Hjælpemenu

Hovedmenu

Udkast til traktat om en forfatning for Europa, CIG 50/03 COR 4 og 5

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EUK

30. april 2004

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges dokument CIG

50/03 COR 4, CIG 50/03 COR 5, CIG 66/1/04 Rev. 1 og CIG 71/1/04 Rev. 1 (FR).

Officielle dokumenter til regeringskonferencen offentliggøres på regeringskonferencens hjemmeside, hvor også danske oversættelser løbende bringes. Regeringskonferencens hjemmeside er http://ue.eu.int/igc

CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS

DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 20 avril 2004

CIG 50/03

COR 4

CORRIGENDUM

Objet:

CIG 2003
– Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe

(après adaptations rédactionnelles et juridiques du groupe des experts juridiques de la CIG)

1) A la page 42, le paragraphe 3 de l'article I-33 est remplacé par le texte suivant:

"3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'Etats membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement."

2) A la page 56, le paragraphe 2 de l'article I-50 est remplacé par la texte suivant:

"2. La loi ou la loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, les organes etles agences organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorités indépendantes."

3) A la page 103, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 de l'article III-46:

"En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999."

_________________

CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS

DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 26 avril 2004

CIG 50/03

COR 5

CORRIGENDUM

Objet:

CIG 2003
– Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe

(après adaptations rédactionnelles et juridiques du groupe des experts juridiques de la CIG)

1) A la page 245, le paragraphe 5 de l'article IV-4 est remplacé par le texte suivant:

"Le présent traité établissant la Constitution s’applique aux îles Åland conformément aux dispositions avec les dérogations figurant [au protocole n° 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède] qui figuraient à l’origine dans le traité visé à l’article IV-2, paragraphe 2, d) de la Constitution et qui ont été reprises dans le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède."

  1. A la page 246, le paragraphe 6, point b) de l'article IV-4 est remplacé par le texte suivant :

"le présent traité établissant la Constitution ne s'applique pas à Akrotiri et Dhekelia, aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l’origine dans le protocole n° 3 sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d’adhésion qui fait partie intégrante du traité visé à l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, et qui a été repris par le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole ; "

3) A la page 246, le paragraphe 6, point c) de l'article IV-4 est remplacé par la texte suivant :

"Le présent traité établissant la Constitution ne s’applique pas aux îles anglo-normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles à l’origine par [le traitérelatif à l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 22 janvier 1972] visé à l’article IV-2, paragraphe 2, a) de la Constitution, et qui a été repris par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

_________________

CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS

DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 26 avril 2004

CIG 66/1/04

REV 1

NOTE

du:

Secrétariat de la CIG

en date du :

26 avril 2004

au:

Groupe des experts juridiques CIG

Objet:

CIG 2003
– Protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

Suite à la réunion du 20 avril 2004, les délégations trouveront ci-joint une nouvelle version du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, prévu par l’article IV-2, paragraphe 2, du projet de Constitution (document CIG 50/03).

o

o o

Protocole
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique,
du Royaume d'Espagne et de la République portugaise,
et de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que  le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1973 ; que la République hellénique a adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1981 ; que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1986 ; que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes et à l’Union européenne institué par le traité sur l’Union européenne le 1er janvier 1995 ;

CONSIDERANT que l’article IV-2, paragraphe 2, de la Constitution prévoit l’abrogation des traités relatifs aux adhésions visées ci-dessus ;

CONSIDERANT que certaines dispositions figurant dans lesdits traités d’adhésion et dans les Actes qui y sont joints restent pertinentes ; que l’article IV-2, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu’elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés ;

CONSIDERANT que les dispositions en question doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec le texte de la Constitution, sans en altérer la portée juridique ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique :

TITRE 1

Dispositions communes

Article premier

Les droits et obligations résultant des traités d’adhésion visés à l’article IV-2, paragraphe 2, a) à d) de la Constitution ont pris effet, dans les conditions prévues par ces traités, aux dates suivantes  :

a) le 1er janvier 1973 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

b) le 1er janvier 1981 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique ;

c) le 1er janvier 1986 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ;

d) le 1er janvier 1995 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Article 2

1. Les États adhérents visés à l’article premier sont tenus d’adhérer, pour autant que ces accords ou conventions soient encore en vigueur, aux accords ou conventions conclus, avant leur adhésion respective:

a) entre les autres États membres, qui sont fondés sur le traité instituant la Communauté européenne, sur le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou sur le traité sur l’Union européenne, ou qui sont inséparables de la réalisation des objectifs de ces traités, qui sont relatifs au fonctionnement des Communautés ou de l'Union ou qui présentent un lien avec l'action de celles-ci ;

b) par les autres États membres conjointement avec les Communautés européennes, avec un ou plusieurs États tiers ou avec une organisation internationale ainsi qu'aux accords qui sont connexes à ces accords ou conventions. L’Union et les autres États membres prêtent à cet égard assistance aux États adhérents visés à l'article premier.

2. Les États adhérents visés à l'article premier prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion.

Article 3

Les dispositions des Actes d’adhésion qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, demeurent en vigueur sous réserve de l’application du deuxième alinéa.

Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu’elles ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.

Article 4

Les textes des actes des institutions, organes ou organismes des Communautés ou de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne, adoptés avant les adhésions visées à l’article premier et qui ont été établis successivement en langue anglaise et danoise, en langue grecque, en langue espagnole et portugaise, ainsi qu’en langue finnoise et suédoise, font foi dès l’adhésion respective des États visés à l’article premier, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.

Article 5

Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

TITRE 2

Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Section 1

Dispositions relatives à Gibraltar

Article 6 (ex-article 28 AA 1972)

1. Les actes des institutions de la Communauté visant les produits de l’annexe II I du traité CEE de la Constitution et les produits soumis à l’importation dans la Communauté l’Union à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil n'adopte statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission une décision européenne qui n’en dispose autrement. Le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission.

((ex-annexe II, point VI)

2. La situation de Gibraltar définie au point VI de l’annexe II de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est maintenue.

Section 2

Dispositions relatives aux îles Féroé

Article 7 (ex-protocole n° 2 AA 1972)

Article 1

Tant que le gouvernement danois n’a pas fait les déclarations visées aux articles 25, 26 et 27 de l’acte d’adhésion, et jusqu’au 31 décembre 1975 au plus tard, aucune modification du régime douanier applicable, à la date de l’adhésion, à l’importation dans les autres régions du Danemark de produits originaires et en provenance des îles Féroé n’est exigée.

Les produits importés des îles Féroé dans les autres régions du Danemark au bénéfice du régime visé ci-dessus ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique dans cet État au sens de l’article 10 du traité CEE, lorsqu’ils sont réexportés dans un autre État membre.

Article 2

Si le gouvernement danois fait les déclarations visées à l’article 1, les dispositions de l’acte d’adhésion sont applicables aux îles Féroé, compte tenu des dispositions suivantes :

- les importations dans les îles Féroé sont soumises aux droits de douane qui auraient été applicables si le traité et la décision relatifs à l’adhésion avaient été appliqués à partir du 1er janvier 1973 ;

- les institutions de la Communauté rechercheront, dans le cadre de l’organisation commune des marchés pour les produits de la pêche, des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des îles Féroé ;

- les autorités des îles Féroé peuvent maintenir, sous contrôle communautaire, des mesures appropriées en vue d’assurer l’approvisionnement en lait de la population des îles Féroé à des prix raisonnables.

Article 3

Si, durant la période visée à l’article 1, le gouvernement danois informe le Conseil, à la suite d’une résolution prise par le gouvernement local des îles Féroé, qu’il n’est pas en mesure de faire les déclarations visées à l’article 14, le Conseil examine, à la demande du gouvernement danois, la situation ainsi créée. Le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des arrangements à prévoir pour résoudre les problèmes que cette situation pourrait poser pour la Communauté, et notamment pour le Danemark et les îles Féroé.

Article 4

Les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont considérés comme ressortissants d’un État membre au sens des traités originaires de la Constitution qu’à compter de la date à laquelle ces traités originaires celle-ci deviendraient applicables à ces îles.

Article 5

Les déclarations visées à l’article 1 doivent être faites simultanément et ne peuvent donner lieu qu’à une application simultanée des traités originaires aux îles Féroé.

Section 3

Dispositions relatives aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man

Article 8 (ex-article premier du protocole n° 3 AA 1972)

1. La réglementation communautaire de l’Union en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, et notamment les droits de douane, les taxes d’effet équivalent et le tarif douanier commun, celle de l’acte d’adhésion, s’applique aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man dans les mêmes conditions qu’au Royaume-Uni. En particulier les droits de douane et les taxes d’effet équivalent entre ces territoires et la Communauté dans sa composition originaire et entre ces territoires et les nouveaux États membres sont progressivement réduits, conformément au rythme prévu aux articles 32 et 36 de l’acte d’adhésion. Le tarif douanier commun et le tarif unifié CECA sont applicables progressivement conformément au rythme prévu aux articles 39 et 59 de l’acte d’adhésion, et en tenant compte des articles 109, 110 et 119 de cet acte.

2. Pour les produits agricoles et pour les produits issus de leur transformation qui font l’objet d’un régime d’échange spécial, sont appliqués à l’égard des pays tiers les prélèvements et autres mesures à l’importation prévus par la réglementation communautaire de l’Union, applicables par le Royaume-Uni.

Sont également applicables celles des les dispositions de la réglementation communautaire de l’Union, et notamment celles de l’acte d’adhésion, qui sont nécessaires en vue de permettre la libre circulation et le respect de conditions normales de concurrence dans les échanges de ces produits.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine adopte les règlements ou décisions européens établissant les conditions d’application à ces territoires des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas précédents.

Article 9 (ex-article 2 du protocole n° 3 AA 1972)

Les droits dont bénéficient les ressortissants de ces des territoires visés à l’article 8 au Royaume-Uni ne sont pas affectés par l’acte d’adhésion le droit de l’Union. Toutefois ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions communautaires du droit de l’Union relatives à la libre circulation des personnes et des services.

Article 10 (ex-article 3 du protocole n° 3 AA 1972)

Les dispositions du traité CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique applicables aux personnes ou entreprises au sens de l’article 196 de ce traité s’appliquent à des personnes ou entreprises lorsqu’elles sont établies dans les territoires précités visés à l’article 8.

Article 11 (ex-article 4 du protocole n° 3 AA 1972)

Les autorités de ces des territoires visés à l’article 8 appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques ou morales de la Communauté l’Union.

Article 12 (ex-article 5 du protocole n° 3 AA 1972)

Si, lors de l’application du régime défini par le présent protocole la présente section, des difficultés apparaissent de part et d’autre dans les relations entre la Communauté l’Union et ces les territoires visés à l’article 8, la Commission propose au Conseil, sans délai, les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d’application.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée adopte les règlements ou les décisions européens appropriés dans un délai d’un mois.

Article 13 (ex-article 6 du protocole n° 3 AA 1972)

Est considéré au sens du présent protocole de la présente section comme ressortissant des îles Anglo-Normandes ou de l’île de Man, tout citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies britannique qui détient cette citoyenneté en vertu du fait que lui-même, l’un de ses parents ou l’un de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l’état civil dans l’un des îles en question ; toutefois, une telle personne n’est pas considérée à cet égard comme ressortissant de ces territoires si elle-même, l’un de ses parents ou grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l’état civil au Royaume-Uni. Elle n’est pas davantage considérée comme tel si à une époque quelconque elle a résidé normalement au Royaume-Uni pendant cinq ans.

Les dispositions administratives nécessaires à son identification sont communiquées à la Commission.

Section 4

Dispositions relatives à la mise en exécution de la politique d’industrialisation et de développement économique en Irlande

Article 14 (ex-protocole n° 30 AA 1972)

Les Hautes Parties Contractantes,

désirant régler certains problèmes particuliers intéressant l’Irlande,

étant convenues des dispositions ci-après,

rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples des États membres, ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ;.

Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement irlandais est engagé dans la mise en exécution d’une politique d’industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Irlande de celui des autres nations européennes et d’éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement ;.

Ils reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes ; et conviennent de recommander à cet effet aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévues par le traité CEE la Constitution, en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources communautaires de l’Union destinées à la réalisation des de ses objectifs de la Communauté mentionnés ci-dessus ;.

Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas d’application des articles 92 et 93 III-56 et III-57 du traité CEE de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.

Section 5

Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec le Danemark dans le domaine de l’énergie nucléaire

Article 15 (ex-article premier du protocole n° 25 AA 1972)

1. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du traité CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du Danemark qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l’article précité cet article.

2. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, le Danemark met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés ci-après au paragraphe 3. L’exposé détaillé de ces connaissances fera fait l’objet d’un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article mentionné ci-dessus 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

3. Les secteurs dans lesquels le Danemark met des informations à la disposition de la Communauté sont les suivants :

a) DOR réacteur modéré à eau lourde et refroidi au liquide organique ;

b) DT – 350, DK – 400 Réacteurs à eau lourde à cuve de pression ;

c) boucle à gaz haute température ;

d) instrumentation et appareillage électronique spécial ;

e) fiabilité ;

f) physique des réacteurs, dynamique des réacteurs et transfert de chaleur ;

g) essais de matériaux et équipement en pile.

4. Le Danemark s’engage à fournir à la Communauté toute information complémentaire aux rapports qu’il communique, notamment au cours de visites d’agents de la Communauté ou des États membres au Centre de Risö, dans des conditions à déterminer d’un commun accord cas par cas.

Article 16 (ex-article 2 du protocole n° 25 AA 1972)

1. Dans les secteurs dans lesquels le Danemark met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents, actuellement l' "Atomenergikommission" concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Danemark encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

Section 6

Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec l’Irlande dans le domaine de l’énergie nucléaire

Article 17 (ex-article premier du protocole n° 26 AA 1972)

1. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du traité CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition de l’Irlande qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l’article précité cet article.

2. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, l’Irlande met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique un volume équivalent des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Irlande pour autant qu’il ne s’agisse pas d’applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article ci-dessus 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

3. Ces Les informations visées au présent article concernent principalement les études de développement d’un réacteur de puissance et les travaux sur les radio-isotopes et leur application en médecine, y compris les problèmes de radioprotection.

Article 18 (ex-article 2 du protocole n° 26 AA 1972)

1. Dans les secteurs dans lesquels l’Irlande met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises

de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, l’Irlande encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

Section 7

Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec le Royaume-Uni dans le domaine de l’énergie nucléaire

Article 19 (ex-article premier du protocole n° 28 AA 1972)

1. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du traité CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du Royaume-Uni qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l’article précité cet article.

2. Dès l’adhésion le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs dont la liste figure en annexe du protocole n° 28 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’exposé détaillé de ces connaissances fera fait l’objet d’un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article ci-dessus 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

3. Compte tenu de l’intérêt plus marqué de la Communauté pour certains secteurs, le Royaume-Uni met plus particulièrement l’accent sur la transmission de connaissances dans les secteurs suivants :

a) recherche et développement en matière de réacteurs rapides (y compris sûreté) ;

b) recherche de base (applicables aux filières de réacteurs) ;

c) sécurité des réacteurs autres que rapides ;

d) métallurgie, aciers, alliages de zirconium et bétons ;

e) compatibilité de matériaux de structure ;

f) fabrication expérimentale de combustible ;

g) thermohydrodynamique ;

h) instrumentation.

Article 20 (ex-article 2 du protocole n° 28 AA 1972)

1. Dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents, actuellement la "United Kingdom Atomic Energy Authority" et les "United Kingdom Generating Boards" concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume-Uni encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

TITRE 3

Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion de la République hellénique

Section 1

Dispositions relatives à l’octroi par la Grèce de l’exonération des droits de douane
à l’importation de certaines marchandises

Article 21 (ex-protocole n° 3 AA 1979)

Les dispositions concernant le rapprochement des droits du tarif douanier hellénique sur ceux du tarif douanier commun L’article III-36/37/38/39/40 de la Constitution ne font fait pas obstacle au maintien par la République hellénique des mesures de franchise accordées, avant le 1er janvier 1979, en application :

a) de la loi n° 4171/61 (mesures générales pour assister le développement de l’économie du pays),

b) du décret-loi n° 2687/53 (investissement et protection des capitaux étrangers),

c) de la loi n° 289/76 (incitations en vue de promouvoir le développement des régions frontalières et régissant toutes questions s’y rattachant),

jusqu’à échéance des accords conclus par le gouvernement hellénique avec les bénéficiaires de ces mesures.

Section 2

Dispositions relatives à la fiscalité

Article 22 (ex-article 128 AA 1979)

Les actes figurant dans la liste en au point II.2 de l’annexe VIII du présent de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique s’appliquent à l’égard de la République hellénique dans les conditions prévues dans cette annexe, à l’exception des références aux points 9 et 18.b.

