5 |
3,4 |
3,4 |
|
Lituanie |
34,8 |
6,3 |
6,3 |
|
Hongrie |
155,3 |
27,95 |
27,95 |
|
Malte |
12,2 |
27,15 |
27,15 |
|
Pologne |
442,8 |
550,0 |
450,0 |
|
Slovénie |
65,4 |
17,85 |
17,85 |
|
Slovaquie |
63,2 |
11,35 |
11,35 |
Un milliard d'euros pour la Pologne et 100 millions d'euros pour la République tchèque, compris dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la répartition des fonds structurels pour les années 2004 à 2006.
Article 20
(ex article 31 AA 2003)
1. Les nouveaux États membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier :
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(millions d'euros, prix courants) | |
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République tchèque |
39,88 |
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Estonie |
2,5 |
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Lettonie |
2,69 |
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Hongrie |
9,93 |
|
Pologne |
92,46 |
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Slovénie |
2,36 |
|
Slovaquie |
20,11 |
- Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année:
2006: 15 %
2007: 20 %
2008: 30 %
2009: 35 %
Article 21
(ex article 32 AA 2003)
1. Sauf disposition contraire du présent traité, aucun
engagement financier n'est effectué au titre du programme PHARE , du
programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme
PHARE , des fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte , du programme
ISPA et du programme SAPARD en faveur des nouveaux États membres
après le 31 décembre 2003. Les nouveaux États membres sont traités de la
même manière que les États membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant
des trois premières rubriques des perspectives financières, telles qu'elles sont
définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 , à compter du
1er janvier 2004, sous réserve des spécifications et exceptions
particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent
traité protocole. Les montants maximaux des crédits
supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des perspectives
financières liées à l'élargissement sont indiqués à l'annexe XV de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Cependant, aucun engagement financier au
titre du budget 2004 ne peut avoir lieu pour un programme ou une agence donné(e)
avant l'adhésion du nouvel État membre concerné.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépenses du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,
conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au
financement de la politique agricole commune , qui ne pourront bénéficier
d'un financement communautaire qu'à compter de la date d'adhésion, conformément
à l'article 2 du présent acte protocole.
Toutefois, le paragraphe 1 s'applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément à l'article 47 bis du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant
certains règlements , sous réserve que soient respectées
les conditions énoncées dans la modification de ce règlement qui figure à
l'annexe II du présent acte de l’acte d’adhésion du 16 avril
2003.
3. Sous réserve de la dernière phrase du paragraphe 1, à
compter du 1er janvier 2004, les nouveaux États membres
participeront participent aux programmes et agences
communautaires de l'Union dans les mêmes conditions que
les États membres actuels, avec un financement du budget général des
Communautés européennes de l'Union. Les conditions
énoncées dans les décisions des Conseils d'association, les accords et les
mémorandums d'accord entre les Communautés européennes et les nouveaux États
membres en ce qui concerne leur participation aux programmes et agences
communautaires sont abrogées et remplacées par les dispositions régissant les
programmes et agences concernés à compter du 1er janvier
2004.
4. Si un État visé à l'article 1er, paragraphe 1, du traité d'adhésion n'adhère pas à la Communauté en 2004, toute demande présentée par cet État ou émanant de lui en vue d'obtenir un financement au titre des dépenses des trois premières rubriques des perspectives financières pour 2004 est nulle et non avenue. En pareil cas, la décision du Conseil d'association, un accord ou un mémorandum d'accord connexes reste valable pour ce qui concerne cet État pendant toute l'année 2004.
5 4. Si des mesures sont nécessaires
pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l'adhésion au régime
résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures
qui s'imposent.
Article 22
(ex article 33 AA 2003)
1. À compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de pré-adhésion au titre du programme PHARE , du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE ainsi que les fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte sont gérés par des organismes de mise en œuvre dans les nouveaux États membres.
Par décision de la Commission à cet effet, il sera
dérogé La Commission adopte des décisions européennes pour déroger
aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des
adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation
étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement
(CE) n° 1266/1999 du Conseil sur la coordination de l'assistance aux pays
candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion, et modifiant le
règlement (CEE) n° 3906/89 .
Si cette décision de la
Commission ces décisions visant à déroger aux contrôles ex ante
n'a n’ont pas été prises avant la date de
l'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle
la les décisions de la Commission
est sont adoptées ne peut bénéficier de l'aide de
pré-adhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la
Commission de déroger aux contrôles ex ante de la Commission sont reportées
au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux
autorités d'un nouvel État membre, la Commission peut accepter, dans des cas
dûment justifiés, que les contrats signés entre l'adhésion et la date d'adoption
de la de ces décisions de la
Commission puissent bénéficier de l'aide de pré-adhésion et que la mise
en œuvre de l'aide de pré-adhésion se poursuive pendant une période limitée,
sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des
adjudications.
2. Les engagements budgétaires globaux pris avant l'adhésion
au titre des instruments financiers de pré-adhésion visés au paragraphe 1,
y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements
juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion,
continuent d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers
de pré-adhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à
la clôture des programmes et projets concernés. Ce nonobstant, en ce qui
concerne les marchés publics, les procédures engagées après l'adhésion
respectent les directives communautaires pertinentes les
actes pertinents de l’Union.
3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de pré-adhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année civile complète précédant l'adhésion. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui
suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier , généralement pour la fin de la troisième année qui suit l'engagement. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour le décaissement.
4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de pré-adhésion visés au paragraphe 1 et du programme ISPA ainsi qu'une transition sans heurts des règles applicables avant l'adhésion à celles en vigueur après l'adhésion, la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place dans les nouveaux États membres durant une période maximale de quinze mois après l'adhésion. Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux États membres avant l'adhésion et qui sont obligés de rester en service dans ces États après l'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément à l'annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes faisant l'objet du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 . Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l'aide de pré-adhésion, y compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l'année 2004 et jusqu'à la fin de juillet 2005, par la ligne "Dépenses d'appui aux actions" (ancienne partie B du budget), ou les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme ISPA, des budgets de pré-adhésion pertinents.
5. Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) n° 1268/1999 ne peuvent plus être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels .
Article 23
(ex article 34 AA 2003)
1. Entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2006,
l'Union apporte une aide financière temporaire, ci-après dénommée "Facilité
transitoire", aux nouveaux États membres pour développer et renforcer leur
capacité administrative de mettre en œuvre et de faire respecter la
législation communautaire le droit de l’Union et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique et pour favoriser l'échange de bonnes
pratiques entre pairs.
2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les Fonds structurels, en particulier dans les domaines suivants:
a) la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs);
b) le contrôle financier;
c) la protection des intérêts financiers des
Communautés de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie
atomique et la lutte contre la fraude;
d) le marché intérieur, y compris l'union douanière;
e) l'environnement;
f) les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité alimentaire;
g) les structures administratives et de contrôle pour l'agriculture et le développement rural, y compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);
h) la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées de la sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences publiques de gestion des déchets radioactifs) ;
i) les statistiques;
j) le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les Fonds structurels.
3. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.
4. Le programme est mis en œuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans les accords-cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de pré-adhésion.
Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent à 200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières , telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
Article 24
(ex article 35 AA 2003)
1. Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres bénéficiaires entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de la facilité Schengen:
a) investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;
b) investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen – SIS 2, matériel informatique et logiciels, moyens de transport);
c) formation des garde-frontières;
d) participation aux dépenses de logistique et d'opérations.
