Formandskabets syntesepapir
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 327)
traktatændringer
(Offentligt)
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Europaudvalg og deres stedfortrædere |
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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen formandskabets syntesepapir, CONFER 4810/00.
Dansk version fremsendes, så snart den måtte foreligge.
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DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
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RÉVISÉ
Conférence intergouvernementale
sur la réforme institutionnelle
INTRODUCTION
Ce document de synthèse révisé, établi sous la responsabilité de la Présidence, fait le point des progrès réalisés par la Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle suite à l'impulsion donnée aux travaux par le Conseil européen de Biarritz. Il reflète de manière aussi précise que possible l'état des travaux à ce jour, en présenta nt un recueil détaillé des textes en discussion sur les différents thèmes abordés par la Conférence, sans lier aucune délégation à ce stade ni préjuger le résultat final. Un large accord s'est déjà dégagé au sein de la Conférence sur un grand nombre de ces textes. D'autres, par contre, suscitent encore des difficultés ou font l'objet de réserves. Pour certaines dispositions, la Pr ésidence a soumis deux options à l'examen de la Conférence.
La Présidence estime qu'il est prématuré de faire des propositions de compromis sur trois questions qui revêtent une grande sensibilité politique, à savoir la pondération des voix au Conseil, la taille et composition de la Commission et la répartition des sièges au Parlement européen. Il est généralement admis que ces sujets doivent faire l'objet de discussions approfondies afin de rapprocher les diff&e acute;rents points de vue en présence et qu'ils ne pourront être tranchés qu'au plus haut niveau.
Dans la présentation de ce document, les articles de traité figurent dans l'ordre numérique afin de faciliter la lecture. La table des matières indique les articles pertinents relevant de chacun des principaux thèmes abordés par la Conférence.
Le document comporte 1°) une série d'articles modifiant les traités actuels, 2°) des protocoles particuliers rattachés aux articles 93 et 133 ainsi que certaines modifications aux protocoles concernant la Cour de justice et 3°) un protocole contenant l'ensemble des dispositions en relation avec les futurs élargissements, accompagné d'une série de déclarations y afférentes.
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Pour l'ensemble des questions examinées par la Conférence, il conviendra d'apporter les modifications correspondantes aux traités CECA et CEEA.
____________________
TABLE DE MATIÈRES
EXTENSION DU VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
Dispositions pour lesquelles le passage à la majorité qualifiée est prévu
Article 23 § 2 TUE 7
Article 24 TUE 8
Clause G § 2 TCE 12
Clause N § 2 TUE 16
Article 13 § 2 TCE 19
Article 18 TCE 20
Article 42 § 1 TCE 21
Article 47 § 2 TCE 22
Article 67 TCE 23, 24
{{SPA}} Article 62 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 62 § 3 TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous b) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous c) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous d) TCE
{{SPA}} Article 63 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 3 sous b) TCE
{{SPA}} Article 65 a) TCE
{{SPA}} Article 65 b) TCE
{{SPA}} Article 65 c) TCE
{{SPA}} Article 66 TCE
Article 71 TCE 25
Article 93 § 2 TCE 26, 29
Article 93 § 4 TCE 27
Article 100 § 1 TCE 32
Article 100 § 2 TCE 31
Article 133 § TCE 34, 36
Protocole sur la participation de CE et des États membres aux travaux de l'OMC 39
Article 137 § 1 point f) 43
Article 137 § 2 point a) TCE 44
Article 151 § 5 TCE 47
Article 157 § 3 TCE 48
Article 159 alinéa 3 TCE 49
Article 161, premier alinéa TCE 50
Article 161, deuxième alinéa TCE 50
Article 175 § 1 TCE 52
Article 181 bis TCE 53
Article 187 TCE 54
Article 190 § 5 TCE 55
Article 191 deuxième alinéa TCE 56
Article 207 § 2 TCE 58
Article 223 sixième alinéa TCE 63
Article 224 cinquième alinéa TCE 64
Article 247 § 3 TCE 71
Article 248 § 4 cinquième alinéa TCE 72
Article 259 § 1 TCE 76
Article 263 TCE 77
Article 279 § 1 point a) TCE 78
Article 279 § 1 point b) TCE 78
Disposition pour laquelle le champ de l'unanimité est réduit
Article 175 § 2 TCE 51
Dispositions soumises à la règle de l'unanimité dont la suppression est prévue
Article 94 TCE 27
Article 144 TCE ancien 46
DROITS FONDAMENTAUX
Article 7 TUE 6
LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Clause A 9
Clause B 10
Clause C 10
Clause D 10
Clause E 11
Clause F 11
Clause G 12
Clause H 12
Clause I 13
Clause J 13
Clause K 14
Clause L 15
Clause M 15
Clause N 16
Clause O 16
Clause P 17
Article 249 TCE 73
LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 7 TUE 6
Article 67 TCE 23, 24
{{SPA}} Article 62 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 62 § 3 TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous b) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous c) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous d) TCE
{{SPA}} Article 63 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 3 sous b) TCE
{{SPA}} Article 65 a) TCE
{{SPA}} Article 65 b) TCE
{{SPA}} Article 65 c) TCE
Article 93 § 2 TCE 26, 29
Article 93 § 4 TCE 27
Article 137 § 1 point f) 44
Article 137 § 2 point a) TCE 44
Article 157 § 3 TCE 48
Article 161 TCE 50
Article 175 § 1 TCE 52
Article 190 § 5 TCE 55
Article 191 TCE 56
Article 300 § 6 TCE 81
Protocole sur l'élargissement {{SPA}} Article 2 et la déclaration y afférente (Annexe I) 82
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES
Article 99 § 5 TCE 31
Article 102 § 2 TCE 33
Article 103 § 2 TCE 33
Article 106 § 2 TCE 33
Article 192 TCE 57
Article 252 TCE 74
LE CONSEIL
Protocole sur l'élargissement {{SPA}} Article 3 et la déclaration y afférente (Annexe I) 85, 87
LA COMMISSION
Article 215 TCE 60
Article 217 TCE 61
Article 219 TCE 61
Protocole sur l'élargissement {{SPA}} Article 4 (Annexe I) 90, 91
LA COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Article 210 TCE 59
Article 220 TCE 62
Article 221 TCE 62
Article 222 TCE 62
Article 223 TCE 63
Article 224 TCE 64
Article 225 TCE 65
Article 225bis TCE 67
Article 229bis TCE 68
Article 230 TCE 69
Article 245 TCE 70
Article 290 TCE 79
Article 300 § 6 TCE 81
Protocole sur le statut de la Cour de Justice (Annexe II) 91
Modification au protocole sur les privilèges et immunités (Annexe III) 108
AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
La Cour des Comptes
Article 247 TCE 71
Article 248 TCE 72
Le Comité économique et social
Article 42 TCE 21
Article 257 TCE 76
Article 258 TCE 76
Article 259 TCE 76
Protocole sur l'élargissement {{SPA}} Article 5 et la déclaration y afférente (Annexe I) 82
Le Comité des régions
Article 42 TCE 21
Article 263 TCE 77
Déclaration relative à l'élargissement (Annexe I) 82
AUTRES QUESTIONS
Article 3 TCE, point v) nouveau 18
Article 144 TCE nouveau 46
Article 254 TCE 75
Article 300 § 2 TCE 80
DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE 7 TUE
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée exprimant le vote favorable de quatre-cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque de violation grave par un État membre des principes énoncées à l'article 6, paragraphe premier, et lui adr esser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre concerné et peut demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question.