Section 3

Dispositions relatives au coton

Article 23 (ex-protocole n° 4 AA 1979, modifié par le protocole n° 14 AA 1985)

Les Hautes Parties Contractantes,

Reconnaissant la grande importance que représente la production du coton pour l’économie grecque,

Reconnaissant le caractère spécifiquement agricole de cette production,

Reconnaissant que, en raison de l’importance du coton comme matière première, le régime des échanges avec les pays tiers ne devra pas se trouver affecté,

Estimant que, pour éviter toute discrimination entre producteurs de la Communauté, le régime arrêté en vertu du présent Protocole doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la Communauté,

Sont convenues des dispositions ci-après :

1. Le présent Protocole La présente section concerne le coton, non cardé ni peigné, en masse relevant de la sous-position 55.01 du tarif douanier commun 520 100 de la nomenclature combinée.

2. Il est instauré dans la Communauté l’Union un régime destiné notamment à :

a) soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté l’Union où elle est importante pour l’économie agricole,

b) permettre un revenu équitable aux producteurs concernés,

c) stabiliser le marché par l’amélioration des structures au niveau de l’offre et de la mise en marché.

3. Le régime visé au paragraphe précédent 2 comprend l’octroi d’une aide à la production.


Pour faciliter la gestion et le contrôle, l’aide à la production sera octroyée via les entreprises d’égrenage. A cet égard, il conviendra de veiller à ce qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence intracommunautaires dans les étapes suivantes de transformation.

Le montant de cette aide est établi périodiquement sur la base de la différence existant entre :

  • un prix d’objectif fixé pour le coton non égrené conformément aux critères visés au paragraphe 2,
  • le prix du marché mondial déterminé sur la base des offres et des cours constatés sur le marché mondial.


L’octroi de l’aide à la production est limité à une quantité de coton déterminée annuellement pour la Communauté.


Cette quantité se situe dans une fourchette comprise entre :

  • la quantité correspondant à la production communautaire au cours des années 1978 à 1980 ou à la production d’une de ces années et
  • la quantité fixée en application du tiret précédent augmentée de 25 %.

La quantité ainsi fixée en fonction de l’alinéa précédent est augmentée d’une quantité de 185.000 tonnes.


Lorsque la production effective d’une campagne de commercialisation dépasse la quantité fixée pour la campagne concernée, le montant de l’aide est affecté par un coefficient obtenu en divisant la quantité fixée par la quantité effectivement produite
.

4. Afin de permettre aux producteurs de coton de concentrer l’offre et d’adapter la production aux exigences de marché, il est institué un régime d’encouragement à la formation de groupements de producteurs et de leurs unions.

Ce régime prévoit l’octroi d’aides en vue de stimuler la constitution et de faciliter le fonctionnement des groupements de producteurs.

Le bénéfice de ce régime est réservé aux groupements :

a) constitués à l’initiative des producteurs eux-mêmes,

b) offrant une garantie suffisante quant à la durée et l’efficacité de leur action,

c) reconnus par l'État membre concerné.

5. Le régime des échanges de la Communauté l’Union avec les pays tiers ne devra pas être n’est pas affecté. A cet égard, en particulier, aucune mesure restrictive à l’importation ne pourra peut être prévue.

6. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l’application du régime prévu par le présent Protocole.

7. Les dépenses relatives aux mesures prévues ou à arrêter en vertu du présent Protocole font l’objet d’un financement communautaire conformément aux dispositions du Traité CEE.

8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, arrête tous les ans avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l’année suivante, le prix d’objectif visé au paragraphe 3.

9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues au présent Protocole, et notamment :

  1. les règles de procédure et de bonne gestion pour son application ;
  2. les règles générales du régime de l’aide à la production visé au paragraphe 3 et les critères de détermination du prix du marché mondial visé au même paragraphe;
  3. les règles générales du régime d’encouragement en vue de la formation de groupements de producteurs et de leurs unions ;
  4. les règles générales relatives au financement visé au paragraphe 7.

Selon la même procédure, le Conseilfixe:

  1. tous les ans et en temps utile avant le début de chaque campagne de commercialisation, la quantité visée au paragraphe 3;
  2. le montant des aides visées au paragraphe 4.;
  3. les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage du régime antérieur à celui résultant de l’application du présent Protocole, notamment si la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurte à des difficultés sensibles.

10 . La Commission déterminele prix du marché mondial et le montant de l’aide visés au paragraphe 3.

11.Au plus tard cinq ans après la mise en application du régime instauré en vertu du présent Protocole, le Conseil examine, sur la base d’un rapport de la Commission, le fonctionnement de ce régime. Si les résultats de l’examen en font apparaître la nécessité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, décide des éventuelles adaptations nécessaires du régime.

12. Les mesures prises en vertu du présent Protocole sont mises en application au plus tard le 1er août 1981 et s’appliquent pour la première fois aux produits récoltés en 1981.

Jusqu’à la date de cette mise en application, la République hellénique a la faculté de maintenir, à titre dérogatoire, le régime d’aides en vigueur sur son territoire avant l’adhésion.

6. Le Une loi européenne du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, décide des établit les adaptations nécessaires du régime prévu par le présent protocole la présente section.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européens et arrête les établissant les règles de base nécessaires à la mise en œuvre des dispositionsprévues par le présent protocole la présente section.

Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

13 . Les article 68, 70, 75, 76, 89, 90 et 91 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise sont applicables, mutatis mutandis, pour la reprise par le royaume d'Espagne du présent protocole.

Les articles 234, 236, 238 , 243, 244, 257 et 258 de l'acte d'adhésion visé ci-avant sont applicables , mutatis mutandis , pour la reprise par la République portugaise du présent protocole.

Section 4

Dispositions relatives au développement économique et industriel de la Grèce

Article 24 (ex-protocole n° 7 AA 1979)

Les Hautes Parties Contractantes,


Désirant régler certains problèmes particuliers intéressant la Grèce,


Étant convenues des dispositions ci-après,


Rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l'amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples de États membres, ainsi que

le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées;

Les États membres Pprennent acte du fait que le gouvernement hellénique est engagé dans la mise en exécution d’une politique d’industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Grèce de celui des autres nations européennes et d’éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.;

Ils Rreconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.;

Conviennentde recommander à A cet effet, aux les Iinstitutions de la Communauté de mettre mettent en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le Traité CEE la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources communautaires de l’Union destinées à la réalisation des de ses objectifs de la Communauté mentionnés ci-dessus.;

Reconnaissent eEn particulier que, dans le cas d’application des articles 92 III-56 et 93 III-57 du Traité CEE de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.

Section 5

Dispositions relatives aux échanges de connaissance avec la Grèce

dans le domaine de l’énergie nucléaire

Article 25 (ex-article premier du protocole n° 6 AA 1979)

1. Dès l’adhésion le 1er janvier 1981, les connaissances communiqués aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du Traité CEEA traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition de la République hellénique, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l’article précité cet article.

2. Dès l’adhésion le 1er janvier 1981, la République hellénique met à la disposition de la Communauté européenne de l’Eénergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Grèce pour autant qu’il ne s’agisse pas d’applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article mentionné ci-dessus 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

3. Ces Les informations visées au présent article concernent principalement :

a) les études sur l’application des radio-isotopes dans les domaines suivants : médecine, agriculture, entomologie, protection de l’environnement,

b) l’application des techniques nucléaires à l’archéométrie,

c) le développement d’appareillages d’électronique médicale,

d) le développement des méthodes de prospection de minerais radioactifs.

Article 26 (ex-article 2 du protocole n° 6 AA 1979)

1. Dans les secteurs dans lesquels la République hellénique met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.


2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République hellénique encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.


La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

TITRE 4

Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion

du Royaume d’Espagne et de la République portugaise

Section 1

Dispositions financières

Article 27 (ex-article 187 AA 1985)

Le montant des droits constatés au titre des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement dû dès le 1er janvier 1986.

Ce montant Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée est sont calculées et contrôlées comme si les îles Canaries et Ceuta et Melilla étaient inclus dans le champ territorial d'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

La Communauté restitue au royaume d’Espagne, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, au cours du mois suivant la mise à la disposition de la Commission, une proportion du montant des versements au titre des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités suivantes :

- 87 % en 1986 ,

- 70 % en 1987 ,

- 55 % en 1988 ,

- 40 % en 1989 ,

- 25 % en 1990,

- 5 % en 1991.

Le pourcentage de cette restitution dégressive ne s'applique pas au montant correspondant à la part incombant à l'Espagne dans le financement de la déduction prévue par l'article 3 paragraphe 3 points b ) et c ) de la décision du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés , en faveur du Royaume-Uni .

Section 2

Dispositions relatives aux brevets

Article 28 (ex-protocole n°8 AA 1985)

1. Le royaume d'Espagne s'engage à rendre dès l'adhésion sa législation sur les brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint dans la Communauté, en particulier dans les domaines des règles de licence contractuelle, de la licence obligatoire exclusive, de l'obligation d'exploitation du brevet ainsi que du brevet d’introduction.

Dans ce but, une étroite collaboration sera établie entre les services de la Commission et les autorités espagnoles ; cette collaboration couvrira également les problèmes de transition de la législation espagnole actuelle vers la nouvelle législation.

2. Le royaume d'Espagne introduira dans sa législation nationale une disposition sur le renversement de la charge de la preuve correspondant à l'article 75 de la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire.

Cette disposition s'appliquera dès l'adhésion en ce qui concerne les nouveaux brevets relatifs aux procédés déposés à partir de la date de l’adhésion.

Pour les brevets déposés antérieurement à cette date, cette disposition s'appliquera au plus tard le 7 octobre 1992.

Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l’action, si cet autre brevet a été délivré avant la date de l’adhésion. Néanmoins, le royaume d'Espagne supprimera, avec effet dès l’adhésion, l'article 273 de sa loi sur les brevets actuellement en vigueur.

Les dispositions de la législation nationale de l’Espagne relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole n° 8 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ne s’appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet à été délivré avant le 1er janvier 1986.

Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, le royaume d'Espagne continuera à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, le royaume d'Espagne introduira toutefois dans sa législation, avec effet au 7 octobre 1992, applique une procédure judiciaire de saisie-description.

Par "saisie-description", on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux alinéas précédents par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d’experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.

3 . Le royaume d'Espagne adhérera à la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans les délais requis pour lui permettre de se prévaloir , pour les seuls produits chimiques et pharmaceutiques , des dispositions de l'article 167 de cette convention .

Dans ce contexte et compte tenu de la réalisation de l'engagement pris par le royaume d'Espagne au paragraphe 1 , les États membres de la Communauté en tant qu'États contractants à la convention du Munich s'engagent à mettre tout en œuvre pour assurer , dans le cas où une demande serait présentée par le royaume d'Espagne conformément à cette convention , une prorogation - au-delà du 7 octobre 1987 et pour la période maximale prévue dans la convention de Munich - de la validité de la réserve prévue à l'article 167 en question . Si la prorogation de la réserve susmentionnée n'est pas obtenue , le royaume d'Espagne peut recourir à l'article 174 de la convention de Munich , étant entendu qu'il adhérera , en tout état de cause , à cette convention au plus tard le 7 octobre 1992 .

4 . A l'expiration de la dérogation prévue ci-avant , le royaume d'Espagne adhérera à la convention de Luxembourg sur le brevet communautaire .

Le royaume d'Espagne pourra recourir à l'article 95 paragraphe 4 de cette convention en vue d'apporter les adaptations purement techniques nécessaires du fait de son adhésion à cette convention étant toutefois entendu qu'un tel recours ne retardera en aucun cas l'adhésion du royaume d'Espagne à la convention de Luxembourg au-delà de la date susmentionnée.

Article 29 (ex-protocole n°19 AA 1985)

1 . La République portugaise s'engage à rendre dès l'adhésion sa législation sur les brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint dans la Communauté . En particulier , la République portugaise supprime , dès l'adhésion , les dispositions de l'article 8 du décret n. 27/84 du 18 janvier 1984 au terme desquelles le titulaire d'un brevet délivré au Portugal doit , pour jouir du droit exclusif conféré par ce brevet , fabriquer sur le territoire portugais le produit breveté ou le produit obtenu grâce à un procédé breveté .

Dans ce but , une étroite collaboration sera établie entre les services de la Commission et les autorités portugaises : cette collaboration couvrira également les problèmes de transition de la législation portugaise actuelle vers la nouvelle législation .

2. La République portugaise introduira dans sa législation nationale une disposition sur le renversement de la charge de la preuve correspondant à l'article 75 de la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire.

Cette disposition s'appliquera dès l'adhésion en ce qui concerne les nouveaux brevets relatifs aux procédés déposés à partir de la date de l’adhésion.

Pour les brevets déposés antérieurement à cette date, cette disposition s'appliquera au plus tard le 1er janvier 1992.

Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur à l’action, si cet autre brevet a été délivré avant la date de l’adhésion.

Les dispositions de la législation nationale du Portugal relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole n° 19 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l’action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.

Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, la République portugaise continuera à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable à la date du 1er janvier 1987, y compris pour les brevets déposés avant la date de l’adhésion, la République portugaise introduit dans sa législation nationale, avec effet à cette date, Dans tous ces cas, la République portugaise applique une procédure judiciaire de saisie-description.

Par "saisie-description", on entend une procédure par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.

3 . La République portugaise adhérera le 1er janvier 1992 à la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et à la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire .

La République portugaise pourra recourir à l'article 95 paragraphe 4 de la convention de Luxembourg sur le brevet communautaire en vue d'apporter les adaptations purement techniques nécessaires du fait de son adhésion à cette convention , étant toutefois entendu qu'un tel recours ne retardera en aucun cas l'adhésion de la République portugaise à la convention de Luxembourg au-delà de la date susmentionnée.

Section 3

Dispositions relatives au mécanisme de complément de charge dans le cadre des accords de pêche conclus par la Communauté l’Unionavec des pays tiers

Article 30 (ex-protocole n° 4 AA 1985)

1. Il est instauré un régime spécifique pour l'exécution d'opérations effectuées en complément d'activités de pêche exercées par les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté l’Union dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'obligations instituées au titre d'accords de pêche conclus par la Communauté l’Union avec les pays tiers concernés.

2. Les opérations considérées comme susceptibles d'intervenir en complément d'activités de pêche dans les conditions et limites précisées aux paragraphes 3 et 4 se rapportent :

a) au traitement, sur le territoire du pays tiers concerné, des produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté dans les eaux de ce pays tiers au titre des activités de pêche découlant de l'exécution d'un accord de pêche, en vue de leur introduction sur le marché de la Communauté l’Union sous des positions tarifaires relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun,

b) à l'embarquement, au transbordement à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre de la Communauté, intervenant dans le cadre des activités prévues par un tel accord de pêche, des produits de la pêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun en vue de leur transport ainsi que de leur traitement éventuel aux fins de leur introduction sur le marché de la Communauté l’Union.

3. L'introduction dans la Communauté l’Union des produits ayant fait l'objet des opérations visées au paragraphe 2 est effectuée en suspension partielle ou totale des droits du tarif douanier commun ou sous un régime de taxation particulier, dans les conditions et dans les limites de complémentarité fixées annuellement en relation avec le volume des possibilités de pêche découlant des accords concernés ainsi que des modalités dont ils sont assortis.

4. LeConseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er mars 1986, fixant La loi ou la loi-cadre européenne fixe les règles générales d'application du présent régime et notamment les critères de fixation et de répartition des quantités concernées.

Les adaptations du présent régime qui pourront s'avérer nécessaires, suite à l'expérience acquise, sont arrêtées selon la même procédure.

Les modalités d'application du présent régime ainsi que les quantités concernées sont arrêtées selon la procédure de l'article 33 37 du règlement (CEE) n° 3796/81 104/2000.

Section 4

Dispositions relatives à Ceuta et à Melilla

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 31 (ex-article 25 AA 1985)

1. Les traités La Constitution ainsi que les actes des institutions des Communautés européennes s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions du présent acte de la présente section.

2. Les conditions dans lesquelles les dispositions des traités CEE et CECA de la Constitution relatives à la libre circulation des marchandises, ainsi que les actes des institutions de la Communauté concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla sont définies au protocole n ° 2 dans la sous-section 3.

3. Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 155 32, les actes des institutions des Communautés européennes concernant la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ne s'appliquent pas aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les dispositions de caractère socio structurel qui, dans le domaine de l'agriculture, s'appliquent aux îles Canaries, tout en veillant à la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs généraux de la politique agricole commune.

4. A la demande du Royaume d'Espagne, le une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil,statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, peut :

a) décider l'inclusion des îles Canaries et de inclure Ceuta et Melilla dans le territoire douanier de la Communauté, de l’Union ;

b) définir les mesures appropriées visant à étendre aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla les dispositions du droit communautaire de l’Union en vigueur.

Sur proposition de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation de l'Assemblée, peut décider adopter une loi ou une loi-cadre européenne portant les adaptations du régime applicable aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla qui s'avéreraient nécessaires.

Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Sous-section 2

Dispositions concernant la politique commune de la pêche

Article 32 (ex-article 155 AA 1985)

1. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice du protocole n° 2 de la sous-section 3, la politique commune de la pêche n'est pas applicable aux îles Canaries ni à Ceuta et à Melilla.