2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:
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2004 |
2005 |
2006 | |
|
(millions d'euros, prix de 1999) | |||
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Estonie |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
|
Lettonie |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
|
Lituanie |
44,78 |
61,07 |
29,85 |
|
Hongrie |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
|
Pologne |
93,34 |
93,33 |
93,33 |
|
Slovénie |
35,64 |
35,63 |
35,63 |
|
Slovaquie |
15,94 |
15,93 |
15,93 |
3. Il appartient aux États membres bénéficiaires de
sélectionner et de mettre en œuvre les différentes opérations conformément au
présent article. Il leur appartient aussi de coordonner l'utilisation qu'ils
font de cette facilité avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments
communautaires de l’Union, en veillant à ce que cette
utilisation soit compatible avec les politiques et mesures
communautaires de l’Union, ainsi qu'avec le règlement
financier applicable au budget général des Communautés européennes ou avec la
loi européenne le remplaçant.
Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, les États membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des dépenses.
L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans
préjudice de la responsabilité de la Commission en ce qui concerne l'exécution
du budget général des Communautés européennes de l’Union
et dans le respect des dispositions du règlement financier ou de la loi
européenne le remplaçant applicable à la gestion décentralisée.
4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications sur place en suivant les procédures appropriées.
5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de cette facilité.
Article 25
(ex article 36 AA 2003)
Les montants visés aux articles 29, 30, 34 et
35 18, 19, 23 et 24 sont ajustés chaque année, dans le cadre de
l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du
6 mai 1999.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
Article 26
(ex article 37 AA 2003)
- Pendant une période maximale de trois ans suivant l’adhésion, en cas de
difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité
économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave
d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être
autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la
situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché
communintérieur. - La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans
les plans d'entreprise des entreprises indiquées à l'annexe 1 du protocole n°
2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (ci-après les « entreprises
bénéficiaires »), et dans le respect des conditions fixées dans le
présent
protocoleTitre, doit être menée à bien au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après «la fin de la période de restructuration»).
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de l'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.
2. Sur demande de l’État intéressé, la Commission
fixe adopte,par une procédure d'urgence, les
règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle
estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités
d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.
3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent
comporter des dérogations aux règles du traité CE et au présent
Acte de la Constitution, et en particulier au présent protocole,
dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les
buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures
qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché
commun intérieur.
Article 27
(ex article 38AA 2003)
Si un nouvel État membre n’a pas donné suite aux engagements
qu’il a pris dans le cadre des négociations d’adhésion, y compris les
engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les
activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi ou
risque de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement grave du marché
intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois
ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte
d’adhésion et à la demande motivée d’un État membre ou de sa propre
initiative, prendre adopter des règlements ou décisions
européens fixant des mesures appropriées.
Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du
marché, la priorité étant donné à celles qui perturberont le moins le
fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application des
mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne
peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de
restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres.
La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la
base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la
date
de l’adhésion. Les mesures sont maintenues
pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées
lorsque l’engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être
appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les
engagements correspondants n’ont pas été remplis. La Commission peut adapter les
mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre
concerné remplit ses engagements. La Commission informera
informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les règlements ou
décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle
prendra prend dûment en compte les observations
éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 28
(ex article 39 AA 2003)
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves
manquements sont constatés dans un nouvel État membre en ce qui concerne la
transposition, l’état d’avancement de la mise en œuvre ou l’application des
décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et
décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la
base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à
la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du
traité CE, ainsi que des lois et lois-cadre européennes adoptées sur la base
des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la
Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à
trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
Acte d’adhésion et à la demande motivée d’un État membre ou de
sa propre initiative et après avoir consulté les États membres,
prendre adopter les règlements ou décisions européens fixant
des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur
application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension
temporaire de l’application des dispositions et décisions concernées dans les
relations entre le nouvel État membre et un ou plusieurs autres États membres,
sans que soit remise en cause la poursuite de l’étroite coopération
judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant
l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer
en vigueur dès la date de l’adhésion. Les mesures sont maintenues
pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées
lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être
appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces
manquements persistent. La Commission peut, après avoir
consulté les États membres, adapter les mesures arrêtées en
fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les
manquements constatés. La Commission informera informe
le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle
prendra prend dûment en compte les observations
éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 29
(ex article 40 AA 2003)
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.
Article 30
(ex article 41 AA 2003)
Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter
la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membresau
régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les
conditions indiquées dans le présent acte protocole, ces
mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 42,
paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre , ou, le cas
échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation
des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la
procédure de comitologie prévue par la législation applicable.
Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises
durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent
pas s’appliquer au-delà de cette période. Le Une loi
européenne du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger
cette période. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du
Parlement européen.
Les mesures transitoires qui concernent la mise en
œuvre d’instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas
mentionnées dans le présent acte, mais que l’adhésion rend nécessaires, sont
adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, avant l’adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des
instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par
cette dernière institution selon la procédure pertinente.
Article 31
(ex article 42 AA 2003)
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour
faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au
régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et phytosanitaires
de la Communauté de l’Union, ces mesures sont adoptées
par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par
la législation applicable. Ces mesures sont prises durant une période de trois
ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de
cette période.
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN
œuvre DU PRÉSENT ACTE
TITRE I
MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET
ORGANISMES
Article 43
Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 44
Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 45
1. Tout État qui adhère à l'Union est en droit d'avoir l'un de ses nationaux comme membre de la Commission.
2. Nonobstant l'article 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 214, paragraphe 1, premier alinéa, et l'article 214, paragraphe 2, du traité CE et l'article 126, premier alinéa, du traité Euratom:
a) un national de chaque nouvel État membre est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion de cet État. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission;
b) le mandat des membres de la Commission nommés conformément au point a), ainsi que ceux qui ont été nommés à partir du 23 janvier 2000, expire le 31 octobre 2004;
c) une nouvelle Commission composée d'un national de chaque État membre entre en fonction le 1er novembre 2004; le mandat des membres de cette nouvelle Commission expire le 31 octobre 2009;
d) la date du 1er novembre 2004 remplace la date du 1er janvier 2005 à l'article 4, paragraphe 1, du protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité UE et aux traités instituant les Communautés européennes.
3. La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 46
1. Dix juges sont nommés à la Cour de justice et dix juges sont nommés au Tribunal de première instance.
2. a) Le mandat de cinq des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2006. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2009.
b) Le mandat de cinq des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2004. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 2007.
3. a) La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
b) Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
c) Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d’adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d’adhésion.
Article 47
La Cour des comptes est complétée par la nomination de dix membres supplémentaires pour un mandat de six ans.
Article 48
Le Comité économique et social est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 49
Le Comité des régions est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant des instances régionales et locales des nouveaux États membres, qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
ARTICLE 50
1. Le mandat des membres actuels du comité scientifique et technique établi par l'article 134, paragraphe 2, du traité Euratom expire à la date d'entrée en vigueur du présent acte.
2. Dès l'adhésion, le Conseil nomme les nouveaux membres du comité scientifique et technique selon la procédure prévue à l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA.
Article 51
Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.
Article 32
(ex article 52 AA 2003)
1. Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et
autres organismes créés par les traités et le législateur,
énumérés à l'annexe XVI de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, expire en
même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de
l'adhésion.
2. Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à l'annexe XVII de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, expire en même temps que celui des membres en fonction au moment de l'adhésion.
3. Lors de l'adhésion, les comités énumérés à l'annexe XVIII sont intégralement renouvelés.
TITRE II IV
APPLICABILITÉ DES
ACTES DES INSTITUTIONS
Article 33
(ex article 53 AA 2003)
Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité Euratom, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l'adhésion.