Le Conseil vérifie régulièrement le bien-fondé de sa constatation.
2.-3. Les paragraphes 1 et 2 de l'actuel article 7 restent inchangés et deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.
4. Dans le paragraphe 3 actuel, remplacer "paragraphe 2" par "paragraphe 3".
5. La deuxième phrase du premier alinéa se lirait:
"Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2."
Dans le deuxième alinéa remplacer "paragraphe 2" par "paragraphe 3".
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimés, représentant une majorité de ses membres.
ARTICLE 309 TCE
Les changements correspondants sont à apporter à cet article.
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX PESC
ARTICLE 23 TUE
1. Premier paragraphe inchangé.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
{{SPA}} lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision;
{{SPA}} lorsqu'il adopte toute décision mettant en {{ST}}uvre une action commune ou une position commune;
{{SPA}} lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18 paragraphe 5 .
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité ;.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Troisième paragraphe inchangé.
CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS
DES DOMAINES PESC/JAI POUR LESQUELS LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
EST REQUISE POUR L'ADOPTION DE DÉCISIONS OU MESURES INTERNES
ARTICLE 24 TUE
1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil [ membre de phrase supprimé ] peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil [ membre de phrase supprimé ] sur recommandation de la présidence.
2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.
3. Lorsque l'accord est envisagé sur la base d'une stratégie commune, ou pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23 paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la majorité qualifiée s'applique pour l'adoption de décisions ou mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34 paragraphe 3.
5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable pour l'Union à titre provisoire.
6. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de l'Union.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
CLAUSE A
Conditions générales
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et par le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration;
b) respecte les traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions des traités;
- reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté européenne et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
- ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;
f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;
g) réunisse au minimum huit États membres, sous réserve de la clause K, paragraphe 2;
h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants;
i) n'affecte pas les dispositions du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
CLAUSE B
Clause de dernier ressort
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en se tenant aux dispositions pertinentes des traités.
CLAUSE C
Participation des États membres
Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres. Elles le sont également à tout moment conformément aux clauses H, M et P, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les États membres présents dans une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d'États membres.
CLAUSE D
Modalités institutionnelles
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée à la clause A, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des É ;tats membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 23 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéa du pr& eacute;sent traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de la clause K. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
De tels actes et décisions ne font partie de l'acquis de l'Union.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération renforcée par les États membres qui y participent.
CLAUSE E
Financement
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
CLAUSE F
Cohérence des politiques de l'Union
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté , et coopèrent à cet effet.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CLAUSE G
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par le traité instituant la Communauté européenne adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée dans le respect des clauses A à F par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, sauf dispositions contraires prévues à la présente clause et aux clauses A à F.
CLAUSE H
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause G notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Les États membres participant à la coopération renforcée communiquent au Conseil et à la Commission leurs observatio ns éventuelles. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE
CLAUSE I
Objectifs généraux
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre V ont pour but de sauvegarder les valeurs et servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:
{{SPA}} les principes, les objectifs et les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;
{{SPA}} et la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
2. Les dispositions des articles 11 à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause K et des clauses A à F.
CLAUSE J
Objet
Les coopérations renforcées en vertu du titre V peuvent porter sur:
{{SPA}} la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune;
{{SPA}} des initiatives dans le domaine de la sécurité et de la défense contribuant à l'acquisition de capacités de gestion de crise.
CLAUSE K
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause J adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise pour information au Parlement européen et à la Commission. La Commission donne son avis sur la cohérence des coopérations renforcées envisagées au titre du paragraphe 2 avec les politiques de la Communauté.
2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune et qu'elle émane de huit États membres au moins, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans le respect des clauses A à F. Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
Lorsque cette demande émane de trois à sept États membres, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas.
- Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet de promouvoir des initiatives dans le domaine de la sécurité et de la défense, en conformité avec la clause J deuxième tiret, elle doit émaner d'au moins huit États membres. Dans ce cas, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant à l'unanimité, dans le respect des clauses A à F.
CLAUSE L
Rôle du Secrétaire général/Haut représentant
Sans préjudice des compétences de la Présidence et de la Commission, le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que tous les membres du Conseil et le Parlement européen soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la PESC.
CLAUSE M
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause K notifie son intention au Conseil et informe la Commission. [ Pour les coopérations renforcées visées à la clause K, paragraphe 2, la Commission transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une reco mmandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. ] Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuv&ea cute;e, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins de la présente clause, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D, paragraphe 1.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE
CLAUSE N
Objectifs
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre VI ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.