2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements ou décisions européens qui :

a) déterminent les mesures communautaires structurelles qui pourraient être adoptées en faveur des territoires visés au paragraphe 1 ;

b) déterminent les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des territoires visés au paragraphe 1 à l'occasion des décisions actes qu'il arrête adopte, au cas par cas, en vue des négociations par la Communauté l’Union visant à la reprise ou conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers, ainsi que des intérêts spécifiques de ces territoires au sein des conventions internationales concernant la pêche, auxquelles la Communauté l’Union est partie contractante.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadre, règlements ou décisions européens qui déterminent, le cas échéant, les possibilités et conditions d'accès mutuel aux zones de pêche respectives et à leurs ressources. Il statue à l’unanimité.

4. Les lois et lois-cadres visées aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées après consultation du Parlement européen.

Sous-section 3

Dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, la législation douanière et la politique commerciale

Article 33 (ex article 1 du protocole n° 2 AA 1985)

1. Les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et de Melilla ainsi que les produits en provenance de pays tiers importés aux îles Canaries ou à Ceuta et à Melilla dans le cadre des régimes qui y sont d'application à leur égard ne sont pas considérés, lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté l’Union, comme marchandises remplissant les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE de l’article III-36/III-37/III-38/III-39/III-40, paragraphes 1 à 3, de la Constitution ni comme marchandises en libre pratique au titre du traité CECA .

2. Le territoire douanier de la Communauté l’Union ne comprend pas les îles Canaries et Ceuta et Melilla.

3. Sauf disposition contraire du présent protocole de la présente sous-section, les actes des institutions de la Communauté en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté de l’Union, d'une part, et les îles Canaries et Ceuta et Melilla, d'autre part.

4. Sauf disposition contraire du présent protocole de la présente sous-section, les actes des institutions de la Communauté relatifs à la politique commerciale commune, autonomes ou conventionnels, directement liés à l'importation ou à l'exportation des marchandises, ne sont pas applicables aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla.

5. Sauf disposition contraire de l'acte d'adhésion y compris le présent protocole du présent titre, la Communauté l’Union applique dans ses échanges avec les îles Canaries et avec Ceuta et Melilla pour les produits relevant de l'annexe II du traité CEE I de la Constitution le régime général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs.

Article 34 (ex-article 2 du protocole n° 2 AA 1985)

1. Sous réserve des articles 3 et 4 du présent protocole de l’article 35, les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, bénéficient de l'exemption des droits de douane dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3.

2. Dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier la Communauté, l'exemption des droits de douane visée au paragraphe 1 est octroyée à partir du 1er janvier 1986.

En ce qui concerne le reste du territoire douanier la Communauté, les droits de douane à l'importation dans le territoire douanier de l’Union des produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et de Melilla sont supprimés selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus aux articles 30, 31 et 32 de l'acte d'adhésion.

3 . Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les tabacs fabriqués relevant de la position 24.02 du tarif douanier commun et manufacturés aux îles Canaries bénéficient, dans le territoire douanier la Communauté, de l'exemption des droits de douane dans la limite de contingents tarifaires.

Ces contingents sont ouverts et répartis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en prenant comme base de référence la moyenne des trois meilleures des cinq dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles. Le Conseil statue en temps utile pour permettre l'ouverture et la répartition de ces contingents au 1er janvier 1986.

Afin d'éviter ce régime n'entraîne des difficultés économiques dans un ou plusieurs États membre en raison de la réexpédition des tabacs fabriqués importés dans un autre État membre, la Commission arrête, après consultation des États membres, toutes méthodes de coopération administrative nécessaires .

Article 35 (ex article 3 du protocole n° 2 AA 1985)

1. Les produits de la pêche relevant des positions 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 et 16.05 et des sous-positions 05.15 A 05.11.91 et 23.01 B 23.01.20 du tarif douanier commun et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et de Melilla bénéficient de l’exemption des droits de douane dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union, dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit et sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours de années 1982, 1983 et 1984., du régime défini ci-après, respectivement à destination de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, d'une part, et de la Communauté dans sa composition actuelle d'autre part :

- lorsque lesdits produits sont introduits dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de l'exemption des droits de douane. Ils ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique dans cette partie de l'Espagne au sens de l'article 10 du traité CEE lorsqu'ils sont réexpédiés dans un autre État membre,

- lorsque lesdits produits sont mis en libre pratique dans le reste du territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de la réduction progressive des droits de douane selon le même rythme et dans les même conditions que ceux prévus à l'article 173 de l'acte d'adhésion, et sous réserve du respect des prix de référence.

2. A partir du 1er janvier 1993 pour les produits de la pêche visés au paragraphe 1 et à partir du 1er janvier 1996 pour les préparations et conserves de sardines relevant de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, les produits concernés bénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984 dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté ou exportées vers la Communauté dans sa composition actuelle. La mise en libre pratique des produits introduits sur le territoire douanier de la Communauté l’Union, dans le cadre de ces contingents tarifaires, sera est subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés, et notamment au respect des prix de référence.

3. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête adopte annuellement les dispositions règlements ou décisions européens portant ouverture et répartition des contingents selon les modalités prévues aux paragraphes 1. et 2. Pour l'année 1986, le Conseil statue en temps utile pour permettre l'ouverture et la répartition des contingents au 1er janvier 1986.

(ex article 4 du protocole n° 2 AA 1985)

1 . Les produits agricoles figurant à l'annexe A , originaires des îles Canaries , bénéficient dans les conditions définies au présent article , lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté , de l'exemption des droits de douane dans la limite de contingents tarifaires calculés sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984 , respectivement à destination de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et de la Communauté dans sa composition actuelle ,

d'autre part :

a ) jusqu'au 31 décembre 1995 , pour ceux des produits visés ci-avant relevant du règlement ( CEE ) n° 1035/72 et jusqu'au 31 décembre 1992 pour les autres produits visés , les produits concernés bénéficient :

- dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , de l'exemption des droits de douane et sans application , le cas échéant , du système des prix de référence ,

dans le reste du territoire douanier de la Communauté , des mêmes conditions que celles arrêtées pour les mêmes produits provenant de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , mais dans le respect du système des prix de référence dans le cas où ils sont applicables ;

b ) à partir du 1er janvier 1996 pour ceux des produits visés ci-avant relevant du règlement ( CEE ) n° 1035/72 et à partir du 1er janvier 1993 pour les autres produits visés , les produits concernés bénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté mais dans le respect du système des prix de référence dans le cas où ils sont applicables .

Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête en temps utile les dispositions visant à permettre l'ouverture et la répartition de ces contingents dès le 1er janvier 1986 .

2 . a ) Par dérogation au paragraphe 1 , les bananes relevant de la sous-position 08.01 B du tarif douanier commun originaires des îles Canaries , lors de leur mise en libre pratique dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , bénéficient de l'exemption des droits de douane . Les bananes importées au bénéfice du régime susvisé ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans cette partie de l'Espagne au sens de l'article 10 du traité CEE lorsqu'elles sont réexpédiées dans un autre État membre ;

b ) jusqu'au 31 décembre 1995 , le royaume d'Espagne peut maintenir , pour les bananes visées au point a ) importées des autres États membres , les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent qu'il appliquait à l'importation de ces produits sous le régime national antérieur .
Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'acte d'adhésion et jusqu'à la mise en place d'une organisation commune de marché pour ce produit , le royaume d'Espagne peut maintenir , dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l'organisation nationale , des restrictions quantitatives à l'importation pour les bananes visées au point a ) importées des pays tiers .

Article 36 (ex article 5 du protocole n° 2 AA 1985)

1. Dans le cas où l'application du régime visé à de l'article 2 34 , paragraphe 2, conduirait à un accroissement sensible des importations de certains produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et de Melilla susceptible de porter préjudice aux producteurs de la Communauté l’Union, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens visant à soumettre l'accès de ces produits au territoire douanier de la Communauté l’Union à des conditions particulières.

2. Dans le cas où, en raison de la non-application de la politique commerciale commune et du tarif douanier commun à l'importation de matières premières ou de produits intermédiaires aux îles Canaries ou à Ceuta et à Melilla, les importations d'un produit originaire des îles Canaries ou de Ceuta et de Melilla provoquent ou risquent de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut prendre les mesures appropriées.

Article 37 (ex article 6 du protocole n° 2 AA 1985)

1. Les produits originaires du territoire douanier de la Communauté bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, de l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3.

2. Les droits de douane à l’importation existant aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla ainsi que la taxe dite " arbitrio insular - tarifa general " existant aux îles Canaries sont supprimés progressivement, à l'égard des produits originaires du territoire douanier de la Communauté l’Union, ainsi que les taxes d’effet équivalent à de tels droits sont supprimés, selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus aux articles 30, 31 et 32 de l'acte d'adhésion.

3 . La taxe dite " arbitrio insular - tarifa especial " des îles Canaries est supprimée à l'égard des produits originaires du territoire douanier de la Communauté le 1er mars 1986.

Toutefois, ladite taxe peut être maintenue, à l'importation des produits énumérés dans la liste figurant à l'annexe B , à un taux correspondant à 90 % du taux indiqué au regard de chacun de ces produits dans ladite liste et à la condition que ce taux réduit soit appliqué uniformément sur toute importation des produits en cause originaires de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté . Ladite taxe sera supprimée au plus tard le 1er janvier 1993, sauf si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, n'en décide une prolongation en fonction de l'évolution de la situation économique aux îles Canaries pour chacun des produits concernés.

Cette taxe ne peut à aucun moment être supérieure au niveau du tarif douanier espagnol tel que modifié en vue de la mise en place progressive du tarif douanier commun .

Article 38 (ex article 7 du protocole n° 2 AA 1985)

Les droits de douane et les taxes d'effet équivalant à de tels droits ainsi que le régime des échanges appliqués à l'importation aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla de marchandises en provenance d'un pays tiers ne peuvent pas être moins favorables que ceux appliqués par la Communauté l’Union conformément à ses engagements internationaux ou ses régimes préférentiels à l'égard de ce pays tiers, sous réserve que le même pays tiers accorde aux importations en provenance des îles Canaries et de Ceuta et de Melilla le même traitement que celui qu'il accorde à la Communauté l’Union. Toutefois, le régime appliqué à l'importation aux îles Canaries et à Ceuta et à Melilla à l'égard de marchandises en provenance de ce pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l'égard des importations des produits originaires du territoire douanier de la Communauté l’Union.

(ex article 8 du protocole n° 2 AA 1985)

Le régime applicable aux échanges de marchandises entre les îles Canaries, d'une part, et Ceuta et Melilla, d'autre part, est au moins aussi favorable que celui applicable en vertu de l'article 6.

Article 39 (ex article 9 du protocole n° 2 AA 1985)

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er mars 1986, les règles adopte les règlements ou décisions européens fixant les règles d'application du présent protocole de la présente sous-section et notamment les règles d'origine applicables aux échanges visés aux articles 2 , 3 , 4 , 6 et 8 34, 35 et 37,y compris les dispositions concernant l'identification des produits originaires et le contrôle de l'origine.

Ces règles comporteront notamment des dispositions relatives au marquage et/ou à l'étiquetage des produits, aux conditions d'immatriculation des navires, à l'application de la règle du cumul de l'origine pour les produits de la pêche, ainsi que des dispositions permettant de déterminer l'origine des produits.

2. Demeurent applicables jusqu'au 28 février 1986 :

- aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté dans sa composition actuelle , d'une part , et les îles Canaries et Ceuta et Melilla , d'autre part : les règles d'origine prévues par l'accord de 1970 entre la Communauté économique européenne et l'Espagne ;

- aux échanges entre la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et les îles Canaries et Ceuta et Melilla , d'autre part : les règles d'origine prévues par les dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1985 .

Section 5

Dispositions relatives au développement régional de l'Espagne

Article 40 (ex-protocole n° 12 AA 1985)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

désirant régler certains problèmes particuliers intéressant l'Espagne,

ETANT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRES,

rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples des États membres, ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ;

Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement espagnol est engagé dans la mise en œuvre d'une politique de développement régional visant notamment à favoriser la croissance économique des régions et zones les moins développées de l'Espagne;.

Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes;.

Ils conviennent, en vue de faciliter au gouvernement espagnol l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la réglementation communautaire Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources communautaires de l’Union destinées à la réalisation des de ses objectifs de la Communauté mentionnés ci-avant;.

Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas d'application des articles 92 et 93 du traité CEE III-56 et III-57 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population des régions et zones les moins développées de l’Espagne.

Section 6

Dispositions relatives au développement économique et industriel du Portugal

Article 41 (ex-protocole n° 21 AA 1985)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,

désirant régler certains problèmes particuliers intéressant le Portugal ,

ETANT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRES ,

rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples des États membres, ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ;

Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement portugais est engagé dans la mise en exécution d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie au Portugal de celui des autres nations européennes et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement;.


Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes;.

Ils conviennent de recommander à cet effet aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité CEE la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources communautaires de l’Union destinées à la réalisation des de ses objectifs de la Communauté mentionnés ci-avant;.

Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas d'application des articles 92 et 93 du traité CEE III-56 et III-57 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.

Section 7

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le royaume d'Espagne dans le domaine de l'énergie nucléaire

Article 42 (ex-article 1 du protocole n° 13 AA 1985)

1. Dès l'adhésion le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du royaume d’Espagne, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l'article précité cet article.

2. Dès l'adhésion le 1er janvier 1986, le royaume d'Espagne met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Espagne pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article mentionné au paragraphe 113 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

3. Ces Les informations visées au présent article concernent principalement :

a) la physique nucléaire (basses et hautes énergies),

b) la radioprotection,

c) l'application des isotopes, en particulier des isotopes stables,

d) les réacteurs de recherche et les combustibles y afférents,

e) les recherches dans le domaine du cycle de combustible (plus spécialement : extraction et traitement de minerais d'uranium à basse teneur ; optimisation des éléments de combustibles pour réacteurs de puissance).

Article 43 (ex-article 2 du protocole n° 13 AA 1985)

1. Dans les secteurs dans lesquels le royaume d'Espagne met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le royaume d'Espagne encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.

Section 8

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la République portugaise dans le domaine de l'énergie nucléaire

Article 44 (ex-article 1 du protocole n° 22 AA 1985)

1. Dès l'adhésion le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprise, conformément à l'article 13 du traité CEEA instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition de la République portugaise, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l'article précité cet article.


2. Dès l'adhésion le 1er janvier 1986, la République portugaise met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire au Portugal pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article mentionné au paragraphe 113 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

3. Ces Les informations visées au présent article concernent principalement :

a) la dynamique des réacteurs,

b) la radioprotection,

c) l'application de techniques de mesures nucléaires (dans les domaines industriel, agricole, archéologique et géologique),

d) la physique atomique (mesures de sections efficaces, techniques de canalisation),

e) la métallurgie extractive de l’uranium.

Article 45 (ex-article 2 du protocole n° 22 AA 1985)

1. Dans les secteurs dans lesquels la République portugaise met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent , sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets .

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République portugaise encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.


La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.

TITRE 5

Dispositions reprises de l’Acte relatif à l’adhésion de la République d’Autriche,

de la République de Finlande et du Royaume de Suède

Section 1

Dispositions financières

Article 46 (ex-article 108 AA 1994)

Les ressources propres provenant de la TVA taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Section 2

Dispositions relatives à l’agriculture

Article 47 (ex-article 141 AA 1994)

Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application des dispositions des articles 138, 139, 140 et 142 de l’article 48 et des autres mesures découlant de la réglementation existante dans la Communauté l’Union, la Commission peut autoriser adopter une

décision européenne autorisant la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.

Article 48(ex-article 142 AA 1994)

1. La Commission autorise adopte des décisions européennes autorisant la Finlande et la Suède à octroyer des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62ème parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.

2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en considération notamment:

a) la faible densité de population;

b) la part des terres agricoles dans la surface globale;

c) la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée.

3. Les aides prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:

a) ni être liées à la production future;

b) ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté pendant une période de référence précédant l'adhésion le 1er janvier 1995, à déterminer par la Commission.

Les aides peuvent être différenciées par région.

Ces aides doivent être octroyées notamment pour:

a) maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement appropriées aux conditions climatiques des régions en cause ;

b) améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits agricoles ;

c) faciliter l'écoulement desdits produits ;

d) assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.

Article 49 (ex-article 143 AA 1994)

1. Les aides prévues aux articles 138 à 142 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre du présent acte titre à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.

La communication des mesures d'aide existantes ou envisagées faite par les nouveaux États membres avant l'adhésion est considérée comme notification faite le jour de l'adhésion.

2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 142 48, la Commission présente au Conseil, un an aprèsl'adhésion et ensuite tous les cinq ans à partir du 1er janvier 1996, un rapport sur:

a) les autorisations accordées;

b) les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.

En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.