Article 34
(ex article 54 AA 2003)
Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont
nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives
et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de
l'article 161 du traité CEEA Euratom, à moins
qu'un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article
24 15, ou dans d'autres dispositions du présent
acte ou de ses annexes
protocole.
ARTICLE 55
Sur demande dûment motivée de l'un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut, avant le 1er mai 2004, arrêter des mesures consistant en des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er novembre 2002 et la date de signature du traité d'adhésion.
Article 35
(ex article 56 AA 2003)
Sauf s'il en est disposé autrement, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, arrête les mesures adopte les
règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre
les dispositions figurant dans les annexes II, III et IV de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 visées aux articles 20, 21 et
22 12 et 13 du présent
acte.
Article 36
(ex article 57 AA 2003)
1. Lorsque les actes des institutions adoptés avant
l'adhésion doivent, avant l'adhésion, être adaptés du fait
de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le
présent acte protocole ou ses annexes,
ces adaptations sont effectuées selon la procédure prévue au paragraphe 2.
Ces adaptations entrent en vigueur dès l'adhésion.
2. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que
les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux
institutions, établit adopte à cette fin les
textes actes nécessaires.
ARTICLE 58
Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.
Article 37
(ex article 59 AA 2003)
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées
à assurer, sur le territoire des nouveaux États membres, la protection sanitaire
des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes sont, conformément à l'article 33 du
traité CEEA Euratom, communiquées par ces États à
la Commission dans un délai de trois mois à compter de
l'adhésion.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Les annexes I à XVIII, leurs appendices et les protocoles 1 à 10 joints au présent acte en font partie intégrante.
Article 61
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements des nouveaux États membres une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, ainsi que le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise.
Les textes de ces traités, établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.
Article 62
Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements des nouveaux États membres par les soins du Secrétaire général.
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTOCOLES
ANNEXÉS À L’ACTE
D’ADHESION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES relatives à la Banque européenne d'investissement
Article 38
(ex-article 2 du protocole nº 1 AA 2203)
Le Royaume d'Espagne verse la somme de 309 686 775 EUR correspondant à sa quote-part du capital versé au titre de l'augmentation du capital souscrit. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009 .
Le Royaume d'Espagne contribue, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées ci-dessus, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant à 4,1292 % des réserves et des provisions.
Article 39
(ex-article 3 du protocole nº 1 AA 2003)
À compter de la date d'adhésion, les nouveaux États membres versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 des statuts.
|
Pologne |
181 751 525 euro |
|
République tchèque |
60 629 500 euro |
|
Hongrie |
56 079 150 euro |
|
Slovaquie |
20 424 475 euro |
|
Slovénie |
18 971 450 euro |
|
Lituanie |
12 542 600 euro |
|
Chypre |
9 037 350 euro |
|
Lettonie |
7 809 625 euro |
|
Estonie |
5 758 600 euro |
|
Malte |
3 692 450 euro |
Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009 .
Article 40
(ex-article 4 du protocole nº 1 AA 2003)
Les nouveaux États membres contribuent, en huit tranches
égales venant à échéance aux dates visées à l'article 3
39, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au
montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde
du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion,
tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux
pourcentages suivants des réserves et des provisions:
Pologne 2,4234 %
République tchèque 0,8084 %
Hongrie 0,7477 %
Slovaquie 0,2723 %
Slovénie 0,2530 %
Lituanie 0,1672 %
Chypre 0,1205 %
Lettonie 0,1041 %
Estonie 0,0768 %
Malte 0,0492 %
Article 41
(ex-article 5 du protocole nº 1 AA 2003)
Le capital et les paiements prévus aux articles 2, 3
et 4 38, 39 et 40 du présent protocole
titre sont versés par le Royaume d'Espagne et les nouveaux États membres
en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le
conseil des gouverneurs.
Titre II
Dispositions relatives à la
restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque
Article 42
(ex-protocole no 2 AA
2003)
1. Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE III-56
et III-57 de la Constitution, les aides d'État accordées par la République
tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie
sidérurgique tchèque entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché
commun intérieur, pour autant que:
a) la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA annexé à l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, ait été prolongée jusqu'à la date de l'adhésion, et que
b) les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006,
c) les conditions fixées dans le présent protocole
précité Titre soient remplies et qu'
d) aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèque après la date de l'adhésion.
3.Seules les entreprises indiquées à l'annexe 1 (ci-après les
«entreprises bénéficiaires») remplissent les
conditions requises pour bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme
pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.
- Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:
- en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
b) de reprendre les actifs d'entreprises ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui font faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
5.Toute privatisation ultérieure d'une entreprise bénéficiaire doit
respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides
d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent
protocole Titre.
6. Le montant total des aides à la restructuration à accorder aux entreprises
bénéficiaires est déterminé par les justifications figurant dans le plan de
restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque et les plans d'entreprise
individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée
durant la période 1997-2003 ne doit pas dépasser un montant maximal de
14 147 425 201 CZK. Sur ce montant total, Nová Huť reçoit un
maximum de 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel reçoit un
maximum de 8 155 350 000 CZK et Válcovny Plechu Frýdek
Místek reçoit un maximum de 292 000 000 CZK en fonction des
exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé. L'aide ne peut être
accordée qu'une seule fois. La République tchèque n'accordera
aucune autre aide d'État pour la restructuration à l'industrie sidérurgique
tchèque.
7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la République tchèque pour les produits finis sur la période 1997-2006 correspond à 590 000 tonnes.
La réduction de la capacité sera est mesurée
uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de
production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de les
remettre en service. La faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas
suffisante pour une prise en compte au titre d'une réduction de capacité.
Ces réductions de capacité, ainsi que toute autre s'avérant nécessaire dans le cadre des programmes de restructuration, doivent être achevées conformément aux calendriers figurant à l'annexe 2 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.
8. La République tchèque supprimera les obstacles aux
échanges sur le marché du charbon, conformément à l'acquis, au moment de
l'adhésion, ce qui permettra aux entreprises sidérurgiques
tchèques d'avoir accès au charbon aux prix du marché international.
- Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Nová Huť
seraest mis en œuvre. En particulier:
a) l'usine de Vysoké Pece Ostrava (VPO)
devra doit être incorporée dans le cadre organisationnel
de Nová Huť moyennant l'acquisition de tous les droits de propriété dans cette
usine. Une échéance devra doit être fixée pour cette
fusion, en précisant à qui en incombe la réalisation;
b) les efforts de restructuration se
concentreront sur les points suivants:
i) Nová Huť doit évoluer et s'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production, et la gestion de l'entreprise doit être améliorée afin de devenir plus efficace et plus transparente au niveau des coûts,
ii) Nová Huť devra doit revoir
sa gamme de produits et se tourner vers des marchés à plus haute valeur
ajoutée,
iii) Nová Huť devra doit
réaliser à court terme après la signature du traité d’adhésion les
investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits
finis;
c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi. Des niveaux de
productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de
l'UE de l’Union seront sont atteints
d'ici au 31 décembre 2006, sur la base des chiffres
consolidés des entreprises bénéficiaires concernées;
d) la conformité à l'acquis communautaire en matière de
protection de l'environnement sera est réalisée pour la
date de l'adhésion. Les investissements nécessaires à cet effet
devront doivent être pris en compte dans le plan
d'entreprise. C'est également le cas pour les investissements qu'il
faudra faut réaliser pour la prévention et la réduction
intégrées de la pollution, afin de se conformer aux exigences de la directive
96/61/CE 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, pour le 1er novembre 2007.
10. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire
Vítkovice Steel sera est mis en œuvre. En
particulier:
a) le laminoir Duo devra doit être
fermé de façon permanente pour le 31 décembre 2006 au plus tard. En cas
d'acquisition de l'entreprise par un investisseur stratégique, il
conviendra convient de subordonner le contrat d'achat à
cette fermeture;
b) les efforts de restructuration se
concentreront sur les points suivants:
i) augmenter les ventes directes et insister davantage sur la réduction des coûts, ce qui est essentiel pour rendre la gestion de l'entreprise et la rendre plus efficace;
ii) s'adapter à la demande du marché et s'orienter vers des produits à plus haute valeur ajoutée;
iii) les investissements proposés pour le processus secondaire de
production d'acier devront être doivent être avancés de
2004 à 2003 afin de permettre à l'entreprise d'être compétitive au niveau de la
qualité plutôt qu'au niveau des prix;
c) la conformité à l'acquis communautaire en matière de
protection de l'environnement sera est réalisée pour la
date de l'adhésion. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être
pris en compte dans le plan d'entreprise, tout comme les futurs investissements
qui seront nécessaires en rapport avec les futurs investissements
IPPC.
11. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Válcovny Plechu
Frýdek Místek (VPFM) sera est mis en œuvre. En
particulier:
a) les laminoirs à chaud no 1 et 2
devront doivent être définitivement fermés
d'ici à la fin de 2004;
b) les efforts de restructuration devront
doivent se concentrer sur les points suivants:
i) réaliser à court terme après la signature du traité d’adhésion les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis,
ii) accorder la priorité à la mise en œuvre d'éléments clés identifiés qui contribuent à l'amélioration du bénéfice (y compris la restructuration de l'emploi, la réduction des frais, l'amélioration du rendement, la réorientation de la distribution).
12. Toute modification ultérieure du plan global de restructuration et des plans spécifiques doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
13. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
14.La Commission et le Conseil suivront suivent
de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions
énoncées dans le présent protocole Titre pour ce qui est
de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacités avant et après
l'adhésion, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux
points paragraphes 15 à 18. À cet effet, la Commission
présentera un rapport au Conseil.
15.La Commission et le Conseil assurent le suivi des critères d'évaluation de la restructuration énoncés à l'annexe 3 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Les références dans cette annexe au paragraphe 16 du protocole doivent être entendues comme faites au paragraphe 16 du présent article.
16.Le suivi comprendra des évaluations indépendantes
qui seront effectuées en 2003, 2004, 2005 et 2006. Le test de
viabilité de la Commission sera est un élément important
pour vérifier si les conditions de viabilité sont remplies.
17. La République tchèque coopérera coopère
pleinement avec la Commission pour ce qui est de tous les arrangements en
matière de suivi. En particulier:
a) la République tchèque soumettra à
la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des
entreprises bénéficiaires, et ce au plus tard les 15 mars et 15 septembre de
chaque année, jusqu'au terme de la période de restructuration;
b) le premier rapport doit être communiqué à la Commission pour le 15 mars 2003, et le dernier, pour le 15 mars 2007, à moins que la Commission n'en décide autrement;
c) les rapports contiendront
contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus de
restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des
données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et
exigences contenues dans le présent protocole Titre ont
été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées à
l'annexe 4 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, que
la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de l'expérience
acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des
entreprises indiquées à l'annexe 1 bénéficiaires, un
rapport devra doit également être établi concernant la
situation globale du secteur sidérurgique tchèque, y compris en ce qui concerne
l'évolution macroéconomique récente;
d) la République tchèque fera fait
obligation aux entreprises bénéficiaires de divulguer toutes les
informations pertinentes qui pourraient, dans d'autres circonstances, être
considérées comme étant confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la
Commission veillera à ne pas divulguer les informations
confidentielles concernant des entreprises spécifiques.
18.La Commission peut à tout moment décider de mandater un consultant indépendant pour évaluer les résultats du suivi, effectuer toute recherche qui s'avérerait nécessaire et faire rapport à la Commission et au Conseil.
19. Si la Commission établit, sur la base des rapports visés au point
paragraphe 16 17, que la situation
existante présente des écarts substantiels par rapport aux données financières
sur la base desquelles l'évaluation de viabilité a été réalisée, elle peut
obliger la République tchèque à prendre les dispositions appropriées pour
renforcer les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires
concernées.
20. S'il ressort du suivi que:
a) les conditions accompagnant les dispositions transitoires
contenues dans le présent protocole Titre n'ont pas été
remplies, ou que
b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la République tchèque peut à titre exceptionnel accorder des aides d'État pour la restructuration de son industrie sidérurgique aux termes de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part n'ont pas été remplis, ou que
c) la République tchèque, dans le courant de la période de restructuration, a accordé des aides d'État supplémentaires non conformes à l'industrie sidérurgique et en particulier aux entreprises bénéficiaires,
les dispositions transitoires contenues dans le présent
protocole Titre ne sont pas d'application.
La Commission prendra les dispositions nécessaires pour
exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en
violation des conditions fixées dans le présent protocole
Titre.
Titre III
Dispositions relatives aux zones de
souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à
Chypre
(ex-protocole no 3 AA 2003)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre;
COMPTE TENU des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960;
PRENANT ACTE de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre;
PRENANT ÉGALEMENT ACTE des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit traité;
PRENANT ÉGALEMENT ACTE de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;
CONFIRMANT que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union européenne ne devrait pas affecter les droits et obligations des parties au traité d'établissement;
CONSTATANT qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du droit communautaire dérivé et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans lesdites zones;
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:
ARTICLE 1
L'article 299, paragraphe 6, point b), du traité instituant la Communauté européenne est remplacé par le texte suivant:
«b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole.»
Article 43
(ex-article 2 du protocole
no 3 AA 2003)
1. Les
zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier
de la Communauté l’Union et, à cette fin, les actes
de l’Union en matière de douane et de politique commerciale commune
énumérés dans la partie I de l'annexe du au présent
protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux
zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans
l'cette annexe. Dans cette annexe, la
référence au « présent protocole » doit être entendue comme faite au
présent Titre.
2. Les actes de l’Union relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires,
aux accises et à d'autres formes de d'imposition indirecte
énumérés dans la partie II de l'annexe duprésent
protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux
zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans
l'cette annexe ainsi que des dispositions
pertinentes applicables à Chypre figurant dans l'Acte relatif aux
conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, la
République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la
République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la
République de Pologne, la République de Slovénie et la République
slovaquele présent protocole.
3. Les actes de l’Union énumérés dans la partie III de l'annexe
duprésent protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16
avril 2003 sont modifiés conformément à
l'cette annexe en vue de permettre au Royaume-Uni
de maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient,
en vertu du traité d'établissement établissant la République
de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement»), ses forces et le
personnel associé pour ce qui est des
approvisionnements.
Article 44
(ex-article 3 du protocole
no 3 AA 2003)
Les dispositions du traité et dispositions connexes ci-après s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni:
a) le titre II de la troisième partie du traité CE relatifs à l'agriculture, ainsi que les dispositions arrêtées sur cette base;
b) les mesures arrêtées conformément à l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE.
Les articles III-121 à III-128 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette base, et les dispositions adoptées conformément à l'article III-179, paragraphe 4, point b), de la Constitution s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.