2. Les dispositions des articles 29 à 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause O et des clauses A à F.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux clauses N à P.
CLAUSE O
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause N adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation de la coopération en questi on.
2. L'autorisation visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres, dans le respect des clauses A à F. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du trai té instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
CLAUSE P
Procédure permettant la participation d'autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause O notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un d&ea cute;lai pour son réexamen. Aux fins de la présente clause, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D, paragraphe 1.
CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 308 TCE
ARTICLE 3 TCE POINT V) NOUVEAU
v) l'aide à la balance des paiements de pays tiers.
Note: Cet ajout à l'article 3 vise à clarifier que l'aide à la balance des paiements de pays tiers relève de l'article 308 TCE et non pas de l'article 181 bis TCE.
MESURES CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ARTICLE 13 TCE
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les conv ictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Par dérogation au précédent paragraphe, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.
DISPOSITIONS VISANT À FACILITER L'EXERCICE DU DROIT DES CITOYENS
DE L'UNION DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER SUR LE TERRITOIRE DES
ÉTATS MEMBRES
ARTICLE 18 TCE
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitation et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.
2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; [ membre de phrase supprimé ] il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. [& nbsp;Phrase supprimée ].
MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre 1 bis {{SPA}} Coordination des régimes de sécurité sociale
ARTICLE 42 TCE
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après avis du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures de coordination nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des personnes, en instituant notamment un système permettant de leur assurer ainsi qu'à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
- le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe premier, le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, lorsqu'il étend le champ d'application matériel ou personnel de la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de sécurité sociale aux personn es qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, telle qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur du traité de Nice, à d'autres prestations de sécurité sociale ou à d'autres citoyens de l'Union et leurs ayants droits.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent affecter sensiblement l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale des États membres.
ACCÈS AUX ACTIVITÉS NON SALARIÉES ET EXERCICE DE CELLES-CI
ARTICLE 47 § 2 TCE
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. [ Deux dernières phrases supprimées ].
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES
À LA LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES
ARTICLE 67 TCE
OPTION 1
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures visées aux articles 62 point 2), sous a) [ Modalités pour contrôles des personnes aux frontières extérieures ] 62 point 2) sous b) littera ii) et iv) [ Certaines règles relatives aux visas ], 62 point 3) [ Conditions de libre circulation des ressortissants d e pays tiers ], 63 point 1) sous a), b), c) et d) [ Mesures relatives à l'asile ], 63 point 2) sous a) [ Normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire ] 63 point 3) sous b) [ Mesures relatives à l'immigration clandestine ] et 65 sous a), b) et c) [ Coopération judiciaire en matière civile ].
[ p.m. Article 65 - problème de questions familiales. ]
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, arrête les mesures visées aux articles 62 point 2) sous b) littera i) et iii) [ Autres règles relatives aux visas ] et 66 [ Coopération entre les services compétents des administrations ].
3. Le Conseil arrête les mesures visées à l'article 62 point 1) [ Absence de contrôles lors du franchissement de frontières intérieures ], 63 point 2) sous b) [ Mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts des États membres pour accueillir des réfugiés ], 63 point 3) sous a) [ Mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour ], 63 point 4) [ Séjour de ressortissants pays tiers dans les autres États membres ] statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Avant le premier mai 2004, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable aux domaines couverts par ce paragraphe ou à certai ns d'entre eux.
4. Dans les domaines couverts par les articles 61 à 66, le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
5. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, de la Commission et de la Cour de justice, prend une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
ARTICLE 67 TCE
OPTION 2
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures visées à l'article 62 point 2) sous b) littera ii) et iv).
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, arrête les mesures visées aux articles 62, point 2) sous b) littera i) et iii), et 66.
3. Le Conseil arrête les mesures visées aux articles 62 point 1), 62 points 2), sous a) et b) littera ii) et iv) et 3), 63 et 65 statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Avant le premier mai 2004, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable aux domaines couverts par le présent paragraphe ou à certains d'entre eux.
4. Dans les domaines couverts par les articles 61 à 66, le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
5. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, de la Commission et de la Cour de justice, prend une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé à prendre avant le premier mai 2004 en vertu de l'article 67, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne:
{{SPA}} rende la procédure visée à l'article 251 applicable aux domaines couverts par les articles 62 point 2) sous a) et point 3), 63 point 1) sous a), b), c) et d), point 2) sous a) et point 3) sous b), et 65; [ p.m. problème de questions familiales ]
{{SPA}} s'efforce de la rendre applicable à tous les autres domaines visés à l'article 67 § 3 ou à certains d'entre eux.
DÉROGATIONS À LA PROCÉDURE NORMALE QUAND L'APPLICATION DES PRINCIPES DU RÉGIME DE TRANSPORTS EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER GRAVEMENT LE NIVEAU DE VIE ET D'EMPLOI DANS CERTAINES RÉGIONS,
AINSI QUE L'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORTS
ARTICLE 71 TCE
1. En vue de réaliser la mise en {{ST}}uvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toutes autres dispositions utiles.
2. [ Paragraphe supprimé ]
DISPOSITIONS FISCALES
OPTION 1
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête:
{{SPA}} des dispositions touchant à l'harmonisation des législations et réglementations des États membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects;
{{SPA}} des dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des États membres en matière de fiscalité directe;
dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Par dérogation au paragraphe premier, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social, arrête dans le domaine de la fiscalité indirecte:
{{SPA}} des mesures de mise à jour technique ayant pour seul objet la simplification ou l'application uniforme, simple et transparente des règles communautaires existantes concernant la taxe sur les chiffres d'affaires, les droits d'accises et autres impôts indirects dans les domaines visés au protocole annexé au présent traité;
{{SPA}} des mesures ayant pour seul objet la prévention de la fraude, de l'évasion fiscale et du contournement des règles existantes.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent pas affecter directement ou indirectement:
{{SPA}} dans le cas de la taxe sur les chiffres d'affaires, les règles concernant la localisation des opérations, la redistribution des revenus de la taxe entre États membres ainsi que la fixation des taux;
{{SPA}} dans le cas des droits d'accises et autres impôts indirects, les règles concernant le lieu d'imposition, l'assiette ou la fixation des taux.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, adopte les dispositions nécessaires pour l'assistance mutuelle, les échanges d'information et la coopération entre les autorités fiscales au sein de la Communauté en vue notamment de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en vue du recouvrement des créances fiscales. Ces dispositions ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres.