Article 50 (ex-article 144 AA 1994)

Dans le domaine des aides prévues aux articles 92 et 93 du traité CE III-56 et III-57 de la Constitution:

a) parmi les aides en application dans les nouveaux États membres en Autriche, en Finlande et en Suède avant l'adhésion le premier janvier 1995, seulement celles communiquées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides «existantes» au sens de l'article 93 III-57 paragraphe 1 du traité CE de la Constitution;

b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui sont ont été portés à connaissance de la Commission avant l'adhésion le premier janvier 1995, sont considérés communiquées le jour de l'adhésion à cette date.

Article 51 (ex-article 148 AA 1994)

1. Sauf s'il en est autrement disposé dans des cas spécifiques, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre le présent titre la présente section.

2. Le Une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions figurant au présent titre à la présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification de la réglementation communautaire du droit de l’Union. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article 52 (ex-article 149 AA 1994)

1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres en Autriche, en Finlande et en Suède  à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre dans l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République

de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.

2. Le Une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger la période visée au paragraphe 1. Le Conseil statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article 53 (ex-articles 88(2) et 115(2) AA 1994)

Les articles 148 et 149 51 et 52 sont applicables aux produits de la pêche.

Section 3

Dispositions relatives aux mesures transitoires

Article 54 (ex-article 151 AA 1994)

1. Les actes figurant dans la liste aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y,  z et aa, X.a, b et c de l'annexe XV du présent  de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède dans les conditions prévues dans cette annexe.

En ce qui concerne le point IX.2.x de l’annexe XV visé au premier alinéa, la référence aux dispositions du traité instituant les Communautés européennes, notamment à ses articles 95 et 96, doit être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son article III-59/60/61, paragraphes 1 et 2.

2. A la demande dûment motivée d'un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut prendre, avant le 1er janvier 1995, des mesures comportant des dérogations temporaires à des actes des institutions arrêtés entre le 1er janvier 1994 et la date de signature du traité d'adhésion.

Section 4

Dispositions relatives à l’applicabilité de certains actes

Article 55 (ex-article 172, paragraphes 4, 5 et 7 AA 1994)

4. 1. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui ont été prises avant la date d'adhésion le premier janvier 1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) soit par la Commission, et qui concernent des cas relevant de l'article 85 81 du traité CE instituant les Communautés européennes ou de l’article 65 du traité CECA par suite de l'adhésionrestent, au moment de l'adhésion, valables aux fins de l'article 85 du traité CE III-50 de la Constitution ou, selon le cas, de l’article 65 du traité CECA jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné ou jusqu'à ce que la Commission prenne adopte une décision européenne contraire dûment motivée, conformément aux principes de base du droit communautaire de l’Union.

5. 2. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant la date d'adhésion  le premier janvier 1995 aux termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 92 87 du traité CE instituant les Communautés européennes par suite de l'adhésionrestent, au moment de l'adhésion, valables au regard de l'article 92 du traité CE III-56 de la Constitution, sauf si la Commission prend adopte une décision européenne contraire en vertu de l'article 93 du traité CE III-57 de la Constitution. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, les aides d'État accordées en 1994 par les nouveaux États membres mais qui, en violation de l'accord EEE ou des arrangements pris en vertu dudit accord, soit n'ont pas été notifiées à l'Autorité de surveillance AELE, soit ont été notifiées mais octroyées avant que l'Autorité de surveillance AELE n'ait pris une décision, ne sont par conséquent par considérées comme des aides d'État existantes au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE.

7.  3. Sans préjudice des paragraphes 4 1 et 5 2, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE restent valables après l'adhésion le premier janvier 1995 sauf si la Commission prend une décision contraire dûment motivée, conformément aux principes de base du droit communautaire de l’Union.

Section 5

Dispositions relatives aux îles Åland

Compte tenu du statut spécial dont jouissent les îles Åland en vertu du droit international, les traités sur lesquels est fondée l'Union européenne s'appliquent aux îles Åland avec les dérogations suivantes: 

Article 56 (ex-article premier du Protocole n° 2 AA 1994)

Les dispositions du traité CE de la Constitution n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le 1er janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:

a) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland ainsi qu'à celui des personnes morales d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes de ces îles;

b) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la "hembygdsrätt/kotiseutuoikeus" (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont pas la permission des autorités compétentes de ces îles.

Article 57 (ex-article 2 du Protocole n° 2 AA 1994)

a) 1. Le territoire des îles Åland – considéré comme territoire tiers au sens de l'article 3 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 77/388/CEE du Conseil telle que modifiée, et comme territoire national exclu du champ d'application des directives relatives à l'harmonisation des droits d'accise au sens de l'article 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil – est exclu du champ d'application territoriale des dispositions communautaires du droit de l’Union en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité indirecte. Cette dérogation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de la Communauté.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil, telle que modifiée, relatives au droit d'apport.

b) 2. La présente dérogation prévue au paragraphe 1 vise à maintenir une économie locale viable dans les îles Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union et ses politiques communes. Si la Commission estime que les dispositions énoncées au point a) paragraphe 1 ne se justifient plus, notamment en termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle présente des propositions appropriées au Conseil qui statue adopte les actes nécessaires conformément aux articles pertinents du traité CE de la Constitution.

Article 58 (ex-article 3 du Protocole n° 2 AA 1994)

La République de Finlande garantit que le même traitement sera réservé à toutes les personnes physiques et morales des États membres dans les îles Åland.

Article 58bis

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur les îles Åland qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole n° 2 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Section 6

Dispositions relatives au peuple lapon

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

RECONNAISSANT les obligations et les engagements contractés par la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans le cadre du droit national et international,

NOTANT, en particulier, que la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon,

CONSIDÉRANT que la culture et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités économiques de base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement lapon,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

Article 59 (ex-article premier du Protocole no 3 AA 1994)

Nonobstant les dispositions du traité CE de la Constitution, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons.

Article 60 (ex-article 2 du Protocole no 3 AA 1994)

Le présent protocole La présente section peut être étendue pour tenir compte du développement éventuel des droits exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Le Une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité des régions, peut adopter apporter les modifications nécessaires au protocole à la présente section. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité des régions.

Article 60bis

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur le peuple lapon qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole n° 3 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Section 7

Dispositions spéciales concernant l'objectif n° 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les demandes de la Finlande et de la Suède concernant une aide spéciale des Fonds structurels en faveur de leurs régions les moins densément peuplées,

CONSIDÉRANT que l'Union a proposé un nouvel objectif prioritaire complémentaire n° 6,

CONSIDÉRANT que cet arrangement transitoire sera également réévalué et réexaminé en même temps que le règlement-cadre principal (CEE) n° 2081/93 sur les instruments et politiques structurels en 1999,

CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les critères et la liste des régions susceptibles de bénéficier d'une aide au titre de ce nouvel objectif,

CONSIDÉRANT que des ressources supplémentaires seront dégagées pour ce nouvel objectif,

CONSIDÉRANT qu'il convient de définir les procédures applicables à ce nouvel objectif,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

(ex-article premier du Protocole no 6 AA 1994)

 Jusqu'au 31 décembre 1999, les Fonds structurels, l'instrument financier d'orientation de la pêche et la Banque européenne d'investissement (BEI) contribuent chacun, de façon appropriée, à la réalisation d'un nouvel objectif prioritaire qui vient s'ajouter aux cinq objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil. Cet objectif consiste à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible (ci-après dénommé "objectif n° 6").

Article 61 (ex-article 2 du Protocole no 6 AA 1994)

En principe, les régions concernées par l'objectif n° 6 qui consiste à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population de huit habitants ou moins au km². En outre, l L'intervention de la Communauté de l’Union peut, sous réserve de l'exigence de concentration, également s'étendre à

des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et des zones visées par le présent protocole article en tant que "régions" concernées par l'objectif n° 6 figure à l'annexe 1 du Protocole n° 6 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

(ex-article 3 du Protocole no 6 AA 1994)

Pour la période allant de 1995 à 1999, la somme de 741 millions d'écus, en prix 1995, constitue le montant approprié de ressources communautaires que les Fonds structurels et l'IFOP devront consacrer aux régions concernées par l'objectif n° 6 qui sont énumérées à l'annexe 1. L'annexe 2 indique la ventilation des ressources par an et par État membre. Ces ressources viennent s'ajouter à celles qui sont déjà prévues au titre des Fonds structurels et de l'IFOP par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil.

(ex-article 4 du Protocole no 6 AA 1994)

Sous réserve des articles 1er, 2 et 3, les dispositions des règlements ci-dessous, notamment celles applicables à l'objectif n° 1, sont applicables à l'objectif n° 6:

- règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil;

- règlements (CEE) n° 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 et 4256/88 du Conseil, tels que modifiés par les règlements (CEE) n° 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 et 2085/93 du Conseil.

(ex-article 5 du Protocole no 6 AA 1994)

Les dispositions du présent protocole, y compris la possibilité pour les régions énumérées à l'annexe 1 de bénéficier de l'aide des Fonds structurels, sont réexaminées en 1999 en même temps que le règlement-cadre (CEE) n° 2081/93 relatif aux instruments et politiques structurels, et conformément aux procédures fixées par ledit règlement.

Section 8

Dispositions sur le transport par chemin de fer et sur le transport combiné en Autriche

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITIONS

Article 62 (ex-article premier du Protocole no 9 AA 1994)

1. Aux fins du de la présente protocole section, on entend par :

a) «véhicule», le véhicule tel que défini à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/92, tel qu'appliqué à la date de signature du traité d'adhésion;

b) «transports internationaux», les transports internationaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/92, tel qu'appliqué à la date de signature du traité d'adhésion;

c) «trafic de transit à travers l'Autriche», le trafic qui traverse le territoire autrichien à destination et en provenance de l'étranger;

d a) "camion", tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes, immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;

e) «trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche», le trafic de transit à travers l'Autriche par camions, que ces véhicules circulent à vide ou en charge;

f) b) «transport combiné», le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux, étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa totalité par la route. ;

g)«trajets bilatéraux», les transports internationaux sur des trajets effectués par un véhicule, dont le point de départ ou d'arrivée est situé en Autriche et le point d'arrivée ou de départ est situé, respectivement, dans un autre État membre, et où les trajets à vide sont effectués en combinaison avec ces trajets.

DEUXIÈME PARTIE

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

(ex-article 2 du Protocole no 9 AA 1994)

2. La présente partie s'applique Les articles 63 à 69 s'appliquent aux mesures concernant la fourniture de transport ferroviaire et de transport combiné qui traversent le territoire autrichien.

Article 63 (ex-article 3 du Protocole no 9 AA 1994)

Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté l’Union et les États membres concernés adoptent et coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du transport ferroviaire et du transport combiné pour le transport de marchandises transalpin.

Article 64 (ex-article 4 du Protocole no 9 AA 1994)

Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'article 129 C du traité CE III-145 de la Constitution, la Communauté l’Union assure que les axes définis à l'annexe 1 du Protocole n° 9 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède font partie des réseaux transeuropéens pour le transport ferroviaire et le transport combiné et qu'ils soient, en outre, identifiés en tant que projets d'intérêt commun.

Article 65 (ex-article 5 du Protocole no 9 AA 1994)

Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté de l’Union et les États membres concernés mettent en œuvre les mesures énumérées à l'annexe 2 du Protocole n° 9 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Article 66 (ex-article 6 du Protocole no 9 AA 1994)

La Communauté L’Union et les États membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la capacité ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 3 du Protocole n° 9 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Article 67 (ex-article 7 du Protocole no 9 AA 1994)

La Communauté L’Union et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du transport ferroviaire et du transport combiné; le cas échéant, et sous réserve des autres dispositions du traité CE de la Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues dans les dispositions communautaires du droit de l’Union concernant le transport ferroviaire et le transport combiné. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés doivent notamment s'efforcer de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme aux règles communautaires au droit de l’Union.

Article 68 (ex-article 8 du Protocole no 9 AA 1994)

Dans le cas d'une perturbation grave du transit ferroviaire, telle qu'une catastrophe naturelle, la Communauté l’Union et les États membres concernés prennent toutes les actions concertées possibles afin de maintenir le flux du trafic. La priorité doit être donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.

Article 69 (ex-article 9 du Protocole no 9 AA 1994)

La Commission, agissant en conformité avec la procédure fixée à l'article 16 à l’article 70, paragraphe 2,réexamine le fonctionnement de la présente partie section.

TROISIÈME PARTIE

TRANSPORT PAR ROUTE

Article 69bis (ex-article 10  du Protocole no 9 AA 1994)

1.La présente partieLe présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le territoire de la Communauté.

(ex-article 11 du Protocole no 9 AA 1994)

2. 1. Pour les trajets qui comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche, le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets effectués pour compte d'autrui par la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 et par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.

3. 2. Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l'annexe 4.

b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx (valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type). La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.

c) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5

d) L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche en transit.

e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux dispositions à établir selon le paragraphe 6 7.

4. 3. Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. A moins que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n'en décide autrement, la période transitoire est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au 1er janvier 2001, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 2 3 s'appliquent.

5.4. Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l'Agence européenne de l'environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la réduction de la pollution fixé au paragraphe 23 point a). Si la Commission arrive à la conclusion que cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 23 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n'a pas été atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60 %. Si le Conseil n'adopte pas ces mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d'une dernière période de trois ans, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 23 s'appliquent.

6.5. Au terme de la période transitoire, l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.

7. 6. La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution des écopoints et aux questions techniques liées à l'application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date d'adhésion de l'Autriche.

Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) no 3637/92 du Conseil et de l'Accord administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment compte des besoins de ce pays à cet égard.

(ex-article 12 du Protocole no 9 AA 1994)

1. Pour les transports internationaux de marchandises sur des trajets entre États membres, le régime prévu par le règlement (CEE) no 881/92 est applicable sous réserve des dispositions du présent article. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.

2. Pour les trajets bilatéraux, les quotas existants sont progressivement libéralisés et la libre prestation des services de transport devient effective le 1er janvier 1997. Une première phase de libéralisation prend effet à la date d'adhésion de l'Autriche, une seconde phase, le 1er janvier 1996.

Au besoin, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriés à cet effet.

3. Le Conseil, statuant conformément à l'article 75 du traité CE, adopte, au plus tard le 1er janvier 1997, des mesures appropriés et simples pour empêcher que les dispositions de l’article 11 ne soient contournées.

4. Tant que les dispositions de l’article 11 paragraphe 2 s'appliquent, les États membres, dans le cadre de leur coopération mutuelle, prennent, au besoin, des mesures compatibles avec le traité CE pour lutter contre les abus concernant le système d'écopoints.

5. Les transporteurs titulaires d'une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes en Autriche n'ont pas le droit d'effectuer des transports internationaux de marchandises sur des trajets sur lesquels ni le chargement ni le déchargement n'ont lieu en Autriche. Tous ces trajets comportant un transit à travers l'Autriche sont toutefois soumis aux dispositions de l’article 11 de même que, exception faite des trajets entre l'Allemagne et l'Italie, aux quotas existants, qui sont soumis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

(ex-article 13 du Protocole no 9 AA 1994)

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, les dispositions du règlement (CEE) no 3118/93 ne sont pas applicables aux transporteurs titulaires d'une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes en Autriche pour l'exploitation de services nationaux de transport par route dans les autres États membres.

2. Pendant la même période, les dispositions du règlement (CEE) no 3118/93 ne sont pas applicables aux transporteurs titulaires d'une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes dans un autre État membre pour l'exploitation de services nationaux de transport par route en Autriche.

(ex-article 14 du Protocole no 9 AA 1994)

1. Il n'y a pas de contrôles aux frontières entre l'Autriche et les autres États membres. Cependant, par dérogation aux règlements (CEE) no 4060/89 et no 3912/92 et nonobstant l'article 152 de l'acte d'adhésion, des contrôles physiques non discriminatoires exigeant l'arrêt des véhicules, uniquement dans le but de vérifier les écopoints attribués en vertu des dispositions de l’article 11 et les autorisations de transport visées à l’article 12, peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 1996. Ces contrôles ne peuvent pas entraîner de ralentissement injustifié du trafic normal.

2. Dans la mesure nécessaire, toute méthode de contrôle, y compris les systèmes électroniques, applicable après le 31 décembre 1996 et ayant trait à la mise en œuvre de l’article 11 est arrêtée conformément à la procédure fixée à l'article 16.

(ex-article 15 du Protocole no 9 AA 1994)

1. L'Autriche, par dérogation à l'article 7 point f) de la directive 93/89/CEE peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 1995, des droits d'usage d'un niveau maximal de 3 750 écus par an, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 2 500 écus par an, frais administratifs compris.

2. Si l'Autriche fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, elle applique, conformément à la première phrase de l'article 7 point g) de la directive 93/89/CEE, jusqu'au 31 décembre 1995, des droits d'usage d'un niveau maximal de 18 écus par jour, 99 écus par semaine et 375 écus par mois, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 12 écus par jour, 66 écus par semaine et 250 écus par mois, frais administratifs compris.

3. L'Autriche applique une réduction de 50 % des taux des droits d'usage visés aux paragraphes 1 et 2 en faveur des véhicules immatriculés en Irlande et au Portugal, jusqu'au 31 décembre 1996, et des véhicules immatriculés en Grèce, jusqu'au 31 décembre 1997.