Article 45
(ex-article 4 du protocole
no 3 AA 2003)
Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui, aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de Chypre.
Article 46
(ex-article 5 du protocole
no 3 AA 2003)
1. La République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes qui
franchissent ses frontières terrestres et maritimes avec les zones de
souveraineté du Royaume-Uni et aucune restriction communautaire
de l’Union sur le franchissement des frontières extérieures ne s'applique
à ces personnes.
2. Le Royaume-Uni soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les
frontières extérieures de ses zones de souveraineté conformément aux engagements
énoncés dans la partie IV de l'annexe duprésent
protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril
2003.
Article 47
(ex-article 6 du protocole
no 3 AA 2003)
En vue d'assurer la mise en œuvre efficace des objectifs du présent
protocole Titre, le Conseil peut adopter,
statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut une décision européenne visant à
modifier les articles 2à 5ci-dessus 43 à
46, y compris l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du
16 avril 2003, ou à appliquer aux zones de souveraineté du
Royaume-Uni d'autres dispositions du traité CE de la
Constitution et du droit communautaire dérivé des actes
de l’Union, assorties le cas échéant de conditions qu'il précise. Le
Conseil statue à l'unanimité. La Commission consulte le Royaume-Uni et la
République de Chypre avant de présenter une proposition.
Article 48
(ex-article 7 du protocole
no 3 AA 2003)
1. Sous réserve du paragraphe 2, le Royaume-Uni est responsable de la mise en
œuvre du présent protocole Titre dans ses zones de
souveraineté. Plus particulièrement:
a) le Royaume-Uni est responsable de l'application des mesures
communautaires de l’Union précisées dans le
présent protocole Titre dans le domaine des douanes, de
la fiscalité indirecte et de la politique commerciale commune pour ce qui est
des marchandises qui entrent sur le territoire de l'île de Chypre ou en sortent
en passant par un port ou un aéroport situé à l'intérieur des zones de
souveraineté du Royaume-Uni;
b) les contrôles douaniers sur les marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni en passant par un port ou un aéroport situé dans la République de Chypre peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;
c) le Royaume-Uni est responsable de la délivrance des licences,
autorisations ou certificats qui pourraient être requis au titre de toute mesure
communautaire de l’Union applicable en ce qui concerne
des marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de
celle-ci par les forces du Royaume-Uni.
2. La République de Chypre est responsable de la gestion et du paiement de
tout fonds communautaires de l’Union auquel peuvent
prétendre les personnes des zones de souveraineté du Royaume-Uni dans le cadre
de l'application de la politique agricole commune auxdites zones en vertu de
l'article 3du présent protocole 44, et la
République de Chypre rend compte de ces dépenses à la Commission.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux
autorités compétentes de la République de Chypre, conformément aux arrangements
conclus en vertu du traité d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à
un État membre par toute disposition figurant aux articles 2à
5ci-dessus 43 à 46 ou en application de celle-ci.
4. Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise
en œuvre efficace du présent protocole Titre dans les
zones de souveraineté du Royaume-Uni et concluent, s'il y a lieu, d'autres
arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en œuvre de toute disposition
figurant aux articles 2à 5ci-dessus 43 à
46. Un exemplaire des arrangements ainsi conclus est transmis à la
Commission.
Article 49
(ex-article 8 du protocole
no 3 AA 2003)
Le régime établi par le présent protocole Titre a
exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière des zones de
souveraineté du Royaume Uni à Chypre et ne pourra peut
être appliqué à aucun autre territoire de la Communauté
l’Union ni être considéré comme un précédent, en tout ou en partie pour
tout autre régime spécial qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un
autre territoire européen prévu à l'article 299 du traité
IV-4 de la Constitution.
Article 50
(ex-article 9 du protocole
no 3 AA 2003)
Tous les cinq ans à compter de la date de l’adhésion, la Commission
présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des
dispositions du présent protocole Titre.
Article 51
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
Titre IV
Dispositions relatives à la
centrale nucléaire d'Ignalina
en Lituanie
(ex-protocole no 4 AA 2003)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
FAISANT PART de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009,
RECONNAISSANT que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de la Communauté,
NOTANT la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance communautaire supplémentaire pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina,
NOTANT que, lorsqu'elle utilisera l'assistance communautaire, la Lituanie accordera toute l'attention voulue aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina,
DÉCLARANT que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 52
(ex-article premier du protocole no 4 AA 2003)
Reconnaissant
que l'Union est disposée à fournir une assistance communautaire
supplémentaire qui soit à la mesure des efforts accomplis par la Lituanie pour
déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et mettant en évidence ce témoignage
de solidarité, la Lituanie s'engage s'est engagée à
fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de
cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite,
àdéclasser ces unités.
Article 53
(ex-article 2 du protocole
no 4 AA 2003)
1. Au cours de la période 2004-2006, la Communauté
l’Union fournit une assistance financière supplémentaire pour soutenir
les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina
et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette
centrale (ci-après «programme Ignalina»).
2. Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre
conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) no
3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de
certains pays d'Europe centrale et orientale, modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2500/2001 807/2003.
3. Le programme Ignalina porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique dans le pays.
4. Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.
5. Pour la période 2004-2006, le montant affecté au programme Ignalina est de
285 millions d'euros en crédits d'engagement, qui seront
dégagés en tranches annuelles égales.
6. Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s'élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.
- L'assistance au titre du programme Ignalina, ou des parties de cette
assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de
la Communautél’Union au Fonds international d'appui au démantèlement d'Ignalina, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. - Les aides publiques provenant de sources nationales,
communautairesde l’Union et
internationales:
a) destinées à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de modernisation de la centrale thermique d'Elektrenai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina; et
b) destinées au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina
doivent être sont compatibles avec les règles du marché
intérieur telles qu'elles sont définies dans le traité CE la
Constitution.
- Les aides publiques provenant de sources nationales,
communautairesde l’Union et internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, au cas par cas, être considérées comme compatibles, au titredu traité CEde la Constitution, avec les règles du marché intérieur, notamment les aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
Article 54
(ex-article 3 du protocole
no 4 AA 2003)
1. Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est
une entreprise de longue haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge
financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité
économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance
communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts
de déclassement qui se poursuivront après 2006.
2. Le programme Ignalina sera est, à cet effet,
poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les modalités de mise en
œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont arrêtées conformément à la
procédure prévue à l'article 56 de l'Acte d'adhésion 35
et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des perspectives
financières actuelles, telles qu’elles sont définies par
l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
3. Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe
2, est fondé sur les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article
2 53.
4. Pour la période couverte par les prochaines perspectives
financières suivantes, l'ensemble des crédits affectés au programme
Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources
sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption
réels.
Article 55
(ex-article 4 du protocole
no 4 AA 2003)
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er
52 la clause de sauvegarde visée à l'article 37 de l'Acte
d'adhésion 26 est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si
l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.
Article 56
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 4 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE V
Dispositions relatives au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
(ex-protocole no 5 AA 2003)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
TENANT COMPTE de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie dans le contexte de l'élargissement de l'Union,
CONSIDÉRANT les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice,
NOTANT en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et mettre en œuvre dans son intégralité l'acquis communautaire en ce qui concerne la liste des pays dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis communautaire concernant le modèle type de visa,
CONSIDÉRANT que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'UE est une question qui concerne l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de conséquences défavorables pour la Lituanie,
SACHANT que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies,
DÉTERMINÉES à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes:
Article 57
(ex-article premier du protocole
no 5 AA 2003)
Les
dispositions et arrangements communautaires de l’Union
en matière de transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les
autres parties de la Fédération de Russie, et en particulier le règlement du
Conseil portant création d'un document facilitant le transit (FTD) et d'un
document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions
consulaires communes et le manuel commun, n'ont pas pour effet, en tant que
tels, de retarder ni d'empêcher la pleine participation de la Lituanie à
l'acquis de Schengen, y compris la suppression des contrôles aux frontières
intérieures.