5. Le protocole visé au paragraphe 2 peut être modifié par la Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
ARTICLE 94 TCE
Article supprimé.
PROTOCOLE À ANNEXER
AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
Le premier tiret du paragraphe 2 de l'article 93 est d'application dans les domaines suivants:
a) En ce qui concerne la taxe sur les chiffres d'affaires:
{{SPA}} procédure de remboursement/droit à déduction;
{{SPA}} détermination du redevable de la taxe;
{{SPA}} détermination et définition de notions communes;
{{SPA}} procédures fiscales;
{{SPA}} mesures dérogatoires destinées à simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
b) En ce qui concerne les droits d'accises:
{{SPA}} structure des accises;
{{SPA}} détermination et définition de notions communes;
{{SPA}} application uniforme des règles de circulation et de taxation;
{{SPA}} mesures dérogatoires.
DISPOSITIONS FISCALES
OPTION 2
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête à l'unanimité:
a) les dispositions portant sur l'harmonisation des législations et réglementations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux droits d'accises qui portent sur:
{{SPA}} la fixation des taux, la détermination des structures de taux, le passage à un régime définitif en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, le lieu d'imposition des opérations,
{{SPA}} la fixation des taux, et la détermination du lieu d'imposition en ce qui concerne les droits d'accises;
b) les dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des États membres en matière de fiscalité directe dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission après consultation du Comité économique et social, arrête à la majorité qualifiée:
a) les dispositions portant sur l'harmonisation des taxes sur les chiffres d'affaires et des droits d'accises autres que celles visées au paragraphe 1 point a) ci-dessus et la coopération des "autorités fiscales";
b) les disposition visées au paragraphe 1 point b) ci-dessus lorsqu'elles portent sur:
{{SPA}} l'élimination des obstacles directs à la libre circulation des biens, des personnes, des services ou des capitaux et, en particulier, la prévention de situations de discrimination, de double imposition ou de double exonération,
{{SPA}} l'élimination de la concurrence fiscale dommageable,
{{SPA}} l'assistance mutuelle, les échanges d'information et la coopération entre les autorités au sein de la Communauté en vue notamment de la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, et du recouvrement des créances fiscales.
3. Pour mémoire {{SPA}} les dispositions relatives à la taxation de l'énergie et dont le but principal est la protection de l'environnement.
DISPOSITION MODIFIÉE SUITE À LA SUPPRESSION
DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION
ARTICLE 99 § 5 TCE
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
ASSISTANCE FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS,
À UN ÉTAT MEMBRE QUI CONNAÎT DES DIFFICULTÉS OU UNE MENACE SÉRIEUSE DE GRAVES DIFFICULTÉS, EN RAISON D'ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS ÉCHAPPANT À SON CONTRÔLE
ARTICLE 100 TCE
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État membre concerné. Lorsque les graves d ifficultés sont causés par des catastrophes naturelles, le Conseil statue également à la majorité qualifiée. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.
DISPOSITIONS MODIFIÉES SUITE À LA SUPPRESSION
DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION
ARTICLE 102 § 2 TCE
2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.
ARTICLE 103 § 2 TCE
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 101 et au présent article.
ARTICLE 106 § 2 TCE
2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
OPTION I
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en {{ST}}uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer que les accords négociés sont compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services, [ des investissements directs ] et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes.
Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine visé au présent paragraphe dans lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes ou dans lequel la Communauté n'a pas exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du traité. Il statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclu sion d'accords portant gravement atteinte à la capacité de la Communauté et de ses États membres à promouvoir la diversité culturelle.
Le Conseil, statuant conformément au paragraphe 4, peut habiliter les États membres à conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine visé au premier alinéa, dans la mesure où ces accords respectent le présent traité.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comporte des dispositions qui, soit excéderaient les compétences de la Communauté, soit entraîneraient une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle harmonisation.
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
OPTION 2
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en {{ST}}uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Présidence peut accompagner la Commission si le Conseil l'estime approprié.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent, dans les conditions prévues au protocole annexé au présent traité, à la négociation et à la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes. Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, modifier les dispositions dudit protocole dans la limite du domaine visé par le présent paragraphe.
5. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes. Il statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords portant gravement atteinte à ; la capacité de la Communauté et de ses États membres à promouvoir la diversité culturelle.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comporte des dispositions qui, soit excéderaient les compétences de la Communauté, soit entraîneraient une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle harmonisation.
PROJET DE PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
SUR L'ARTICLE 133 PARAGRAPHE 4 TCE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
1. L'article 133 paragraphe 4 du traité s'applique:
a) aux secteurs des services visés dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et de ses États membres annexée à l'accord GATS qui figure dans l'annexe 1B à l'accord du 15 avril 1994 établissant l'OMC, telle que cette liste est formulée à la date de signature du présent Protocole;
b) aux matières couvertes par l'accord TRIPS qui figure dans l'annexe 1C à l'accord du 15 avril 1994 établissant l'OMC, telle que cette Annexe est formulée à la date de signature du présent Protocole.
2. Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent pas à la négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports maritimes, qui restent soumis aux dispositions du titre V et de l'article 300 du traité.
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE
SES ÉTATS MEMBRES AUX TRAVAUX DE
L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)
PROJET DE PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne,
Article premier
La participation de la Communauté européenne et de ses États membres aux travaux de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) obéit aux règles du présent protocole.
Article 2
Une procédure unique s'applique dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'exercice de la compétence de la Communauté, de l'exercice de la compétence des États membres ou encore de l'exercice de compétences partagées entre la Communauté et les États membres.