4. Jusqu'au 31 décembre 1995, l'Italie peut appliquer aux véhicules immatriculés en Autriche des droits d'un niveau maximal de 6,5 écus par entrée, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 3,5 écus par entrée, frais administratifs compris. Ces droits sont gérés d'une manière qui soit cohérente avec l'article 7 point c) de la directive 93/89/CEE.

PARTIE IV

GÉNÉRALITÉS

Article 70 (ex-article 16 du Protocole no 9 AA 1994)

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu' Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

4. 3. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission Le comité adopte son règlement intérieur.

Section 9

Dispositions sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne

Dans le cadre de l'Union européenne, les dispositions suivantes sont applicables:

Article 71 (ex-article unique du Protocole no 10 AA 1994)

1. Les termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande contenus dans l'ordre juridique autrichien et dont la liste est annexée au présent protocole n° 10 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ont le même statut et peuvent être utilisés avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en Allemagne et énumérés dans ladite annexe.

2. Dans la version en langue allemande des nouveaux actes juridiques, les termes spécifiquement autrichiens mentionnés dans l'annexe au présent protocole n° 10 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède sont ajoutés sous une forme appropriée aux termes correspondants utilisés en Allemagne.

________________________

CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS

DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 26 avril 2004

CIG 71/1/04

REV 1

NOTE

de:

Secrétariat de la CIG

en date du:

26 avril 2004

au:

Groupe des experts juridiques CIG

Objet:

CIG 2003
– Protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Suite à la réunion du 20 avril 2004, les délégations trouveront ci-joint une nouvelle version du projet de Protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, tel que prévu par l'article IV-2, paragraphe 2, du projet de Constitution (document CIG 50/03).

* * *

Protocole
relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

TRAITÉ

entre
le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark,
la RÉPUBLIQUE fÉdÉrale d'Allemagne, la RÉPUBLIQUE hellÉnique,
le Royaume d'Espagne, la RÉPUBLIQUE française, L'Irlande,
la RÉPUBLIQUE italienne, le Grand-DuchÉ de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas, la RÉPUBLIQUE d'Autriche
la RÉPUBLIQUE portugaise, la RÉPUBLIQUE de Finlande,

le Royaume de SuÈde,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(États membres de l'Union europÉenne)

et

la RÉPUBLIQUE tchÈque, la RÉPUBLIQUE d'Estonie,

la RÉPUBLIQUE de Chypre, la RÉPUBLIQUE de Lettonie,

la RÉPUBLIQUE de Lituanie, la RÉPUBLIQUE de Hongrie,

la RÉPUBLIQUE de Malte, la RÉPUBLIQUE de Pologne,

la RÉPUBLIQUE de SlovÉnie, la RÉPUBLIQUE slovaque

relatif à l'adhÉsion de la RÉPUBLIQUE tchÈque,

de la RÉPUBLIQUE d'Estonie, de la RÉPUBLIQUE de Chypre,

de la RÉPUBLIQUE de Lettonie, de la RÉPUBLIQUE de Lituanie,

de la RÉPUBLIQUE de Hongrie, de la RÉPUBLIQUE de Malte,

de la RÉPUBLIQUE de Pologne, de la RÉPUBLIQUE de SlovÉnie et

de la RÉPUBLIQUE slovaque

À l'Union europÉenne.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

….

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée,

DÉCIDÉS, dans l'esprit de ces traités, à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

CONSIDÉRANT que l'article 49 du traité sur l'Union européenne offre aux États européens la possibilité de devenir membres de l'Union,

CONSIDÉRANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont demandé à devenir membres de l'Union,

CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'avis conforme du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces États,

ONT DÉCIDÉ de fixer d'un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Guy VERHOFSTADT

Premier Ministre

Louis MICHEL

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

……..

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

The Rt. Hon Tony BLAIR

Premier Ministre

The Rt. Hon Jack STRAW

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:

Article 1

1. La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent membres de l'Union européenne et parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.

2. Les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l'acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.

3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s'appliquent à l'égard du présent traité

Article 2

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 30 avril 2004.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er mai 2004, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

Si, toutefois, les États visés à l'article 1er, paragraphe 1, n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de l'article 3 du présent traité, de l'article 1er, de l'article 6, paragraphe 6, des articles 11 à 15, 18, 19, 25, 26, 29 à 31, 33 à 35, 46 à 49, 58 et 61 de l'acte d'adhésion, des annexes II à XV et de leurs appendices et des protocoles 1 à 10 qui sont annexés à l'acte d'adhésion; il peut également, statuant à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité, y compris de ses annexes, de ses appendices et de ses protocoles, qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.

  1. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 9, troisième alinéa, aux articles 21 et 23, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphes 1, 4 et 5, aux articles 38, 39, 41, 42 et 55 à 57 du traité d'adhésion, aux annexes III à XIV de cet acte, et au protocole 2, à l'article 6 du protocole 3, à l'article 2, paragraphe 2, du protocole 4, au protocole 8 et aux articles 1er, 2 et 4 du protocole 10 y annexés. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité..

Article 3

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

ACTE

RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNE

DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITÉS

SUR LESQUELS EST FONDÉE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que  la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne le 1er mai 2004 ;

CONSIDERANT que l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution prévoit l’abrogation du traité du 16 avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus ;

CONSIDERANT qu’un grand nombre de dispositions figurant dans l’Acte qui est joint audit traité d’adhésion restent pertinentes ; que l’article IV-2, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu’elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés ;

CONSIDERANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec le texte de la Constitution, sans en altérer la portée juridique ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique :

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTE D’ADHESION DU 16 AVRIL 2003

TITRE I
LES PRINCIPES

Article 1
(ex article 1 AA 2003)

Au sens du présent acte Protocole :

a) la date d’adhésion est le 1er mai 2004 ;

b) l’expression « acte d’adhésion du 16 avril 2003 » vise l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ;

c) les expressions "traités originaires" vise: « traité instituant la Communauté européenne » ("traité CE") et le « traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique » ("traité Euratom"), visent ces traités tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueuravant la présente l’adhésion;

d) l’expression « traité sur l'Union européenne » ("traité UE"), vise ce traité tel qu'il a été complété ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant la présente l’adhésion;

– le terme "Union" vise l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE;

e) le terme "Communauté" vise, selon le cas, l'une des Communautés visées au premier tiret au point c) ou les deux ;

f) l'expression « États membres actuels» vise les États membres suivants : le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

g) l'expression « nouveaux États membres » vise les États membres suivants : la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.

– l'expression "institutions" vise les institutions instituées par les traités originaires.

Article 2
(ex article 2 AA 2003)

Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.

Les droits et obligations résultant du traité d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, visé à l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues par ce traité, à compter de la date d’adhésion.

Article 3
(ex article 3 AA 2003)

1. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par le protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour l’Europe (ci-après dénommé le "protocole Schengen") et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l'annexe I du présent acte de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, ainsi que tout nouvel acte de cette nature qui serait pris adopté avant la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion.

2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’elles soient contraignantes pour les nouveaux États membres à compter de la date d’adhésion, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu’à la suite d’une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans ce nouvel État membre, et après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.

3. Les accords conclus par le Conseil en vertu de l'article 6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter de la date d’adhésion.

4. En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux États membres s'engagent sont tenus :

a) à d’adhérer à ceux qui, à la date d'adhésion, ont été ouverts à la signature par les États membres actuels, ainsi qu'à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption,

b) à d’introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date de l'adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Article 4
(ex article 4 AA 2003)

Chacun des nouveaux États membres participe à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité CE III-91 de la Constitution.

Article 5
(ex article 5 AA 2003)

1. Les nouveaux États membres adhèrent , qui ont adhéré par le présent acte l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil , Ils s'engagent à sont tenus d’adhérer dès l'adhésion à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de celle-ci.

2. Les nouveaux États membress'engagent sont tenus à d’adhérer, pour autant qu’ils soient toujours en vigueur, aux conventions prévues à l'article 293 du traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les États membres actuels, et à entamer, à cet effet, des négociations avec ceux-ci les États membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires.

3. Les nouveaux États membres se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à la Communauté ou à l'Unionqui sont adoptées d'un commun accord par les États membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

Article 6
(ex article 6 AA 2003)

1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l'article 24 ou à l'article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.

2 1. Les nouveaux États membres s'engagent à sont tenus d’adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte protocole, aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté l’Union ou la Communauté européenne de l’énergie atomique, ainsi qu'aux accords conclus par ces États, qui sont liés à ces accords ou conventions.

L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 6 4 ainsi qu’aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels, est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté celles-ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.

3 2. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2 1, les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.

4. Les nouveaux États membresadhèrent, à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,  signé à Cotonou le 23 juin 2000.

5 3. Les nouveaux États membress'engagent à sont tenus de devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte protocole, à l'accord sur l'espace économique européen , conformément à l'article 128 de cet accord.

6 4. À compter de la date d'adhésion, et en attendant, le cas échéant, la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2 1, les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan Kirghizistan, le Liban, le Mexique,

la Moldova Moldavie, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant l'adhésion.

Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles conclus avec les pays co-contractants, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 1. Si les protocoles n'ont pas été conclus à la date d'adhésion, la Communauté l’Union, la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États membres prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation lors de l'adhésion.

7 5. À compter de la date d'adhésion, les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.

Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté l’Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. À cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.

Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté l’Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté.

8 6. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté l’Union aux importations d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années récentes immédiatement précédentes à la signature du traité d’adhésion.

À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d’adhésion.

Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions du premier alinéa s’appliquent.

9 7. À compter de la date d’adhésion, les Les accords conclus avant l’adhésion par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté l’Union.

Les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux États membres ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.

Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d’un an.

10 8. Avec effet à la date de l'adhésion, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.

Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution, et en particulier du présent acte protocole, le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.

11. Les nouveaux États membres adhèrent en vertu du présent acte et aux conditions qui y sont prévues, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.

12 9. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté l’Union ou la Communauté européenne de l’énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

En particulier, ils se retirent à la date d’adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté l’Union est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d’autres domaines que la pêche.

ARTICLE 7

Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.

Article 7
(ex article 8 AA 2003)

Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.

Article 8
(ex article 9 AA 2003)

Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.

Les dispositions de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier autrement qu’à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union européenne instituée par le traité UE, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, demeurent en vigueur sous réserve de l’application du deuxième alinéa.

Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu’elles ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.

Article 9
(ex article 58 AA 2003)

Les textes des actes des institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union européenne instituée par le traité UE, ainsi que les textes des actes de la Banque centrale européenne, adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi dès l’adhésion des nouveaux États membres, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.

Article 10
(nouvel article)

Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article 11
(ex article 10 AA 2003)

L'application des traités originaires de la Constitution et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte protocole.

DEUXIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS

TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 1
LE PARLEMENT EUROPÉEN

ARTICLE 11

Avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:

Belgique

24

République tchèque

24

Danemark

14

Allemagne

99

Estonie

6

Grèce

24

Espagne

54

France

78

Irlande

13

Italie

78

Chypre

6

Lettonie

9

Lituanie

13

Luxembourg

6

Hongrie

24

Malte

5

Pays-Bas

27

Autriche

18

Pologne

54

Portugal

24

Slovénie

7

Slovaquie

14

Finlande

14

Suède

19

Royaume-Uni

78"

CHAPITRE 2
LE CONSEIL

ARTICLE 12

1. Avec effet à compter du 1er novembre 2004:

a) à l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité Euratom:

i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique

12

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Irlande

7

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays-Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume-Uni

29

Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres."

ii) le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."

b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."

c) à l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."

2. L’article 3, paragraphe 1, du protocole sur l’élargissement de l’Union européenne annexé au traité UE et au traité CE est abrogé.

3. Si le nombre des nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne est inférieur à dix, le seuil de la majorité qualifiée est fixé par décision du Conseil, par interpolation arithmétique strictement linéaire, en arrondissant par excès ou par défaut au nombre entier de voix le plus proche, de manière que ce seuil soit compris entre 71 % pour un Conseil comptant 300 voix et 72,27 % pour une Union européenne comptant vingt-cinq États membres.

CHAPITRE 3
LA COUR DE JUSTICE

ARTICLE 13

1. L'article 9, premier alinéa, du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:

"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges."

2. L'article 48 du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:

"Article 48

Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges."

CHAPITRE 4
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 14

À l'article 258 du traité CE et à l'article 166 du traité Euratom, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:

Belgique

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Irlande

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24"

CHAPITRE 5
LE COMITÉ DES RÉGIONS

ARTICLE 15

À l'article 263 du traité CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:

Belgique

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Irlande

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Autriche

12

Pays-Bas

12

Pologne

21

Portugal

12

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24"

CHAPITRE 6
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

ARTICLE 16

À l'article 134, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2. Le comité est composé de trente-neuf membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission."

CHAPITRE 7
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

ARTICLE 17

Dans le protocole nº 18 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, le paragraphe suivant est ajouté à l’article 49:

"49. 3. Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de l’Union européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l’augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l’article 29.1 et conformément à l’article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l’établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l’article 29.3."

TITRE II
AUTRES ADAPTATIONS

ARTICLE 18

À l'article 57, paragraphe 1, du traité CE, le texte suivant est ajouté:

"En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1998."

ARTICLE 19

À l’article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne,

à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord."

TROISIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE I
ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS


ARTICLE 20

Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe.

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 12
(ex article 21 AA 2003)

Les adaptations des actes énumérées dans la liste figurant à l’annexe III du présent acte de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l’article 57 36.

TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS

Article 13
(ex article 22 AA 2003)

Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe IV du présent acte de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.

Article 14
(ex article 23 AA 2003)

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles communautaires du droit de l’Union. Cesadaptations peuvent être faites avant la date d'adhésion. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

QUATRIÈME PARTIE

TITRE III
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES

TITRE I
LES MESURES TRANSITOIRES

Article 15
(ex article 24 AA 2003)

Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sont applicables en ce qui concerne les nouveaux Etats membres dans les conditions définies par lesdites annexes.

ARTICLE 25

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l’article 107 du traité CEEA et eu égard à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le nombre de sièges des nouveaux États membres au Parlement européen à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen est fixé ainsi qu’il suit:

République tchèque

24

Estonie

6

Chypre

6

Lettonie

9

Lituanie

13

Hongrie

24

Malte

5

Pologne

54

Slovénie

7

Slovaquie

14

2. Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, les représentants au Parlement européen des peuples des nouveaux États membres à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen sont désignés par les parlements de ces États en leur sein, selon la procédure fixée par chacun de ces États.

ARTICLE 26

1. Jusqu’au 31 octobre 2004, les dispositions ci-après sont applicables:

a) pour ce qui est de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA:

Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique

5

République tchèque

5

Danemark

3

Allemagne

10

Estonie

3

Grèce

5

Espagne

8

France

10

Irlande

3

Italie

10

Chypre

2

Lettonie

3

Lituanie

3

Luxembourg

2

Hongrie

5

Malte

2

Pays-Bas

5

Autriche

4

Pologne

8

Portugal

5

Slovénie

3

Slovaquie

3

Finlande

3

Suède

4

Royaume-Uni

10

b) pour ce qui est des deuxième et troisième alinéas de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et de l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA:

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:

– 88 voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

– 88 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres dans les autres cas.

c) pour ce qui est de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 23, paragraphe 2, du traité UE:

Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 88 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers membres.

d) Pour ce qui est de l’article 34, paragraphe 3, du traité UE:

Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 88 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

2. Si le nombre de nouveaux États membres adhérant à l'Union est inférieur à dix, le seuil de la majorité qualifiée pour la période se terminant le 31 octobre 2004 est fixé par décision du Conseil de manière à être aussi proche que possible de 71,26 % du nombre total de voix.

Article 16
(ex article 27 AA 2003)

1. Les recettes dénommées "droits du tarif douanier commun et autres droits" visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes , ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté l’Union dans les échanges des nouveaux États membres avec les pays tiers.

2. Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle. L'assiette RNB de chaque État membre à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE du Conseil, est aussi égale à deux tiers de l'assiette annuelle.

3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux États membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.

Article 17
(ex article 28 AA 2003)

1. En vue de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, le budget général des Communautés européennes de l’Union pour l'exercice 2004 est adapté par le biais d'un budget rectificatif qui prendra effet le 1er mai 2004.

2. Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent acquitter les nouveaux États membres au titre du présent budget rectificatif, ainsi que

l'ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période de janvier à avril 2004 qui ne s'appliquent qu'aux États membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la période de mai à décembre 2004. Les ajustements rétroactifs qui résulteraient d'un budget rectificatif ultérieur adopté en 2004 sont aussi convertis en parts égales exigibles avant la fin de l'année.