Article 58
(ex-article 2 du protocole
no 5 AA 2003)
La Communauté L’Union aide la Lituanie à mettre en
œuvre les dispositions et arrangements nécessaires au transit des personnes
entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
afin que la Lituanie participe pleinement à l'espace Schengen le plus rapidement
possible.
La Communauté L’Union aide la Lituanie à gérer le
transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la
Fédération de Russie et supporte notamment le surcoût éventuel de la mise en
œuvre des dispositions spécifiques de l'acquis prévues à cet effet.
Article 59
(ex-article 3 du protocole
no 5 AA 2003)
Sans préjudice des droits souverains de la Lituanie, toute autre
décisionrelative tout autre acte relatif au
transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la
Fédération de Russie ne sera est
adoptée qu'après l'adhésion de la Lituanie par
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission. Le Conseil statue à l’unanimité.
Article 60
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 5 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
Titre VI
Dispositions relatives à l'acquisition de
résidences
secondaires à Malte
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 61
(ex-protocole no 6 AA
2003)
Compte tenu du nombre très limité de résidences existant à Malte et du nombre très limité de terrains disponibles à des fins de construction, qui permettent uniquement de répondre aux besoins essentiels résultant de l'évolution démographique de la population actuelle, Malte peut continuer à appliquer, de manière non discriminatoire, les dispositions prévues dans la loi (Chapitre 246) sur les biens immobiliers (acquisition par des non résidents) relatives à l'acquisition et à la possession de biens immeubles aux fins de résidences secondaires par des ressortissants des États membres n'ayant pas résidé légalement à Malte pendant une période de cinq ans au moins.
Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de résidences secondaires à Malte; ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics,
objectifs, stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne font pas de différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en sorte qu'un ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.
Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique, l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir compte de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.
Titre VII
Dispositions relatives à l'avortement à Malte
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES DE LA DISPOSITION SUIVANTE:
Article 62
(ex-protocole no 7 AA
2003)
Rien dans le traité sur l'Union européenne ni dans les traités
instituant les Communautés européennes Aucune disposition du traité
établissant une Constitution pour l’Europe ni dans les
des traités ou les et actes le
modifiant ou le complétant ces traités n'affecte
l'application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative
à l'avortement.
TITRE VIII
Dispositions relatives à la restructuration de l'industrie sidérurgique Polonaise
Article 63
(ex-protocole no 8 AA
2003)
1. Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE III-56
et III-57 de la Constitution, les aides d'État octroyées par la Pologne pour
la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise
sont reconnues comme compatibles avec le marché commun
intérieur, à condition:
a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, ait été prorogée jusqu'à la date d'adhésion,
b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006,
c) que les conditions prévues dans le présent protocole
Titre soient remplies, et
d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique polonaise après la date de l'adhésion.
2. La restructuration du secteur sidérurgique polonais, décrite dans les
plans d'entreprise individuels des entreprises dont la liste figure en annexe 1
du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (ci-après les
« entreprises bénéficiaires ») et conformément aux conditions énoncées dans
le présent protocole Titre, sera est
achevée pour le 31 décembre 2006 au plus tard (date reprise ci-après sous la
dénomination «la fin de la période de restructuration»).
3.Seules les entreprises indiquées à l'annexe 1 (ci-après les
«entreprises bénéficiaires») peuvent bénéficier des
aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie
sidérurgique polonaise.
4.Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:
a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas dans l'annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
5.Toute privatisation ultérieure de l'une des entreprises
bénéficiaires doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de
transparence et doit respecter les conditions et principes en matière de
viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le
présent protocole Titre. Aucune autre aide ne doit être
accordée dans le cadre de la vente d'une entreprise ou d'actifs isolés.
6. Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais en tout état de cause l'aide payée durant la période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser 3 387 070 000 PLN.
Sur ce montant total:
a) en ce qui concerne Polskie Huty Stali (ci-après dénommée «PHS»),
l'aide à la restructuration déjà accordée ou devant être accordée depuis 1997
jusqu'à la fin de 2003 ne doit pas dépasser 3 140 360 000 PLN.
PHS a déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à
62 360 000 PLN pendant la période 1997-2001; cette entreprise doit
recevoir une nouvelle aide à la restructuration dont le montant ne sera
pas n’est pas supérieur à 3 078 000 000 PLN en
2002 et 2003 en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration
approuvé (qui devront doivent êtreentièrement
payés en 2002 si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2
de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part,
est accordée à la fin de 2002, ou sinon en 2003);
b) en ce qui concerne Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta
Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., and Huta
Pokój S.A. (ci-après dénommées «les autres entreprises bénéficiaires»), l'aide à
la restructuration de l'industrie sidérurgique qui a déjà été accordée ou qui
doit l'être de 1997 jusqu'à la fin de 2003 ne doit pas dépasser
246 710 000 PLN. Ces entreprises ont déjà bénéficié d'une aide à la
restructuration s'élevant à 37 160 000 PLN pendant la période
1997-2001; elles recevront reçoivent une nouvelle aide à
la restructuration dont le montant ne sera pas n’est pas
supérieur à 210 210 000 PLN en fonction des exigences figurant
dans le plan de
restructuration approuvé (dont 182 170 000 PLN en 2002 et
37 380 000 27 380 000,PLN en 2003 si la
prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'Accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée à la fin de
2002, ou sinon 210 210 000 PLN en 2003).
Aucune autre aide ne doit être n’est accordée par la
Pologne pour la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.
7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la Pologne, pour les produits finis, pendant la période 1997-2006, doit être d'au moins 1 231 000 tonnes. Ce volume global comprend les réductions nettes de capacité d'au moins 715 000 tonnes par an de produits laminés à chaud et 716 000 tonnes par an de produits laminés à froid, ainsi qu'une augmentation maximale de 200 000 tonnes par an pour les autres produits finis.
La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas considérée comme une réduction de capacité.
Les réductions nettes de capacité indiquées à l'annexe 2 du protocole n° 8
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 constituent des valeurs
minimales et les réductions nettes réelles de capacité à réaliser ainsi que le
calendrier prévu pour le faire seront arrêtés sur la base du
programme de restructuration définitif de la Pologne ainsi que des plans
d'entreprise individuels, dans le cadre de l'Accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la Pologne, d'autre part, en tenant compte de l'objectif consistant
à garantir la viabilité des entreprises bénéficiaires d'ici le
31 décembre 2006.