Article 3
1. La Commission assume le rôle de porte-parole et de négociateur unique de la Communauté européenne et de ses États membres et elle présente la position commune de la Communauté européenne et de ses États membres établie conformément au présent protocole.
2. Dans le cadre des négociations, la Commission opère sur la base d'une autorisation préalable du Conseil suite à des recommandations qu'elle lui présente. Le Conseil peut, à tout moment, adresser des directives de négociation à la Commission.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Il statue à l'unanimité lorsque le projet d'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise par l'article 133. Le commun accord des membres du Conseil est requis lorsqu'il s'agit d'un domaine relevant de la compétence des États membres.
Article 4
1. La Commission peut être accompagnée dans les réunions de l'OMC, soit par la Présidence du Conseil (assistée par le Secrétariat général du Conseil) si le Conseil l'estime approprié, soit par les États membres lorsqu'une question relevant de leur compétences est en discussion.
2. La Commission s'assure que les États membres et la Présidence sont informés suffisamment à l'avance de la tenue de toutes les réunions de l'OMC.
3. La Commission fait parvenir sans délai aux États membres et à la Présidence tous les documents dont elle dispose.
4. A tout moment, la Commission donne suite au souhait d'un État membre de procéder à une consultation sur une position exprimée ou à exprimer au nom de la Communauté et de ses États membres. Si besoin est, la Commission demande une suspension de séance pour répondre à ce souhait.
Article 5
1. La position commune que la Commission est appelée à exposer à l'OMC au nom de la Communauté et de ses États membres est établie par le Conseil. La Commission peut présenter des projets dans ce but.
2. Toutefois, le Conseil peut prévoir des modalités particulières pour établir cette position commune lorsqu'il s'agit de prendre position sur des textes de l'OMC qui n'ont d'effet juridique ni pour la Communauté, ni pour les États membres.
Article 6
Les positions communes de la Communauté européenne et de ses États membres visées à l'article 5 paragraphes 1 et 2 sont établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3.
Article 7
1. Si une procédure de règlement des différends est lancée dans le cadre de l'OMC contre un ou plusieurs États membres, l'unité de représentation de la Communauté et de ses États membres doit être respectée.
2. Les États membres concernés sont présents dans la procédure, y inclus devant l'organe d'appel, ou sont représentés par la Commission. La défense est préparée d'un commun accord avec la Commission tout en tenant pleinement informés le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité. En cas de désaccord, le Conseil établit la position à prendre da ns la procédure, y inclus devant l'organe d'appel, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3.
3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas possible d'établir une position commune, un État membre peut préparer et mener sa défense pour son propre compte. Dans ce cas, il coopère étroitement avec la Commission, tient pleinement informé le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité et fait tous les efforts possibles pour &ea cute;viter que les procédures de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou d'autres États membres.
Article 8
1. Lorsqu'il s'agit de lancer une procédure de règlement des différends contre un État tiers, membre de l'OMC, la Commission procède, après avoir consulté le Comité visé à l'article 133 du traité, aux consultations prévues au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.
2. Les décisions de demander à l'OMC l'établissement d'un groupe spécial (panel) ou de faire appel contre le rapport d'un tel groupe spécial sont prises par le Conseil. Ce dernier peut, statuant à l'unanimité, déléguer ce pouvoir de décision au Comité visé à l'article 133 du traité. Les décisions visées dans le présent paragraphe sont prises conformément aux d ispositions de l'article 3, paragraphe 3.
3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas possible d'établir une position commune pour demander l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC, un État membre peut faire cette demande pour son propre compte. Dans ce cas, il coopère étroitement avec la Commission, tient pleinement informé le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du t raité et fait tous les efforts possibles pour éviter que les procédures de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou d'autres États membres.
DISPOSITIONS SOCIALES
ARTICLE 137 TCE
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) les conditions du développement de la protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin, le Conseil:
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires de s États membres.
b) peut arrêter, dans les domaines visés aux points a) à i) du paragraphe premier, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de pet ites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés aux points c), d) et g) où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen et des Comités précités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable aux points c), d) et g).
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en {{ST}}uvre des directives prises en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
{{SPA}} ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;
{{SPA}} ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
Il est entendu que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
BASE JURIDIQUE POUR L'INSTITUTION
D'UN COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE
Ce texte remplace le texte actuel de l'article 144 TCE.
ARTICLE 144 TCE NOUVEAU
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération entre les États membres et avec la Commission en matière de protection sociale. Le comité a pour mission:
{{SPA}} de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté;
{{SPA}} de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;
{{SPA}} sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
ACTIONS D'ENCOURAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE,
À L'EXCLUSION DE TOUTE HARMONISATION DES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
DES ÉTATS MEMBRES
ARTICLE 151 TCE
Paragraphes 1 à 3 inchangés.
4. Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques, la Communauté tient compte des aspects culturels [ membre de phrase supprimé ] afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:
{{SPA}} statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. [ phrase supprimée ];
{{SPA}} statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.
MESURES D'APPUI À L'ACTION DES ÉTATS MEMBRES
DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL
ARTICLE 157 TCE
Paragraphes 1 et 2 inchangés
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence.
ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN DEHORS DES FONDS STRUCTURELS
ARTICLE 159 TROISIÈME ALINÉA TCE
Alinéas 1 et 2 inchangés.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comit&eacut e; des régions.
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS STRUCTURELS
ET AU FONDS DE COHÉSION
ARTICLE 161 TCE
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Con seil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 175 § 2 TCE
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête les mesures affectant sensiblement:
{{SPA}} l'aménagement du territoire;
{{SPA}} la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou mettant en cause la disponibilité desdites ressources;
{{SPA}} l'affectation des sols à l'exception de la gestion des déchets [ membre de phrase supprimé ];
{{SPA}} le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
DISPOSITIONS DE NATURE ESSENTIELLEMENT FISCALE
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
OPTION 1
Ajout d'un deuxième alinéa nouveau à l'article 175 § 1 TCE
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, arrête des dispositions de nature essentiellement fiscale dont l'objectif principal est de faire face à des problèmes environnementaux concernant plusieurs États membres.