Article 18
(ex article 29 AA 2003)

Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté l’Union verse à la République tchèque, à Chypre, à Malte et à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget général des Communautés européennes de l’Union, un huitième en 2004, à compter de la date de l'adhésion, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire temporaire:

 

2004

2005

2006

 

(millions d'euros, prix de 1999)

République tchèque

125,4

178,0

85,1

Chypre

68,9

119,2

112,3

Malte

37,8

65,6

62,9

Slovénie

29,5

66,4

35,5

Article 19
(ex article 30 AA 2003)

Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté l’Union verse à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, à titre de dépense imputée au budget général des Communautés européennes de l’Union, un huitième en 2004, à compter de la date de l'adhésion, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d'une facilité de trésorerie spéciale forfaitaire:

 

2004

2005

2006

 

(millions d'euros, prix de 1999)

République tchèque

174,7

91,55

91,55

Estonie

15,8

2,9

2,9

Chypre

27,7

5,05

5,05

Lettonie

19,5

3,4

3,4

Lituanie

34,8

6,3

6,3

Hongrie

155,3

27,95

27,95

Malte

12,2

27,15

27,15

Pologne

442,8

550,0

450,0

Slovénie

65,4

17,85

17,85

Slovaquie

63,2

11,35

11,35

Un milliard d'euros pour la Pologne et 100 millions d'euros pour la République tchèque, compris dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la répartition des fonds structurels pour les années 2004 à 2006.

Article 20
(ex article 31 AA 2003)

1. Les nouveaux États membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier :

 

(millions d'euros, prix courants)

République tchèque

39,88

Estonie

2,5

Lettonie

2,69

Hongrie

9,93

Pologne

92,46

Slovénie

2,36

Slovaquie

20,11

  1. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %

Article 21
(ex article 32 AA 2003)

1. Sauf disposition contraire du présent traité, aucun engagement financier n'est effectué au titre du programme PHARE , du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE , des fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte , du programme ISPA  et du programme SAPARD  en faveur des nouveaux États membres après le 31 décembre 2003. Les nouveaux États membres sont traités de la même manière que les États membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des trois premières rubriques des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 , à compter du 1er janvier 2004, sous réserve des spécifications et exceptions particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent traité protocole. Les montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des perspectives financières liées à l'élargissement sont indiqués à l'annexe XV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004 ne peut avoir lieu pour un programme ou une agence donné(e) avant l'adhésion du nouvel État membre concerné.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune , qui ne pourront bénéficier d'un financement communautaire qu'à compter de la date d'adhésion, conformément à l'article 2 du présent acte protocole.

Toutefois, le paragraphe 1 s'applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément à l'article 47 bis du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant

certains règlements , sous réserve que soient respectées les conditions énoncées dans la modification de ce règlement qui figure à l'annexe II du présent acte de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.

3. Sous réserve de la dernière phrase du paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2004, les nouveaux États membres participeront participent aux programmes et agences communautaires de l'Union dans les mêmes conditions que les États membres actuels, avec un financement du budget général des Communautés européennes de l'Union. Les conditions énoncées dans les décisions des Conseils d'association, les accords et les mémorandums d'accord entre les Communautés européennes et les nouveaux États membres en ce qui concerne leur participation aux programmes et agences communautaires sont abrogées et remplacées par les dispositions régissant les programmes et agences concernés à compter du 1er janvier 2004.

4. Si un État visé à l'article 1er, paragraphe 1, du traité d'adhésion n'adhère pas à la Communauté en 2004, toute demande présentée par cet État ou émanant de lui en vue d'obtenir un financement au titre des dépenses des trois premières rubriques des perspectives financières pour 2004 est nulle et non avenue. En pareil cas, la décision du Conseil d'association, un accord ou un mémorandum d'accord connexes reste valable pour ce qui concerne cet État pendant toute l'année 2004.

5 4. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.

Article 22
(ex article 33 AA 2003)

1. À compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de pré-adhésion au titre du programme PHARE , du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE  ainsi que les fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte  sont gérés par des organismes de mise en œuvre dans les nouveaux États membres.

Par décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé La Commission adopte des décisions européennes pour déroger aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89 .

Si cette décision de la Commission ces décisions visant à déroger aux contrôles ex ante n'a n’ont pas été prises avant la date de l'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la les décisions de la Commission est sont adoptées ne peut bénéficier de l'aide de pré-adhésion.

Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex ante de la Commission sont reportées au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités d'un nouvel État membre, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre l'adhésion et la date d'adoption de la de ces décisions de la Commission puissent bénéficier de l'aide de pré-adhésion et que la mise en œuvre de l'aide de pré-adhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.

2. Les engagements budgétaires globaux pris avant l'adhésion au titre des instruments financiers de pré-adhésion visés au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continuent d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de pré-adhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Ce nonobstant, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l'adhésion respectent les directives communautaires pertinentes les actes pertinents de l’Union.

3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de pré-adhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année civile complète précédant l'adhésion. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui

suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier , généralement pour la fin de la troisième année qui suit l'engagement. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour le décaissement.

4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de pré-adhésion visés au paragraphe 1 et du programme ISPA  ainsi qu'une transition sans heurts des règles applicables avant l'adhésion à celles en vigueur après l'adhésion, la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place dans les nouveaux États membres durant une période maximale de quinze mois après l'adhésion. Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux États membres avant l'adhésion et qui sont obligés de rester en service dans ces États après l'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément à l'annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes faisant l'objet du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 . Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l'aide de pré-adhésion, y compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l'année 2004 et jusqu'à la fin de juillet 2005, par la ligne "Dépenses d'appui aux actions" (ancienne partie B du budget), ou les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme ISPA, des budgets de pré-adhésion pertinents.

5. Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) n° 1268/1999 ne peuvent plus être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels .

Article 23
(ex article 34 AA 2003)

1. Entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2006, l'Union apporte une aide financière temporaire, ci-après dénommée "Facilité transitoire", aux nouveaux États membres pour développer et renforcer leur capacité administrative de mettre en œuvre et de faire respecter la législation communautaire le droit de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et pour favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.

2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les Fonds structurels, en particulier dans les domaines suivants:

a) la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs);

b) le contrôle financier;

c) la protection des intérêts financiers des Communautés de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et la lutte contre la fraude;

d) le marché intérieur, y compris l'union douanière;

e) l'environnement;

f) les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité alimentaire;

g) les structures administratives et de contrôle pour l'agriculture et le développement rural, y compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

h) la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées de la sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences publiques de gestion des déchets radioactifs) ;

i) les statistiques;

j) le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les Fonds structurels.

3. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.

4. Le programme est mis en œuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans les accords-cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de pré-adhésion.

Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent à 200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières , telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

Article 24
(ex article 35 AA 2003)

1. Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres bénéficiaires entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.

Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de la facilité Schengen:

a) investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;

b) investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen – SIS 2, matériel informatique et logiciels, moyens de transport);

c) formation des garde-frontières;

d) participation aux dépenses de logistique et d'opérations.

2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:

 

2004

2005

2006

 

(millions d'euros, prix de 1999)

Estonie

22,9

22,9

22,9

Lettonie

23,7

23,7

23,7

Lituanie

44,78

61,07

29,85

Hongrie

49,3

49,3

49,3

Pologne

93,34

93,33

93,33

Slovénie

35,64

35,63

35,63

Slovaquie

15,94

15,93

15,93

3. Il appartient aux États membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les différentes opérations conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner l'utilisation qu'ils font de cette facilité avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments communautaires de l’Union, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les politiques et mesures communautaires de l’Union, ainsi qu'avec le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ou avec la loi européenne le remplaçant.

Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, les États membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des dépenses.

L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget général des Communautés européennes de l’Union et dans le respect des dispositions du règlement financier ou de la loi européenne le remplaçant applicable à la gestion décentralisée.

4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications sur place en suivant les procédures appropriées.

5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de cette facilité.

Article 25
(ex article 36 AA 2003)

Les montants visés aux articles 29, 30, 34 et 35 18, 19, 23 et 24 sont ajustés chaque année, dans le cadre de l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS

Article 26
(ex article 37 AA 2003)

  1. Pendant une période maximale de trois ans suivant l’adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun intérieur.
  2. Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de l'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.

    2. Sur demande de l’État intéressé, la Commission fixe adopte,par une procédure d'urgence, les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

    En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.

    3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE et au présent Acte de la Constitution, et en particulier au présent protocole, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun intérieur.

    Article 27
    (ex article 38AA 2003)

    Si un nouvel État membre n’a pas donné suite aux engagements qu’il a pris dans le cadre des négociations d’adhésion, y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi ou risque de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte d’adhésion et à la demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, prendre adopter des règlements ou décisions européens fixant des mesures appropriées.

    Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donné à celles qui perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la date

    de l’adhésion. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n’ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informera informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prendra prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

    Article 28
    (ex article 39 AA 2003)

    Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un nouvel État membre en ce qui concerne la transposition, l’état d’avancement de la mise en œuvre ou l’application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, ainsi que des lois et lois-cadre européennes adoptées sur la base des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte d’adhésion et à la demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les États membres, prendre adopter les règlements ou décisions européens fixant des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.

    Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension temporaire de l’application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre le nouvel État membre et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l’étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la date de l’adhésion. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir

    consulté les États membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informera informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prendra prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

    Article 29
    (ex article 40 AA 2003)

    Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.

    Article 30
    (ex article 41 AA 2003)

    Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membresau régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre , ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. Le Une loi européenne du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

    Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d’instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l’adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l’adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure pertinente.

    Article 31
    (ex article 42 AA 2003)

    Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et phytosanitaires de la Communauté de l’Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Ces mesures sont prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période.

    CINQUIÈME PARTIE
    LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN œuvre DU PRÉSENT ACTE

    TITRE I
    MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES

    Article 43

    Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

    Article 44

    Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

    Article 45

    1. Tout État qui adhère à l'Union est en droit d'avoir l'un de ses nationaux comme membre de la Commission.

    2. Nonobstant l'article 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 214, paragraphe 1, premier alinéa, et l'article 214, paragraphe 2, du traité CE et l'article 126, premier alinéa, du traité Euratom:

    a) un national de chaque nouvel État membre est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion de cet État. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission;

    b) le mandat des membres de la Commission nommés conformément au point a), ainsi que ceux qui ont été nommés à partir du 23 janvier 2000, expire le 31 octobre 2004;

    c) une nouvelle Commission composée d'un national de chaque État membre entre en fonction le 1er novembre 2004; le mandat des membres de cette nouvelle Commission expire le 31 octobre 2009;

    d) la date du 1er novembre 2004 remplace la date du 1er janvier 2005 à l'article 4, paragraphe 1, du protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité UE et aux traités instituant les Communautés européennes.

    3. La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

    Article 46

    1. Dix juges sont nommés à la Cour de justice et dix juges sont nommés au Tribunal de première instance.

    2. a) Le mandat de cinq des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2006. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2009.

    b) Le mandat de cinq des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2004. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 2007.

    3. a) La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

    b) Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

    c) Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

    4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d’adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d’adhésion.

    Article 47

    La Cour des comptes est complétée par la nomination de dix membres supplémentaires pour un mandat de six ans.

    Article 48

    Le Comité économique et social est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

    Article 49

    Le Comité des régions est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant des instances régionales et locales des nouveaux États membres, qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.


    ARTICLE 50

    1. Le mandat des membres actuels du comité scientifique et technique établi par l'article 134, paragraphe 2, du traité Euratom expire à la date d'entrée en vigueur du présent acte.

    2. Dès l'adhésion, le Conseil nomme les nouveaux membres du comité scientifique et technique selon la procédure prévue à l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA.

    Article 51

    Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.

    Article 32
    (ex article 52 AA 2003)

    1. Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et autres organismes créés par les traités et le législateur, énumérés à l'annexe XVI de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

    2. Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à l'annexe XVII de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, expire en même temps que celui des membres en fonction au moment de l'adhésion.

    3. Lors de l'adhésion, les comités énumérés à l'annexe XVIII sont intégralement renouvelés.

    TITRE II IV
    APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS

    Article 33
    (ex article 53 AA 2003)

    Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité Euratom, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l'adhésion.

    Article 34
    (ex article 54 AA 2003)

    Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA Euratom, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24 15, ou dans d'autres dispositions du présent acte ou de ses annexes protocole.

    ARTICLE 55

    Sur demande dûment motivée de l'un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut, avant le 1er mai 2004, arrêter des mesures consistant en des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er novembre 2002 et la date de signature du traité d'adhésion.

    Article 35
    (ex article 56 AA 2003)

    Sauf s'il en est disposé autrement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions figurant dans les annexes II, III et IV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 visées aux articles 20, 21 et 22 12 et 13 du présent acte.

    Article 36
    (ex article 57 AA 2003)

    1. Lorsque les actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent, avant l'adhésion, être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte protocole ou ses annexes, ces adaptations sont effectuées selon la procédure prévue au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès l'adhésion.

    2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux institutions, établit adopte à cette fin les textes actes nécessaires.

    ARTICLE 58

    Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.

    Article 37
    (ex article 59 AA 2003)

    Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA Euratom, communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.

    TITRE III
    DISPOSITIONS FINALES

    Article 60

    Les annexes I à XVIII, leurs appendices et les protocoles 1 à 10 joints au présent acte en font partie intégrante.

    Article 61

    Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements des nouveaux États membres une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, ainsi que le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise.

    Les textes de ces traités, établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.

    Article 62

    Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements des nouveaux États membres par les soins du Secrétaire général.

    DEUXIEME PARTIE

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTOCOLES
    ANNEXÉS À L’ACTE D’ADHESION DU 16 AVRIL 2003

    TITRE I

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES relatives à la Banque européenne d'investissement

    Article 38

    (ex-article 2 du protocole nº 1 AA 2203)

    Le Royaume d'Espagne verse la somme de 309 686 775 EUR correspondant à sa quote-part du capital versé au titre de l'augmentation du capital souscrit. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009 .

    Le Royaume d'Espagne contribue, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées ci-dessus, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant à 4,1292 % des réserves et des provisions.

    Article 39

    (ex-article 3 du protocole nº 1 AA 2003)

    À compter de la date d'adhésion, les nouveaux États membres versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 des statuts.

    Pologne

    181 751 525 euro

    République tchèque

    60 629 500 euro

    Hongrie

    56 079 150 euro

    Slovaquie

    20 424 475 euro

    Slovénie

    18 971 450 euro

    Lituanie

    12 542 600 euro

    Chypre

    9 037 350 euro

    Lettonie

    7 809 625 euro

    Estonie

    5 758 600 euro

    Malte

    3 692 450 euro

    Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009 .

    Article 40

    (ex-article 4 du protocole nº 1 AA 2003)

    Les nouveaux États membres contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées à l'article 3 39, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions:

    Pologne 2,4234 %

    République tchèque 0,8084 %

    Hongrie 0,7477 %

    Slovaquie 0,2723 %

    Slovénie 0,2530 %

    Lituanie 0,1672 %

    Chypre 0,1205 %

    Lettonie 0,1041 %

    Estonie 0,0768 %

    Malte 0,0492 %

    Article 41

    (ex-article 5 du protocole nº 1 AA 2003)

    Le capital et les paiements prévus aux articles 2, 3 et 4 38, 39 et 40 du présent protocole titre sont versés par le Royaume d'Espagne et les nouveaux États membres en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.

    Titre II
    Dispositions relatives à la restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque

    Article 42
    (ex-protocole no 2 AA 2003)

    1. Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE III-56 et III-57 de la Constitution, les aides d'État accordées par la République tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché commun intérieur, pour autant que:

    a) la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA annexé à l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, ait été prolongée jusqu'à la date de l'adhésion, et que

    b) les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006,

    c) les conditions fixées dans le présent protocole précité Titre soient remplies et qu'

    d) aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèque après la date de l'adhésion.

  3. La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans les plans d'entreprise des entreprises indiquées à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (ci-après les « entreprises bénéficiaires »), et dans le respect des conditions fixées dans le présent protocole Titre, doit être menée à bien au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après «la fin de la période de restructuration»).

3.Seules les entreprises indiquées à l'annexe 1 (ci-après les «entreprises bénéficiaires») remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.

  1. Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:
  1. en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;

b) de reprendre les actifs d'entreprises ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui font faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

5.Toute privatisation ultérieure d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent protocole Titre.

6. Le montant total des aides à la restructuration à accorder aux entreprises bénéficiaires est déterminé par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la période 1997-2003 ne doit pas dépasser un montant maximal de 14 147 425 201 CZK. Sur ce montant total, Nová Huť reçoit un maximum de 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel reçoit un maximum de 8 155 350 000 CZK et Válcovny Plechu Frýdek Místek reçoit un maximum de 292 000 000 CZK en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois. La République tchèque n'accordera aucune autre aide d'État pour la restructuration à l'industrie sidérurgique tchèque.

7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la République tchèque pour les produits finis sur la période 1997-2006 correspond à 590 000 tonnes.

La réduction de la capacité sera est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de les remettre en service. La faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas suffisante pour une prise en compte au titre d'une réduction de capacité.

Ces réductions de capacité, ainsi que toute autre s'avérant nécessaire dans le cadre des programmes de restructuration, doivent être achevées conformément aux calendriers figurant à l'annexe 2 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.