8. Le plan d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire PHS est mis en œuvre. En particulier:
a) les efforts de restructuration se concentreront sur les
actions suivantes:
i) réorganiser les installations de production de PHS selon les produits et prévoir une structure horizontale par fonction (achat, production, vente),
ii) mettre en place dans PHS une structure de direction unifiée permettant de réaliser pleinement des synergies dans le cadre de la consolidation,
iii) faire évoluer la vocation stratégique de PHS pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production,
iv) améliorer l'efficacité de la gestion de PHS et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes,
v) sur la base de considérations économiques pertinentes, PHS doit revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans la société mère,
vi) PHS doit revoir sa gamme de produits, en réduisant sa surcapacité pour les produits longs semi-finis et, de manière générale, se tourner vers le marché des produits à plus haute valeur ajoutée,
vii) PHS doit investir pour parvenir à une meilleure qualité des produits finis; il convient de veiller tout particulièrement à atteindre pour la date fixée dans le calendrier de mise en œuvre du programme de restructuration de PHS et au plus tard pour la fin de 2006 une production de la qualité 3 sigma sur le site PHS de Cracovie;
b) des économies de coûts aussi importantes que possible doivent être
réalisées par PHS pendant la période de restructuration grâce à des
améliorations en matière de rendement énergétique et d'achat et à une
productivité d'un niveau comparable à celui de l'Union
européenne;
c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi; des niveaux de
productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de
l'UE de l’Union doivent être atteints d'ici au
31 décembre 2006, sur la base de chiffres consolidés, y compris l'emploi
indirect dans les entreprises de services détenues en totalité par les sociétés
bénéficiaires;
d) toute privatisation doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et qui respecte pleinement la valeur commerciale de PHS. Aucune autre aide d'État ne doit être accordée dans le cadre de la vente.
9. Le plan d'entreprise des autres entreprises bénéficiaires est mis en œuvre. En particulier:
a) pour toutes les autres entreprises bénéficiaires, les efforts de
restructuration se concentreront sur les actions suivantes:
i) faire évoluer la vocation stratégique pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production,
ii) améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes,
iii) sur la base de considérations économiques pertinentes, revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans les sociétés mères;
b) pour Huta Bankowa, mise en œuvre du programme d'économies de coûts;
c) pour Huta Buczek, obtention du soutien financier nécessaire des créanciers et des institutions financières locales et mise en œuvre du programme d'économies de coûts,y compris une réduction du coût de l'investissement par l'adaptation des installations de production existantes;
d) pour Huta Łabędy, mise en œuvre du programme d'économies de coûts et réduction de sa dépendance à l'égard de l'industrie minière;
e) pour Huta Pokój, mesures en vue d'atteindre des niveaux de productivité internationaux dans les filiales, mise en œuvre des économies d'énergie et annulation de l'investissement proposé dans le service de transformation et de construction;
f) pour Huta Batory, conclusion d'un accord avec les créanciers et les institutions financières sur le rééchelonnement de la dette et les crédits aux investissements. L'entreprise doit également veiller à réaliser des économies supplémentaires importantes, associées à une restructuration de l'emploi et à une amélioration des rendements ;
g) pour Huta Andrzej, asseoir son développement sur des bases financières stables par la négociation d'un accord entre les bailleurs de fonds actuels de l'entreprise, les créanciers à long terme, les fournisseurs de crédits commerciaux et les institutions financières. Il convient de procéder à des investissements supplémentaires en ce qui concerne l'usine de tubes broyeurs ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs;
h) pour Huta L.W., réalisation d'investissements en ce qui concerne le projet de laminoirs à chaud de l'entreprise, les équipements de levage et la sensibilisation aux questions d'environnement. Cette entreprise doit également atteindre des niveaux de productivité plus élevés, en procédant à une restructuration des effectifs et à une réduction des coûts des services externes.
10. Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
11. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
12.La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la
restructuration et le respect des conditions énoncées dans le présent
protocole Titre pour ce qui est de la viabilité, des aides
d'État et des réductions de capacité avant et après l'adhésion, jusqu'à la fin
de la période de restructuration, conformément aux points
paragraphes 13 à 18. À cette fin, la Commission fait rapport au
Conseil.
13.Outre le contrôle des aides d'État, la Commission et le Conseil contrôlent les critères d'évaluation de la restructuration figurant à l'annexe 3 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Les références dans cette annexe au point 14 du protocole doivent être entendues comme faites au paragraphe 14 du présent article.
14.Le contrôle inclut une évaluation indépendante qui
sera est réalisée en 2003, 2004, 2005 et 2006. Dans le
cadre de l'évaluation, le test de viabilité de la Commission
sera est appliqué et la productivité
sera est mesurée.
15.La Pologne coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:
a) la Pologne fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année jusqu'à la fin de la période de restructuration;
b) le premier rapport doit parvenir à la Commission le 15 mars 2003 et le dernier le 15 mars 2007 au plus tard, à moins que la Commission n'en décide autrement;
c) ces rapports contiennent toutes les informations requises pour
contrôler le processus de restructuration, les aides d'État et la réduction et
l'utilisation des capacités et fournissent les données financières nécessaires
pour permettre de déterminer si les conditions et exigences prévues dans le
protocole présent Titre sont respectées. Ils contiennent
au moins les informations figurant à l'annexe 4 du protocole n° 8 de l’acte
d’adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de
modifier à la lumière de son expérience au cours du processus de suivi. Dans
l'annexe 4 du protocole n° 8 de l’acte
d’adhésion du 16 avril 2003, la référence au point 14 du protocole
doit être entendue comme faite au paragraphe 14 du présent article. En plus
des rapports individuels des entreprises figurant à l'annexe 1
bénéficiaires, un rapport relatif à la situation générale du secteur
sidérurgique polonais, y compris les développements macro-économiques récents,
doit être élaboré;
d) la Pologne doit, en outre, fournir toutes les informations
additionnelles nécessaires à l'évaluation indépendante prévue au
point paragraphe 14;
e) la Pologne doit exiger des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent outes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.
16.La Commission peut, à tout moment, décider de charger un consultant indépendant d'évaluer les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport ainsi qu'au Conseil.
17. Si la Commission estime, sur la base du suivi, qu'il y a d'importantes divergences par rapport aux données financières à partir desquelles a été effectuée l'évaluation de la viabilité, elle peut demander à la Pologne de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.
18. Au cas où le suivi ferait apparaître:
a) que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions
transitoires contenues dans le présent protocole Titre
n'ont pas été remplies, ou que
b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la Pologne peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'État pour la restructuration de l'industrie sidérurgique au titre de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, n'ont pas été respectés, ou que
c) la Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l'industrie sidérurgique et aux entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d'État supplémentaires incompatibles,
les dispositions transitoires contenues dans le présent
protocole Titre sont sans effet.
La Commission prend les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises
concernées qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions
prévues dans le présent protocole Titre.
Titre IX
Dispositions relatives à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
NOTANT que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 respectivement d'ici 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie,
NOTANT la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de l'assistance communautaire,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 64
(ex-article premier du protocole no 9 AA
2003)
La
Slovaquie s'engage s'est engagée àfermer l'unité
1 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 le 31 décembre 2006 au plus tard et
l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2008 au plus tard et, par la suite
àdéclasser ces unités.
Article 65
(ex-article 2 du protocole no 9 AA 2003)
1. Au
cours de la période 2004-2006, la Communauté
l’Union fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la
Slovaquie visant à déclasser la centrale nucléaire de Bohunice
V1 et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de l'unité 1 et de l'unité 2 de cette centrale (ci-après dénommée «assistance»).
2. L'assistance est décidée et mise en œuvre, également après
l'adhésion de la Slovaquie à l'Union, conformément aux dispositions
prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du 18 décembre 1989
relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et
orientale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2500/2001 807/2003.
3. Pour la période 2004-2006, le montant de l'assistance s'élève à 90
millions d'euros en crédits d'engagement, qui seront dégagés en
tranches annuelles égales.
4. L'assistance, ou des parties de cette assistance, peut être mise à
disposition en tant que contribution de la Communauté
l’Union au Fonds international d'appui au démantèlement de Bohunice,
administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement.