OPTION 2
Maintien d'un point a) dans le paragraphe 2 comme suit:
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions de nature essentiellement fiscale;
b) ...
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Projet de titre XXI nouveau {{SPA}} Relations avec les pays tiers
ARTICLE 181 BIS NOUVEAU
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers; ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres.
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en {{ST}}uvre du paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
ASSOCIATION PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE MER
ARTICLE 187 TCE
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.
APPROBATION DU STATUT DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
ARTICLE 190 § 5 TCE
Les paragraphes 1 à 4 sont inchangés.
5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN
ARTICLE 191 TCE
Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée a l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen et notamment les règles relatives à leur financement.
SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION
ARTICLE 192 TCE, PREMIER ALINÉA
Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre de la procédure définie à l'article 251 [ membre de phrase supprimé ], ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.
NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL
ARTICLE 207 § 2 TCE
1. Paragraphe inchangé.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire g&eacut e;néral adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Paragraphe inchangé.
TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PENSIONS DES MEMBRES
ET DU GREFFIER DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 210 TCE
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunératio n.
DISPOSITIONS EN CAS DE DÉMISSION
DE MEMBRES DE LA COMMISSION
ARTICLE 215 TCE
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission ou de décès, le Président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide de ne pas y pourvoir conformément au deuxième alinéa.
ORGANISATION DE LA COMMISSION ET RENFORCEMENT DES
POUVOIRS DE SON PRÉSIDENT
ARTICLE 217 TCE
1. Le président définit les orientations politiques que la Commission doit respecter dans l'accomplissement de sa mission et il décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et distribuées entre ses membres par le Président de sorte à couvrir les principaux domaines d'activités de l'Union ainsi que des tâches particulières répondant à des besoins spécifiques ou ponctuels. Le président peut remanier la distribution des responsabilités en cours de mandat.
3. Le président peut nommer des vice-présidents parmi les membres de la Commission [ chargés de la coordination et de la direction de l'action de la Commission dans un domaine déterminé ].
ARTICLE 219 TCE
[ Première alinéa supprimé ]
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre de membres prévu à l'article 213.
La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 220 TCE
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 225 bis pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité.
ARTICLE 221 TCE
La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet dans le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
ARTICLE 222 TCE
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 223 TCE
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Le mandat du président de la Cour est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 224 TCE
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre de juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Le mandat du président du Tribunal de première instance est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 225 TCE
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238 à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 bis.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire .
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire .
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 225 BIS TCE
Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 229 BIS TCE
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l{{PU2}}unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l{{PU2}}application des actes adoptés sur le fondement du pr&eacut é qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommande l{{PU2}}adoption de ces dispositions par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 230 TCE
La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.
A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 245 TCE
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I.
LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 247 TCE
1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre.
2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
Paragraphes 4 à 9 inchangés.
LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 248 TCE
1. [ Premier alinéa inchangé ]
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration est complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communa utaire.
[ Paragraphes 2 et 3 inchangés ]
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
[ Deuxième alinéa inchangé ]
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
MODIFICATION RÉSULTANT DES DISPOSITIONS
SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
ARTICLE 249 DERNIER ALINÉA NOUVEAU TCE
Lorsque les actes susvisés sont adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée établie sur la base de la clause G, ils ne lient que les États membres qui y participent et ne sont directement applicables que dans ces États.
SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION
ARTICLE 252 TCE
Supprimée.
DÉNOMINATION DU JOURNAL OFFICIEL
ARTICLE 254 TCE
1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur public ation.
2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
[ Paragraphe 3 inchangé ]
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 257 TCE
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général.
ARTICLE 258 TCE
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas deux cents quatre-vingt .
Le nombre des membres est fixé ainsi qu'il suit:
Tableau actuel UE-15
[ Deuxième alinéa supprimé ]
Troisième et quatrième alinéas inchangés.
ARTICLE 259 § 1 TCE
1. Les membres du comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par les États membres.
LE COMITÉ DES RÉGIONS
ARTICLE 263 TCE
Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé "Comité des régions", composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le nombre des membres du Comité des régions proposé par chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
[ Tableau actuel UE-15 ]
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres [ mot supprimé ], pour quatre ans [ membre de phrase supprimé ]. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par les &E acute;tats membres. A l'échéance du mandat en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité des régions prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.
Quatrième alinéa inchangé
RÈGLEMENTS FINANCIERS ET DÉTERMINATION
DES RÈGLES ET RESPONSABILITÉS DES CONTRÔLEURS FINANCIERS, ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ARTICLE 279 TCE
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas & eacute;chéant, aux besoins de trésorerie.
RÉGIME LINGUISTIQUE DE LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 290 TCE
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.
ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE LA COMMUNAUTÉ
DANS UNE INSTANCE CRÉÉE PAR UN ACCORD AVEC
DES PAYS TIERS ET QUI EST APPELÉE À ADOPTER
DES DÉCISIONS AYANT DES EFFETS JURIDIQUES
PROJET DE MODIFICATION AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS
DE L'ARTICLE 300, PARAGRAPHE 2 TCE
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord [ membre de phrase supprimé ], lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à ; l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord [ membre de phrase supprimé ].
POSSIBILITÉ POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN DE RECUEILLIR L'AVIS
DE LA COUR DE JUSTICE SUR LA COMPATIBILITÉ
D'UN ACCORD ENVISAGÉ AVEC LES DISPOSITIONS DU TCE
ARTICLE 300 § 6 TCE
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
ANNEXE I
PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
ont adopté les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:
ARTICLE 1
Abrogation du Protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes est abrogé.
ARTICLE 2
Dispositions concernant le Parlement européen.