8. La République tchèque supprimera les obstacles aux échanges sur le marché du charbon, conformément à l'acquis, au moment de l'adhésion, ce qui permettra aux entreprises sidérurgiques tchèques d'avoir accès au charbon aux prix du marché international.

  1. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Nová Huť sera est mis en œuvre. En particulier:

a) l'usine de Vysoké Pece Ostrava (VPO) devra doit être incorporée dans le cadre organisationnel de Nová Huť moyennant l'acquisition de tous les droits de propriété dans cette usine. Une échéance devra doit être fixée pour cette fusion, en précisant à qui en incombe la réalisation;

b) les efforts de restructuration se concentreront sur les points suivants:

i) Nová Huť doit évoluer et s'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production, et la gestion de l'entreprise doit être améliorée afin de devenir plus efficace et plus transparente au niveau des coûts,

ii) Nová Huť devra doit revoir sa gamme de produits et se tourner vers des marchés à plus haute valeur ajoutée,

iii) Nová Huť devra doit réaliser à court terme après la signature du traité d’adhésion les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;

c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi. Des niveaux de productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'UE de l’Union seront sont atteints d'ici au 31 décembre 2006, sur la base des chiffres consolidés des entreprises bénéficiaires concernées;

d) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement sera est réalisée pour la date de l'adhésion. Les investissements nécessaires à cet effet devront doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise. C'est également le cas pour les investissements qu'il faudra faut réaliser pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution, afin de se conformer aux exigences de la directive 96/61/CE 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, pour le 1er novembre 2007.

10. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Vítkovice Steel sera est mis en œuvre. En particulier:

a) le laminoir Duo devra doit être fermé de façon permanente pour le 31 décembre 2006 au plus tard. En cas d'acquisition de l'entreprise par un investisseur stratégique, il conviendra convient de subordonner le contrat d'achat à cette fermeture;

b) les efforts de restructuration se concentreront sur les points suivants:

i) augmenter les ventes directes et insister davantage sur la réduction des coûts, ce qui est essentiel pour rendre la gestion de l'entreprise et la rendre plus efficace;

ii) s'adapter à la demande du marché et s'orienter vers des produits à plus haute valeur ajoutée;

iii) les investissements proposés pour le processus secondaire de production d'acier devront être doivent être avancés de 2004 à 2003 afin de permettre à l'entreprise d'être compétitive au niveau de la qualité plutôt qu'au niveau des prix;

c) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement sera est réalisée pour la date de l'adhésion. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise, tout comme les futurs investissements qui seront nécessaires en rapport avec les futurs investissements IPPC.

11. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM) sera est mis en œuvre. En particulier:

a) les laminoirs à chaud no 1 et 2 devront doivent être définitivement fermés d'ici à la fin de 2004;

b) les efforts de restructuration devront doivent se concentrer sur les points suivants:

i) réaliser à court terme après la signature du traité d’adhésion les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis,

ii) accorder la priorité à la mise en œuvre d'éléments clés identifiés qui contribuent à l'amélioration du bénéfice (y compris la restructuration de l'emploi, la réduction des frais, l'amélioration du rendement, la réorientation de la distribution).

12. Toute modification ultérieure du plan global de restructuration et des plans spécifiques doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

13. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.

14.La Commission et le Conseil suivront suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions énoncées dans le présent protocole Titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacités avant et après l'adhésion, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux points paragraphes 15 à 18. À cet effet, la Commission présentera un rapport au Conseil.

15.La Commission et le Conseil assurent le suivi des critères d'évaluation de la restructuration énoncés à l'annexe 3 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Les références dans cette annexe au paragraphe 16 du protocole doivent être entendues comme faites au paragraphe 16 du présent article.

16.Le suivi comprendra des évaluations indépendantes qui seront effectuées en 2003, 2004, 2005 et 2006. Le test de viabilité de la Commission sera est un élément important pour vérifier si les conditions de viabilité sont remplies.

17. La République tchèque coopérera coopère pleinement avec la Commission pour ce qui est de tous les arrangements en matière de suivi. En particulier:

a) la République tchèque soumettra à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, et ce au plus tard les 15 mars et 15 septembre de chaque année, jusqu'au terme de la période de restructuration;

b) le premier rapport doit être communiqué à la Commission pour le 15 mars 2003, et le dernier, pour le 15 mars 2007, à moins que la Commission n'en décide autrement;

c) les rapports contiendront contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus de restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences contenues dans le présent protocole Titre ont été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées à l'annexe 4 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des entreprises indiquées à l'annexe 1 bénéficiaires, un rapport devra doit également être établi concernant la situation globale du secteur sidérurgique tchèque, y compris en ce qui concerne l'évolution macroéconomique récente;

d) la République tchèque fera fait obligation aux entreprises bénéficiaires de divulguer toutes les informations pertinentes qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme étant confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veillera à ne pas divulguer les informations confidentielles concernant des entreprises spécifiques.

18.La Commission peut à tout moment décider de mandater un consultant indépendant pour évaluer les résultats du suivi, effectuer toute recherche qui s'avérerait nécessaire et faire rapport à la Commission et au Conseil.

19. Si la Commission établit, sur la base des rapports visés au point paragraphe 16 17, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de viabilité a été réalisée, elle peut obliger la République tchèque à prendre les dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.

20. S'il ressort du suivi que:

a) les conditions accompagnant les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole Titre n'ont pas été remplies, ou que

b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la République tchèque peut à titre exceptionnel accorder des aides d'État pour la restructuration de son industrie sidérurgique aux termes de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part n'ont pas été remplis, ou que

c) la République tchèque, dans le courant de la période de restructuration, a accordé des aides d'État supplémentaires non conformes à l'industrie sidérurgique et en particulier aux entreprises bénéficiaires,

les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole Titre ne sont pas d'application.

La Commission prendra les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans le présent protocole Titre.

Titre III
Dispositions relatives aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

(ex-protocole no 3 AA 2003)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre;

COMPTE TENU des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960;

PRENANT ACTE de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre;

PRENANT ÉGALEMENT ACTE des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit traité;

PRENANT ÉGALEMENT ACTE de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;

CONFIRMANT que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union européenne ne devrait pas affecter les droits et obligations des parties au traité d'établissement;

CONSTATANT qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du droit communautaire dérivé et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans lesdites zones;

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

ARTICLE 1

L'article 299, paragraphe 6, point b), du traité instituant la Communauté européenne est remplacé par le texte suivant:

 «b)   le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole.»

Article 43
(ex-article 2 du protocole no 3 AA 2003)

1. Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de la Communauté l’Union et, à cette fin, les actes de l’Union en matière de douane et de politique commerciale commune énumérés dans la partie I de l'annexe du au présent protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans l'cette annexe. Dans cette annexe, la référence au « présent protocole » doit être entendue comme faite au présent Titre.

2. Les actes de l’Union relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à d'autres formes de d'imposition indirecte énumérés dans la partie II de l'annexe duprésent protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans l'cette annexe ainsi que des dispositions pertinentes applicables à Chypre figurant dans l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaquele présent protocole.

3. Les actes de l’Union énumérés dans la partie III de l'annexe duprésent protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sont modifiés conformément à l'cette annexe en vue de permettre au Royaume-Uni de maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient, en vertu du traité d'établissement établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement»), ses forces et le personnel associé pour ce qui est des approvisionnements.

Article 44
(ex-article 3 du protocole no 3 AA 2003)

Les dispositions du traité et dispositions connexes ci-après s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni:

a)   le titre II de la troisième partie du traité CE relatifs à l'agriculture, ainsi que les dispositions arrêtées sur cette base;

b)   les mesures arrêtées conformément à l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE.

Les articles III-121 à III-128 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette base, et les dispositions adoptées conformément à l'article III-179, paragraphe 4, point b), de la Constitution s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.

Article 45
(ex-article 4 du protocole no 3 AA 2003)

Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui, aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de Chypre.

Article 46
(ex-article 5 du protocole no 3 AA 2003)

1. La République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes qui franchissent ses frontières terrestres et maritimes avec les zones de souveraineté du Royaume-Uni et aucune restriction communautaire de l’Union sur le franchissement des frontières extérieures ne s'applique à ces personnes.

2. Le Royaume-Uni soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les frontières extérieures de ses zones de souveraineté conformément aux engagements énoncés dans la partie IV de l'annexe duprésent protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.

Article 47
(ex-article 6 du protocole no 3 AA 2003)

En vue d'assurer la mise en œuvre efficace des objectifs du présent protocole Titre, le Conseil peut adopter, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut une décision européenne visant à modifier les articles 2à 5ci-dessus 43 à 46, y compris l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, ou à appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni d'autres dispositions du traité CE de la Constitution et du droit communautaire dérivé des actes de l’Union, assorties le cas échéant de conditions qu'il précise. Le Conseil statue à l'unanimité. La Commission consulte le Royaume-Uni et la République de Chypre avant de présenter une proposition.

Article 48
(ex-article 7 du protocole no 3 AA 2003)

1. Sous réserve du paragraphe 2, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre du présent protocole Titre dans ses zones de souveraineté. Plus particulièrement:

a)  le Royaume-Uni est responsable de l'application des mesures communautaires de l’Union précisées dans le présent protocole Titre dans le domaine des douanes, de la fiscalité indirecte et de la politique commerciale commune pour ce qui est des marchandises qui entrent sur le territoire de l'île de Chypre ou en sortent en passant par un port ou un aéroport situé à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;

b)  les contrôles douaniers sur les marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni en passant par un port ou un aéroport situé dans la République de Chypre peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;

c)  le Royaume-Uni est responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats qui pourraient être requis au titre de toute mesure communautaire de l’Union applicable en ce qui concerne des marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni.

2. La République de Chypre est responsable de la gestion et du paiement de tout fonds communautaires de l’Union auquel peuvent prétendre les personnes des zones de souveraineté du Royaume-Uni dans le cadre de l'application de la politique agricole commune auxdites zones en vertu de l'article 3du présent protocole 44, et la République de Chypre rend compte de ces dépenses à la Commission.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux autorités compétentes de la République de Chypre, conformément aux arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à un État membre par toute disposition figurant aux articles 2à 5ci-dessus 43 à 46 ou en application de celle-ci.

4. Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise en œuvre efficace du présent protocole Titre dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni et concluent, s'il y a lieu, d'autres arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en œuvre de toute disposition figurant aux articles 2à 5ci-dessus 43 à 46. Un exemplaire des arrangements ainsi conclus est transmis à la Commission.

Article 49
(ex-article 8 du protocole no 3 AA 2003)

Le régime établi par le présent protocole Titre a exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière des zones de souveraineté du Royaume Uni à Chypre et ne pourra peut être appliqué à aucun autre territoire de la Communauté l’Union ni être considéré comme un précédent, en tout ou en partie pour tout autre régime spécial qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un autre territoire européen prévu à l'article 299 du traité IV-4 de la Constitution.

Article 50
(ex-article 9 du protocole no 3 AA 2003)

Tous les cinq ans à compter de la date de l’adhésion, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent protocole Titre.

Article 51
(nouvel article)

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

Titre IV
Dispositions relatives à la centrale nucléaire d'Ignalina
en Lituanie

(ex-protocole no 4 AA 2003)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

FAISANT PART de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009,

RECONNAISSANT que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de la Communauté,

NOTANT la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance communautaire supplémentaire pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina,

NOTANT que, lorsqu'elle utilisera l'assistance communautaire, la Lituanie accordera toute l'attention voulue aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina,

DÉCLARANT que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 52
(ex-article premier du protocole no 4 AA 2003)

Reconnaissant que l'Union est disposée à fournir une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts accomplis par la Lituanie pour déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et mettant en évidence ce témoignage de solidarité, la Lituanie s'engage s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, àdéclasser ces unités.

Article 53
(ex-article 2 du protocole no 4 AA 2003)

1. Au cours de la période 2004-2006, la Communauté l’Union fournit une assistance financière supplémentaire pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale (ci-après «programme Ignalina»).

2. Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2500/2001 807/2003.

3. Le programme Ignalina porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique dans le pays.

4. Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.

5. Pour la période 2004-2006, le montant affecté au programme Ignalina est de 285 millions d'euros en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales.

6. Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s'élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

  1. L'assistance au titre du programme Ignalina, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté l’Union au Fonds international d'appui au démantèlement d'Ignalina, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
  2. Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires de l’Union et

internationales:

a) destinées à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de modernisation de la centrale thermique d'Elektrenai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina; et

b) destinées au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina doivent être sont compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans le traité CE la Constitution.

  1. Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires de l’Union et internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, au cas par cas, être considérées comme compatibles, au titre du traité CE de la Constitution, avec les règles du marché intérieur, notamment les aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Article 54
(ex-article 3 du protocole no 4 AA 2003)

1. Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006.

2. Le programme Ignalina sera est, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 56 de l'Acte d'adhésion 35 et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des perspectives financières actuelles, telles qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

3. Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2, est fondé sur les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article 2 53.

4. Pour la période couverte par les prochaines perspectives financières suivantes, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

Article 55
(ex-article 4 du protocole no 4 AA 2003)

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er 52 la clause de sauvegarde visée à l'article 37 de l'Acte d'adhésion 26 est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.

Article 56
(nouvel article)

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 4 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TITRE V

Dispositions relatives au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie

(ex-protocole no 5 AA 2003)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

TENANT COMPTE de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie dans le contexte de l'élargissement de l'Union,

CONSIDÉRANT les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice,

NOTANT en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et mettre en œuvre dans son intégralité l'acquis communautaire en ce qui concerne la liste des pays dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis communautaire concernant le modèle type de visa,

CONSIDÉRANT que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'UE est une question qui concerne l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de conséquences défavorables pour la Lituanie,

SACHANT que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies,

DÉTERMINÉES à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes:

Article 57
(ex-article premier du protocole no 5 AA 2003)

Les dispositions et arrangements communautaires de l’Union en matière de transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, et en particulier le règlement du Conseil portant création d'un document facilitant le transit (FTD) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun, n'ont pas pour effet, en tant que tels, de retarder ni d'empêcher la pleine participation de la Lituanie à l'acquis de Schengen, y compris la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

Article 58
(ex-article 2 du protocole no 5 AA 2003)

La Communauté L’Union aide la Lituanie à mettre en œuvre les dispositions et arrangements nécessaires au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie afin que la Lituanie participe pleinement à l'espace Schengen le plus rapidement possible.

La Communauté L’Union aide la Lituanie à gérer le transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie et supporte notamment le surcoût éventuel de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l'acquis prévues à cet effet.

Article 59
(ex-article 3 du protocole no 5 AA 2003)

Sans préjudice des droits souverains de la Lituanie, toute autre décisionrelative tout autre acte relatif au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie ne sera est adoptée qu'après l'adhésion de la Lituanie par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l’unanimité.

Article 60
(nouvel article)

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 5 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

Titre VI

Dispositions relatives à l'acquisition de
résidences secondaires à Malte

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 61
(ex-protocole no 6 AA 2003)

Compte tenu du nombre très limité de résidences existant à Malte et du nombre très limité de terrains disponibles à des fins de construction, qui permettent uniquement de répondre aux besoins essentiels résultant de l'évolution démographique de la population actuelle, Malte peut continuer à appliquer, de manière non discriminatoire, les dispositions prévues dans la loi (Chapitre 246) sur les biens immobiliers (acquisition par des non résidents) relatives à l'acquisition et à la possession de biens immeubles aux fins de résidences secondaires par des ressortissants des États membres n'ayant pas résidé légalement à Malte pendant une période de cinq ans au moins.

Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de résidences secondaires à Malte; ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics,

objectifs, stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne font pas de différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en sorte qu'un ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique, l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir compte de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.

Titre VII

Dispositions relatives à l'avortement à Malte

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES DE LA DISPOSITION SUIVANTE:

Article 62
(ex-protocole no 7 AA 2003)

Rien dans le traité sur l'Union européenne ni dans les traités instituant les Communautés européennes Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l’Europe ni dans les des traités ou les et actes le modifiant ou le complétant ces traités n'affecte l'application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative à l'avortement.

TITRE VIII

Dispositions relatives à la restructuration de l'industrie sidérurgique Polonaise

Article 63
(ex-protocole no 8 AA 2003)

1. Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE III-56 et III-57 de la Constitution, les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun intérieur, à condition:

a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, ait été prorogée jusqu'à la date d'adhésion,

b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006,

c) que les conditions prévues dans le présent protocole Titre soient remplies, et

d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique polonaise après la date de l'adhésion.

2. La restructuration du secteur sidérurgique polonais, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises dont la liste figure en annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (ci-après les « entreprises bénéficiaires ») et conformément aux conditions énoncées dans le présent protocole Titre, sera est achevée pour le 31 décembre 2006 au plus tard (date reprise ci-après sous la dénomination «la fin de la période de restructuration»).

3.Seules les entreprises indiquées à l'annexe 1 (ci-après les «entreprises bénéficiaires») peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.