Article 66
(ex-article 3 du protocole
no 9 AA 2003)
L'Union
européenne reconnaît que le déclassement de la centrale
nucléaire de Bohunice V 1 devra doit se poursuivre
au-delà des perspectives financières actuelles,
telles qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999,
et que cet effort représente pour la Slovaquie une charge financière
significative. Les décisions qui seront prises quant à la poursuite de
l'assistance de l'UE l’Union en la matière après 2006
prendront en compte cette situation.
Article 67
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 9 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES A
CHYPRE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RÉAFFIRMANT qu'elles sont attachées à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'elles appuient vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies à cet effet;
CONSIDÉRANT que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global;
CONSIDÉRANT qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif;
CONSIDÉRANT que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;
CONSIDÉRANT que l'Union européenne est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union européenne;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'UE s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
SOUHAITANT que l'adhésion de Chypre à l'Union européenne bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation;
CONSIDÉRANT dès lors que rien dans le présent protocole n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective;
CONSIDÉRANT que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans le traité d'adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:
Article68
(ex-article premier du protocole no 10 AA
2003)
1. L'application de l'acquis communautaire et de l’Union est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension
visée au paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.
Article 69
(ex-article 2 du protocole no 10 AA 2003)
1.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions de
la législation du droit de l'Union européenne
s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l'article
1er 68 et les zones dans lesquelles le
gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Le
Conseil statue à l'unanimité.
2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale
du Royaume-Uni et les zones visées à l'article 1er
68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des
zones de souveraineté du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV
de l'annexe au protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sur
les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
à Chypre pendant la durée de la suspension de l'application de l'acquis
communautaire et de l’Union conformément à l'article
1er 68.
Article 70
(ex-article 3 du protocole no 10 AA 2003)
1.
Rien dans le présent protocole titre n'empêche
l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones
visées à l'article 1er 68.
2. De telles mesures n'affectent pas l'application de
l'acquis communautaire et de l’Union, dans les conditions fixées dans le
traité d'adhésion présent protocole, dans toute autre
partie de la République de Chypre.
En
cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, statuant à
l’unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations
des conditions relatives à l’adhésion de Chypre à l’Union
européenne auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir
compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil statue à
l’unanimité.
Article 72
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 10 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TROISIEME PARTIE
Dispositions relatives aux annexes
de l’Acte d’adhésion du
16 avril 2003
Article 73
(nouveau)
Les annexes I et III à XVII de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que les annexes aux protocoles 2, 3 et 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 font partie intégrante du présent protocole.
Article 74
(nouveau)
- Les références figurant dans les annexes visées à l’article 73 au « traité d’adhésion » doivent être entendues comme faites au traité visé par l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, et celles à la date ou au moment de la signature de ce traité doivent être entendues comme faites au 16 avril 2003.
2. Sans préjudice du deuxième alinéa, les références dans les annexes visées à l’article 73 au « présent acte » doivent être entendues comme faites à l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.
Les références dans les annexes visées à l’article 73 à des dispositions de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 doivent être entendues comme faites au présent protocole, conformément au tableau d’équivalence ci-après.
|
Acte d’adhésion du 16 avril 2003 Protocole Article 21 Article 12 Article 22 Article 13 Article 24 Article 15 Article 32 Article 21 Article 37 Article 26 Article 52 Article 32 |
3. Les expressions mentionnées ci-après, figurant dans les annexes visées à l’article 73, doivent être entendues comme ayant la signification figurant dans le tableau d’équivalence ci-après, sauf lorsque ces expressions se réfèrent exclusivement à des situations juridiques qui précèdent l’entrée en vigueur de la Constitution.
|
Expressions figurant dans les annexes Signification Traité instituant la Communauté européenne Constitution Traité sur l’Union européenne Constitution Traités sur lesquels l’Union européenne est fondée Constitution Communauté (européenne) Union Communauté élargie Union Communautaire(s) de l’Union UE Union Union élargie ou UE élargie Union |
Par dérogation à l’alinéa précédent, la signification de
l’expression « communautaire », lorsqu’elle est rattachée aux termes
« préférence » et « pêche», n’est pas modifiée.
4. Les références dans les annexes visées à l’article 73 à des parties ou à dispositions du traité instituant la Communauté européenne doivent être entendues comme faites à des parties ou à des dispositions de la Constitution, conformément au tableau d’équivalence ci-après.
|
Traité CE Constitution (Troisième partie) Titre I Partie III titre III chapitre I section 3
Troisième partie Titre I, chapitre 1 Partie III titre III
chapitre I section 3
Troisième partie Titre II Partie III titre III chapitre III
section 4 (Troisième partie) Titre III Partie III titre III chapitre I (Troisième partie) Titre VI chapitre 1 Partie III titre III chapitre I section 5 Article 31 Article III-44 Article 39 Article III-18 Article 49 Article III-29 Article 58 Article III-47 Article 87 Article III-56 Article 88 Article III-57 Article 226 Article III-265 Annexe I Annexe I |
- Dans les cas où dans les annexes visées à l’article 73 il est prévu que le Conseil ou la Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou de décisions européens.
Déclarations annexées à l'acte Final de la Conférence intergouvernementale
1. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
la Conférence,
Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre ;
Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960 ;
Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre ;
Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit traité ;
Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité ;
Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits et obligations des parties au traité d'établissement ;
Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des dispositions de la Constitution et des actes de l’Union et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans lesdites zones ;
souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre III de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
* * *
2. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
La Commission européenne confirme son
interprétation selon laquelle les dispositions du droit
communautaire de l’Union applicable aux zones de
souveraineté du Royaume-Uni au sens de l'article 3, point a), du présent
protocole du titre III de la deuxième Partie du Protocole relatif au
traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie,
de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République
slovaque incluent:
a) le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
b) le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, dans la mesure où le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) l'exige aux fins du financement de mesures de développement rural dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni au titre de la section «Garantie» du FEOGA.
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- Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie
la ConfÉrence,
Faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009 ;
Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire
d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW
chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente
pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la
taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se poursuivra
au-delà des perspectives financières actuelles de l’Union
telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999
;
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance supplémentaire de l’Union pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina ;
Notant que, lorsqu'elle utilisera l'assistance de l’Union, la Lituanie accordera toute l'attention voulue aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina ;
Déclarant que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture ;
souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre IV de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
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4. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
la Conférence,
Tenant compte de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie dans le contexte de l'élargissement de l'Union ;
Considérant les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ;
Notant en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et mettre en œuvre dans son intégralité l'acquis de l’Union en ce qui concerne la liste des pays dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis de l’Union concernant le modèle type de visa ;
Considérant que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'Union est une question qui concerne l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de conséquences défavorables pour la Lituanie ;
Sachant que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies ;
Déterminée à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures ;
souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre V de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
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5. Déclaration relative à l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie
la Conférence,
Notant que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et
l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 respectivement
d'ici à la fin de 2006 et 2008 et faisant part de la
volonté de l'Union de continuer à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans
le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour
contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie ;
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de l'assistance communautaire ;
souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre IX de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
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6. Déclaration relative à Chypre
la Conférence,
Réaffirmant qu'elle est attachée à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'elle appuie vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies à cet effet ;
Considérant que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global ;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif ;
Considérant que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée ;
Considérant que l'Union est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes du droit de l'Union s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Souhaitant que l'adhésion de Chypre à l'Union bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation ;
Considérant dès lors que rien dans le Titre X de la deuxième Partie du protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective ;
Considérant que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans ledit protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre ;
souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre X de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
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