1. À la date du 1er janvier 2004, l'article 190, paragraphe 2, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne est modifié comme suit:
"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique [ 17 - 20 ]
Danemark [ 11 - 13 ]
Allemagne [ 77 - 104 ]
Grèce [ 20 - 17 ]
Espagne [ 55 - 52 ]
France [ 69 - 77 ]
Irlande [ 9 - 12 ]
Italie [ 69 - 75 ]
Luxembourg [ 5 - 6 ]
Pays-Bas [ 23 - 25 ]
Autriche [ 14 - 17 ]
Portugal [ 16 - 20 ]
Finlande [ 10 - 13 ]
Suède [ 15 - 18 ]
Royaume-Uni [ 69 - 77 ] "
2. Sous réserve de l'application du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour [ option 1: une législature donnée ] [ option 2: la législature 2004-2009 ] est égal au nombre des représentants mentionné au paragraphe premier auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion sign& eacute;s au plus tard le 1er janvier [ option 1: de l'année du début de la législature en question ] [ option 2: 2004 ].
3. Dans le cas où le nombre total de membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cents, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cents, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre supérieur à celu i prévu à l'article 190 paragraphe 1 pour la législature 1999-2004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cents pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au premier alinéa du paragraphe 3 sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen sera conforme au tableau suivant pour une Union à 27 États membres.
LE PARLEMENT EUROPÉEN
|
ÉTATS MEMBRES |
SIÈGES AU PE UE à 27 |
|
Allemagne |
[ 77 {{SPA}} 104 ] |
|
Royaume-Uni |
[ 69 {{SPA}} 77 ] |
|
France |
[ 69 {{SPA}} 77 ] |
|
Italie |
[ 69 {{SPA}} 75 ] |
|
Espagne |
[ 50 {{SPA}} 52 ] |
|
Pologne |
[ 50 {{SPA}} 52 ] |
|
Roumanie |
[ 32 {{SPA}} 35 ] |
|
Pays-Bas |
[ 23 {{SPA}} 25 ] |
|
Grèce |
[ 20 {{SPA}} 17 ] |
|
République tchèque |
[ 20 {{SPA}} 17 ] |
|
Belgique |
[ 17 {{SPA}} 20 ] |
|
Hongrie |
[ 16 {{SPA}} 20 ] |
|
Portugal |
[ 16 {{SPA}} 20 ] |
|
Suède |
[ 15 {{SPA}} 18 ] |
|
Bulgarie |
[ 14 {{SPA}} 17 ] |
|
Autriche |
[ 14 {{SPA}} 17 ] |
|
Slovaquie |
[ 11 {{SPA}} 13 ] |
|
Danemark |
[ 11 {{SPA}} 13 ] |
|
Finlande |
[ 10 {{SPA}} 13 ] |
|
Irlande |
[ 9 {{SPA}} 12 ] |
|
Lituanie |
[ 9 {{SPA}} 12 ] |
|
Lettonie |
[ 7 {{SPA}} 8 ] |
|
Slovénie |
[ 6 {{SPA}} 7 ] |
|
Estonie |
[ 5 {{SPA}} 6 ] |
|
Chypre |
[ 5 {{SPA}} 6 ] |
|
Luxembourg |
[ 5 {{SPA}} 6 ] |
|
Malte |
[ 4 {{SPA}} 6 ] |
|
TOTAL UE à 27 |
700 |
ARTICLE 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
1. À la date du 1er janvier 2005:
i) l'article 205, paragraphe 2, est modifié comme suit:
"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique x
Danemark x
Allemagne x
Grèce x
Espagne x
France x
Irlande x
Italie x
Luxembourg x
Pays-Bas x
Autriche x
Portugal x
Finlande x
Suède x
Royaume-Uni x
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:
{{SPA}} [ y ] voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission; [ p.m. problème du nombre d'États membres ]
{{SPA}} [ y ] voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres dans les autres cas."
ii) Les modifications correspondantes sont apportées au troisième alinéa de l'article 23, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 34, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 205, paragraphe 2, est calculé de sorte que la majorité qualifiée correspond à {{NEL}}...
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la pondération des voix au Conseil sera conforme au tableau suivant pour une Union à 27 États membres.
LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL
|
MEMBRES DU CONSEIL |
VOIX PONDÉRÉES |
|
Allemagne |
|
|
Royaume-Uni |
|
|
France |
|
|
Italie |
|
|
Espagne |
|
|
Pologne |
|
|
Roumanie |
|
|
Pays-Bas |
|
|
Grèce |
|
|
République tchèque |
|
|
Belgique |
|
|
Hongrie |
|
|
Portugal |
|
|
Suède |
|
|
Bulgarie |
|
|
Autriche |
|
|
Slovaquie |
|
|
Danemark |
|
|
Finlande |
|
|
Irlande |
|
|
Lituanie |
|
|
Lettonie |
|
|
Slovénie |
|
|
Estonie |
|
|
Chypre |
|
|
Luxembourg |
|
|
Malte |
|
|
TOTAL |
ARTICLE 4
Dispositions concernant la Commission
1. À la date du 1er janvier 2005, l'article 213, paragraphe premier, est modifié comme suit:
"1. La Commission est composée de{{NEL}}..
2. À la date du 1er janvier 2010, l'article 213, paragraphe premier, est modifié comme suit:
"1. La Commission est composée de {{NEL}}..
p.m. Cas des États candidats qui adhèrent après le 1er janvier 2010.
ARTICLE 5
Dispositions concernant le Comité économique et social
À la date du 1er septembre 2006:
i) l'article 258, deuxième alinéa, est modifié comme suit:
"Le nombre des membres est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique 10
Danemark 7
Allemagne 20
Grèce 10
Espagne 17
France 20
Irlande 7
Italie 20
Luxembourg 5
Pays-Bas 10
Autriche 10
Portugal 10
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 20 "
ii) En cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion avant cette date, le plafond fixé à l'article 258 du traité instituant la Communauté européenne peut être temporairement dépassé jusqu'à la fin du mandat du Comité en 2006.
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la répartition des membres du Comité économique et social sera conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27 États membres.