4.Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:

a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;

b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas dans l'annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

5.Toute privatisation ultérieure de l'une des entreprises bénéficiaires doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et doit respecter les conditions et principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent protocole Titre. Aucune autre aide ne doit être accordée dans le cadre de la vente d'une entreprise ou d'actifs isolés.

6. Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais en tout état de cause l'aide payée durant la période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser 3 387 070 000 PLN.

Sur ce montant total:

a) en ce qui concerne Polskie Huty Stali (ci-après dénommée «PHS»), l'aide à la restructuration déjà accordée ou devant être accordée depuis 1997 jusqu'à la fin de 2003 ne doit pas dépasser 3 140 360 000 PLN. PHS a déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 62 360 000 PLN pendant la période 1997-2001; cette entreprise doit recevoir une nouvelle aide à la restructuration dont le montant ne sera pas n’est pas supérieur à 3 078 000 000 PLN en 2002 et 2003 en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé (qui devront doivent êtreentièrement payés en 2002 si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée à la fin de 2002, ou sinon en 2003);

b) en ce qui concerne Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., and Huta Pokój S.A. (ci-après dénommées «les autres entreprises bénéficiaires»), l'aide à la restructuration de l'industrie sidérurgique qui a déjà été accordée ou qui doit l'être de 1997 jusqu'à la fin de 2003 ne doit pas dépasser 246 710 000 PLN. Ces entreprises ont déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 37 160 000 PLN pendant la période 1997-2001; elles recevront reçoivent une nouvelle aide à la restructuration dont le montant ne sera pas n’est pas supérieur à 210 210 000 PLN en fonction des exigences figurant dans le plan de

restructuration approuvé (dont 182 170 000 PLN en 2002 et 37 380 000 27 380 000,PLN en 2003 si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée à la fin de 2002, ou sinon 210 210 000 PLN en 2003).

Aucune autre aide ne doit être n’est accordée par la Pologne pour la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.

7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la Pologne, pour les produits finis, pendant la période 1997-2006, doit être d'au moins 1 231 000 tonnes. Ce volume global comprend les réductions nettes de capacité d'au moins 715 000 tonnes par an de produits laminés à chaud et 716 000 tonnes par an de produits laminés à froid, ainsi qu'une augmentation maximale de 200 000 tonnes par an pour les autres produits finis.

La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas considérée comme une réduction de capacité.

Les réductions nettes de capacité indiquées à l'annexe 2 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 constituent des valeurs minimales et les réductions nettes réelles de capacité à réaliser ainsi que le calendrier prévu pour le faire seront arrêtés sur la base du programme de restructuration définitif de la Pologne ainsi que des plans d'entreprise individuels, dans le cadre de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, en tenant compte de l'objectif consistant à garantir la viabilité des entreprises bénéficiaires d'ici le 31 décembre 2006.

8. Le plan d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire PHS est mis en œuvre. En particulier:

a) les efforts de restructuration se concentreront sur les actions suivantes:

i) réorganiser les installations de production de PHS selon les produits et prévoir une structure horizontale par fonction (achat, production, vente),

ii) mettre en place dans PHS une structure de direction unifiée permettant de réaliser pleinement des synergies dans le cadre de la consolidation,

iii) faire évoluer la vocation stratégique de PHS pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production,

iv) améliorer l'efficacité de la gestion de PHS et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes,

v) sur la base de considérations économiques pertinentes, PHS doit revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans la société mère,

vi) PHS doit revoir sa gamme de produits, en réduisant sa surcapacité pour les produits longs semi-finis et, de manière générale, se tourner vers le marché des produits à plus haute valeur ajoutée,

vii) PHS doit investir pour parvenir à une meilleure qualité des produits finis; il convient de veiller tout particulièrement à atteindre pour la date fixée dans le calendrier de mise en œuvre du programme de restructuration de PHS et au plus tard pour la fin de 2006 une production de la qualité 3 sigma sur le site PHS de Cracovie;

b) des économies de coûts aussi importantes que possible doivent être réalisées par PHS pendant la période de restructuration grâce à des améliorations en matière de rendement énergétique et d'achat et à une productivité d'un niveau comparable à celui de l'Union européenne;

c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi; des niveaux de productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'UE de l’Union doivent être atteints d'ici au 31 décembre 2006, sur la base de chiffres consolidés, y compris l'emploi indirect dans les entreprises de services détenues en totalité par les sociétés bénéficiaires;

d) toute privatisation doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et qui respecte pleinement la valeur commerciale de PHS. Aucune autre aide d'État ne doit être accordée dans le cadre de la vente.

9. Le plan d'entreprise des autres entreprises bénéficiaires est mis en œuvre. En particulier:

a) pour toutes les autres entreprises bénéficiaires, les efforts de restructuration se concentreront sur les actions suivantes:

i) faire évoluer la vocation stratégique pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production,

ii) améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes,

iii) sur la base de considérations économiques pertinentes, revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans les sociétés mères;

b) pour Huta Bankowa, mise en œuvre du programme d'économies de coûts;

c) pour Huta Buczek, obtention du soutien financier nécessaire des créanciers et des institutions financières locales et mise en œuvre du programme d'économies de coûts,y compris une réduction du coût de l'investissement par l'adaptation des installations de production existantes;

d) pour Huta Łabędy, mise en œuvre du programme d'économies de coûts et réduction de sa dépendance à l'égard de l'industrie minière;

e) pour Huta Pokój, mesures en vue d'atteindre des niveaux de productivité internationaux dans les filiales, mise en œuvre des économies d'énergie et annulation de l'investissement proposé dans le service de transformation et de construction;

f) pour Huta Batory, conclusion d'un accord avec les créanciers et les institutions financières sur le rééchelonnement de la dette et les crédits aux investissements. L'entreprise doit également veiller à réaliser des économies supplémentaires importantes, associées à une restructuration de l'emploi et à une amélioration des rendements ;

g) pour Huta Andrzej, asseoir son développement sur des bases financières stables par la négociation d'un accord entre les bailleurs de fonds actuels de l'entreprise, les créanciers à long terme, les fournisseurs de crédits commerciaux et les institutions financières. Il convient de procéder à des investissements supplémentaires en ce qui concerne l'usine de tubes broyeurs ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs;

h) pour Huta L.W., réalisation d'investissements en ce qui concerne le projet de laminoirs à chaud de l'entreprise, les équipements de levage et la sensibilisation aux questions d'environnement. Cette entreprise doit également atteindre des niveaux de productivité plus élevés, en procédant à une restructuration des effectifs et à une réduction des coûts des services externes.

10. Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

11. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.

12.La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions énoncées dans le présent protocole Titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacité avant et après l'adhésion, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux points paragraphes 13 à 18. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil.

13.Outre le contrôle des aides d'État, la Commission et le Conseil contrôlent les critères d'évaluation de la restructuration figurant à l'annexe 3 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Les références dans cette annexe au point 14 du protocole doivent être entendues comme faites au paragraphe 14 du présent article.

14.Le contrôle inclut une évaluation indépendante qui sera est réalisée en 2003, 2004, 2005 et 2006. Dans le cadre de l'évaluation, le test de viabilité de la Commission sera est appliqué et la productivité sera est mesurée.

15.La Pologne coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:

a) la Pologne fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année jusqu'à la fin de la période de restructuration;

b) le premier rapport doit parvenir à la Commission le 15 mars 2003 et le dernier le 15 mars 2007 au plus tard, à moins que la Commission n'en décide autrement;

c) ces rapports contiennent toutes les informations requises pour contrôler le processus de restructuration, les aides d'État et la réduction et l'utilisation des capacités et fournissent les données financières nécessaires pour permettre de déterminer si les conditions et exigences prévues dans le protocole présent Titre sont respectées. Ils contiennent au moins les informations figurant à l'annexe 4 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier à la lumière de son expérience au cours du processus de suivi. Dans l'annexe 4 du protocole n° 8 de l’acte

d’adhésion du 16 avril 2003, la référence au point 14 du protocole doit être entendue comme faite au paragraphe 14 du présent article. En plus des rapports individuels des entreprises figurant à l'annexe 1 bénéficiaires, un rapport relatif à la situation générale du secteur sidérurgique polonais, y compris les développements macro-économiques récents, doit être élaboré;

d) la Pologne doit, en outre, fournir toutes les informations additionnelles nécessaires à l'évaluation indépendante prévue au point paragraphe 14;

e) la Pologne doit exiger des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent outes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.

16.La Commission peut, à tout moment, décider de charger un consultant indépendant d'évaluer les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport ainsi qu'au Conseil.

17. Si la Commission estime, sur la base du suivi, qu'il y a d'importantes divergences par rapport aux données financières à partir desquelles a été effectuée l'évaluation de la viabilité, elle peut demander à la Pologne de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.

18. Au cas où le suivi ferait apparaître:

a) que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole Titre n'ont pas été remplies, ou que

b)  les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la Pologne peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'État pour la restructuration de l'industrie sidérurgique au titre de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, n'ont pas été respectés, ou que

c) la Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l'industrie sidérurgique et aux entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d'État supplémentaires incompatibles,

les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole Titre sont sans effet.

La Commission prend les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent protocole Titre.

Titre IX

Dispositions relatives à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

NOTANT que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 respectivement d'ici 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie,

NOTANT la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de l'assistance communautaire,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 64
(ex-article premier du protocole no 9 AA 2003)

La Slovaquie s'engage s'est engagée àfermer l'unité 1 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 le 31 décembre 2006 au plus tard et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2008 au plus tard et, par la suite àdéclasser ces unités.

Article 65
(ex-article 2 du protocole no 9 AA 2003)

1. Au cours de la période 2004-2006, la Communauté l’Union fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Slovaquie visant à déclasser la centrale nucléaire de Bohunice

V1 et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de l'unité 1 et de l'unité 2 de cette centrale (ci-après dénommée «assistance»).

2. L'assistance est décidée et mise en œuvre, également après l'adhésion de la Slovaquie à l'Union, conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2500/2001 807/2003.

3. Pour la période 2004-2006, le montant de l'assistance s'élève à 90 millions d'euros en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales.

4. L'assistance, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté l’Union au Fonds international d'appui au démantèlement de Bohunice, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Article 66
(ex-article 3 du protocole no 9 AA 2003)

L'Union européenne reconnaît que le déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V 1 devra doit se poursuivre au-delà des perspectives financières actuelles, telles qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, et que cet effort représente pour la Slovaquie une charge financière significative. Les décisions qui seront prises quant à la poursuite de l'assistance de l'UE l’Union en la matière après 2006 prendront en compte cette situation.

Article 67
(nouvel article)

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 9 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES A CHYPRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RÉAFFIRMANT qu'elles sont attachées à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'elles appuient vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies à cet effet;

CONSIDÉRANT que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global;

CONSIDÉRANT qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif;

CONSIDÉRANT que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;

CONSIDÉRANT que l'Union européenne est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union européenne;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'UE s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

SOUHAITANT que l'adhésion de Chypre à l'Union européenne bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation;

CONSIDÉRANT dès lors que rien dans le présent protocole n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective;

CONSIDÉRANT que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans le traité d'adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

Article68
(ex-article premier du protocole no 10 AA 2003)

1.  L'application de l'acquis communautaire et de l’Union est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

2.  Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.

Article 69
(ex-article 2 du protocole no 10 AA 2003)

1.  Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation du droit de l'Union européenne s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l'article 1er 68 et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Le Conseil statue à l'unanimité.

2.  La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à l'article 1er 68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe au protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de la suspension de l'application de l'acquis communautaire et de l’Union conformément à l'article 1er 68.

Article 70
(ex-article 3 du protocole no 10 AA 2003)

1.  Rien dans le présent protocole titre n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones visées à l'article 1er 68.

2.  De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis communautaire et de l’Union, dans les conditions fixées dans le traité d'adhésion présent protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre.

Article71
(ex-article 4 du protocole no 10 AA 2003)

En cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l’adhésion de Chypre à l’Union européenne auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil statue à l’unanimité.

Article 72
(nouvel article)

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 10 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TROISIEME PARTIE

Dispositions relatives aux annexes
de l’Acte d’adhésion du 16 avril 2003

Article 73
(nouveau)

Les annexes I et III à XVII de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que les annexes aux protocoles 2, 3 et 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 font partie intégrante du présent protocole.

Article 74
(nouveau)

  1. Les références figurant dans les annexes visées à l’article 73 au « traité d’adhésion »  doivent être entendues comme faites au traité visé par l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, et celles à la date ou au moment de la signature de ce traité doivent être entendues comme faites au 16 avril 2003.

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, les références dans les annexes visées à l’article 73 au « présent acte » doivent être entendues comme faites à l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.

Les références dans les annexes visées à l’article 73 à des dispositions de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 doivent être entendues comme faites au présent protocole, conformément au tableau d’équivalence ci-après.

Acte d’adhésion du 16 avril 2003 Protocole

Article 21 Article 12

Article 22 Article 13

Article 24 Article 15

Article 32 Article 21

Article 37 Article 26

Article 52 Article 32

3. Les expressions mentionnées ci-après, figurant dans les annexes visées à l’article 73, doivent être entendues comme ayant la signification figurant dans le tableau d’équivalence ci-après, sauf lorsque ces expressions se réfèrent exclusivement à des situations juridiques qui précèdent l’entrée en vigueur de la Constitution.

Expressions figurant dans les annexes Signification

Traité instituant la Communauté européenne Constitution

Traité sur l’Union européenne Constitution

Traités sur lesquels l’Union européenne est fondée Constitution

Communauté (européenne) Union

Communauté élargie Union

Communautaire(s) de l’Union

UE Union

Union élargie ou UE élargie Union


Par dérogation à l’alinéa précédent, la signification de l’expression « communautaire », lorsqu’elle est rattachée aux termes « préférence » et « pêche», n’est pas modifiée.

4. Les références dans les annexes visées à l’article 73 à des parties ou à dispositions du traité instituant la Communauté européenne doivent être entendues comme faites à des parties ou à des dispositions de la Constitution, conformément au tableau d’équivalence ci-après.

Traité CE Constitution

(Troisième partie) Titre I Partie III titre III chapitre I section 3

Troisième partie Titre I, chapitre 1 Partie III titre III chapitre I section 3
sous-section 1

Troisième partie Titre II Partie III titre III chapitre III section 4
agriculture agriculture et pêche

(Troisième partie) Titre III Partie III titre III chapitre I

(Troisième partie) Titre VI chapitre 1 Partie III titre III chapitre I section 5

Article 31 Article III-44

Article 39 Article III-18

Article 49 Article III-29

Article 58 Article III-47

Article 87 Article III-56

Article 88 Article III-57

Article 226 Article III-265

Annexe I Annexe I

  1. Dans les cas où dans les annexes visées à l’article 73 il est prévu que le Conseil ou la Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou de décisions européens.

Déclarations annexées à l'acte Final de la Conférence intergouvernementale

1. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

la Conférence,

Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre ;

Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960 ;

Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre ;

Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit traité ;

Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité ;

Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits et obligations des parties au traité d'établissement ;

Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des dispositions de la Constitution et des actes de l’Union et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans lesdites zones ;

souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre III de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

* * *

2. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

La Commission européenne confirme son interprétation selon laquelle les dispositions du droit communautaire de l’Union applicable aux zones de souveraineté du Royaume-Uni au sens de l'article 3, point a), du présent protocole du titre III de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque incluent:

a) le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

b) le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, dans la mesure où le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) l'exige aux fins du financement de mesures de développement rural dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni au titre de la section «Garantie» du FEOGA.

* * *

  1. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie

la ConfÉrence,

Faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009 ;

Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de l’Union telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 ;

Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance supplémentaire de l’Union pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina ;

Notant que, lorsqu'elle utilisera l'assistance de l’Union, la Lituanie accordera toute l'attention voulue aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina ;

Déclarant que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture ;

souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre IV de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.


* * *

4. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie

la Conférence,

Tenant compte de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie dans le contexte de l'élargissement de l'Union ;

Considérant les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ;

Notant en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et mettre en œuvre dans son intégralité l'acquis de l’Union en ce qui concerne la liste des pays dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis de l’Union concernant le modèle type de visa ;

Considérant que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'Union est une question qui concerne l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de conséquences défavorables pour la Lituanie ;

Sachant que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies ;

Déterminée à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures ;

souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre V de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

* * *

5. Déclaration relative à l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie

la Conférence,

Notant que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 respectivement d'ici à la fin de 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie ;

Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de l'assistance communautaire ;

souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre IX de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

* * *

6. Déclaration relative à Chypre

la Conférence,

Réaffirmant qu'elle est attachée à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'elle appuie vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies à cet effet ;

Considérant que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif ;

Considérant que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée ;

Considérant que l'Union est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union ;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes du droit de l'Union s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

Souhaitant que l'adhésion de Chypre à l'Union bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation ;

Considérant dès lors que rien dans le Titre X de la deuxième Partie du protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective ;

Considérant que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans ledit protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre ;

souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans le titre X de la deuxième Partie du Protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

==================