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
|
ÉTATS MEMBRES |
MEMBRES |
|
Allemagne |
20 |
|
Royaume-Uni |
20 |
|
France |
20 |
|
Italie |
20 |
|
Espagne |
17 |
|
Pologne |
17 |
|
Roumanie |
11 |
|
Pays-Bas |
10 |
|
Grèce |
10 |
|
République tchèque |
10 |
|
Belgique |
10 |
|
Hongrie |
10 |
|
Portugal |
10 |
|
Suède |
10 |
|
Bulgarie |
10 |
|
Autriche |
10 |
|
Slovaquie |
7 |
|
Danemark |
7 |
|
Finlande |
7 |
|
Irlande |
7 |
|
Lituanie |
7 |
|
Lettonie |
5 |
|
Slovénie |
5 |
|
Estonie |
5 |
|
Chypre |
5 |
|
Luxembourg |
5 |
|
Malte |
4 |
|
TOTAL |
279 |
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la répartition des membres du Comité des régions sera conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27 États membres.
LE COMITÉ DES RÉGIONS
|
ÉTATS MEMBRES |
MEMBRES |
|
Allemagne |
24 |
|
Royaume-Uni |
24 |
|
France |
24 |
|
Italie |
24 |
|
Espagne |
21 |
|
Pologne |
21 |
|
Roumanie |
15 |
|
Pays-Bas |
12 |
|
Grèce |
12 |
|
République tchèque |
12 |
|
Belgique |
12 |
|
Hongrie |
12 |
|
Portugal |
12 |
|
Suède |
12 |
|
Bulgarie |
12 |
|
Autriche |
12 |
|
Slovaquie |
9 |
|
Danemark |
9 |
|
Finlande |
9 |
|
Irlande |
9 |
|
Lituanie |
9 |
|
Lettonie |
7 |
|
Slovénie |
7 |
|
Estonie |
7 |
|
Chypre |
6 |
|
Luxembourg |
6 |
|
Malte |
5 |
|
TOTAL UE |
344 |
________________________
ANNEXE II
PROTOCOLE
SUR LE STATUT
DE LA
COUR DE JUSTICE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article premier
La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et du présent statut.
TITRE I
STATUT DES JUGES
ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
Article 5
En dehors de renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 6 ci-après reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 inclus sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION
Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret de délibérations.
Article 11
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
Article 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.
Article 13
Sur proposition de la Cour, le Conseil statuant à l'unanimité peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.
Article 15
La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 16
La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents de chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre les présidents des chambres à cinq juges et d{{PU2}}autres juges désignés dans les conditions prévues au règlement de procédure.
La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu{{PU2}}un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l{{PU2}}instance le demande.
La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu{{PU2}}elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2, 213, 216 ou 247, paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne. En outre, lorsqu{{PU2}}elle estime qu{{PU2}}une affaire dont elle est saisie revêt une importance majeure, la grande chambre peut décider, l{{PU2}}avocat général entendu, de renvoyer l{{PU2}}affaire devant l{{PU2}}as e.
Article 17
La Cour ne peut valablement délibérer qu{{PU2}}en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.
En cas d{{PU2}}empêchement de l{{PU2}}un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d{{PU2}}une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE
Article 19
Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissant des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Court des droits reconnus aux avocats par le présent article.
Article 20
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de la Communauté dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
Article 21
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou dans l'hypothèse visée aux articles 232 du traité CE et 148 du traité CEEA d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai ra isonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Article 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
Article 23
Dans les cas visés aux articles 35 du traité UE, paragraphe premier, 234 du traité CE et 150 du traité CEEA la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un d es domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
Article 24
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
Article 25
A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 27
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la fois du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 29
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Article 32
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
Article 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Article 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Article 38
La Cour statue sur les dépens.
Article 39
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu aux articles 242 du traité CE et 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu des articles 243 du t raité CE ou 158 du traité CEEA , soit à la suspension de l'exécution forcée conformément aux articles 256, dernier alinéa, du traité CE ou 164, dernier alinéa, du traité CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Article 40
Les États membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté ou entre États membres, d'une part, et institutions de la Communauté, d'autre part.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
Article 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
Article 42
Les États membres, les institutions de la Communauté et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Article 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur la demande d'une partie ou d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 46
Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le d&eacu te;lai de deux mois prévu aux articles 230 du traité CE et 146 du traité CEEA; les dispositions des articles 232, deuxième alinéa, du traité CE et 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.
TITRE IV
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 47
Les articles 2 à 8, 14, 15, les alinéas 1, 2, 4, et 5 de l'article 17, et l'article 18 du présent statut s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour, et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.
Les articles 3, quatrième alinéa, 10, 11 et 14 du présent statut s'appliquent mutatis mutandis au greffier du Tribunal.
Article 48
Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges.
Article 49
Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu{{PU2}}il précise.
Article 51
Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l{{PU2}}article 225 du traité CE et à l'article correspondant du traité CEEA, les recours formés par les institutions de la Communauté européenne, par la Banque centrale européenne et par les États membres sont de la compétence de la Cour de justice.
Article 52
Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III du présent statut.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 du présent statut pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, du présent statut, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cou r.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Article 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de la Communauté, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.
Article 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant la Communautés à ses agents ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.
Article 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre des articles 242, 243 ou 256, quatrième alinéa, du traité CE ou au titre des articles 157, 158 ou 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39 du présent statut.
Article 58
Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.
Article 60
Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE et des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Par dérogation aux articles 244 du traité CE et 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
Article 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
Article 62
Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et correspondants du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu{{PU2}}il estime qu{{PU2}}il existe un risque sérieux d{{PU2}}atteinte à l{{PU2}}unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal de première instance.
La proposition doit être faite dans un délai d{{PU2}}un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal de première instance. La Cour de justice décide, dans un délai d{{PU2}}un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s{{PU2}}il y a lieu de réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.
Article 64
Jusqu{{PU2}}à l{{PU2}}adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice et au Tribunal de première instance dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal de première instance relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit & ite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut
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ANNEXE III
MODIFICATION AU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Article 21
Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
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