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Note fra formandskabet om artikel 7

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 22)
traktatændringer
(Offentligt)

Medlemmerne af FolketingetsEuropaudvalg og deres stedfortrædere

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

1

400.C.2-0

EU-sekr.

6. oktober 2000

 

 

 

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra formandskabet om artikel 7, TEU, CONFER 4782/00.

 

 

 

 

 

CONFÉRENCEDES REPRÉSENTANTS DESGOUVERNEMENTSDES ÉTATS MEMBRES

 

Bruxelles, le 5 octobre 2000

   

CONFER 478200LIMITE

NOTE

de:

La Présidence

au:

Conclave ministériel de la CIG

Objet:

CIG 2000  - Article 7 du TUE

1. Suite aux deux propositions visant à modifier l'article 7 du TUE émanant respectivement des délégations belge et autrichienne ainsi qu'à la proposition élaborée sous la Présidence portugaise, et au texte récemment suggéré par la Commission (voir textes en annexe), les discussions au niveau des représentants ont permis d'examiner différentes modalités visant à moduler le dispositif actuel.

2. Afin de permettre à la Présidence de disposer de tous les éléments d'appréciation pertinents, les Ministres sont invités à s'exprimer sur les questions suivantes:

i) Principe : Faut-il compléter l'article 7 du traité par une disposition permettant de constater l'existence d'un risque de violation des principes fondamentaux ?

ii) Procédure de déclenchement : nécessité d'un rapport préalable ? Origine de l'initiative ? Modalités de prise de décision pour constater qu'un risque de violation existe ?

iii) Recommandations : faut-il prévoir la possibilité pour le Conseil d'adresser des recommandations à l'État membre concerné ?

iv) Droits de l'État concerné : faut-il expressément prévoir la possibilité pour l'État membre en question d'être entendu et de faire valoir ses observations ?

v) Modification éventuelle des dispositions actuelles de l'article 7 : faut-il modifier les autres dispositions actuelles de l'article 7 ?

____________________

Annexe 1

 

PROJET D'AMENDEMENT À L'ARTICLE 7 TUE

(Proposition de la délégation belge)

 

 

 

1. Afin de prévenir une violation grave et persistante par un État membre des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission, peut constater qu'une menace de violation de ces principes existe dans un État membre et adresser la recommandation appropriée, si nécessaire accompagnée de s mesures adéquates, à l'État membre concerné, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière. Le président du Conseil porte la recommandation et les éventuelles mesures à la connaissance du Parlement.

2. Le Conseil, réuni au niveau des Chefs d'État ou de Gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de ...

 

________________________

 

Annexe 2

ARTICLES 7 ET 46 DU TUE

(Proposition de la délégation autrichienne)

Projet d'amendement à Article 7 TUE

1. Afin d'éviter une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, la procédure ci-après, à laquelle l'État membre en question doit être associé à tous les stades, est d'application.

Si la Commission ou un tiers des États membres estime qu'il existe un risque objectivement justifié d'une telle violation par un État membre, le Conseil doit, à leur demande, en débattre sur la base d'un rapport de la Commission et en associant l'État membre en question.

Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, peut ensuite, si besoin est, statuant sur proposition motivée de la Commission ou d'un tiers des États membres, après avoir entendu l'État membre en question et après avis conforme du Parlement européen, constater à l'unanimité que le risque d'une telle violation existe. Le Conseil est tenu de vérifier régulièrement le bien-fond&eacut e; de cette constatation.

Par la suite, le Conseil statuant à la majorité qualifiée peut, sur demande de la Commission ou d'un tiers des États membres et après avoir entendu l'État membre en question, adresser des recommandations appropriées à cet État membre.

2. Si la Commission ou un tiers des États membres estime qu'il existe une violation objectivement justifiée par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, le Conseil doit, à leur demande, en débattre sur la base d'un rapport de la Commission et en associant l'État membre en question.

Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, peut ensuite, si besoin est, statuant sur proposition motivée de la Commission ou d'un tiers des États membres, après avoir entendu l'État membre en question et après avis conforme du Parlement européen, constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1. Le Conseil est tenu de vérifier régulièrement le bien-fondé de cette constatation.

Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sur demande de la Commission ou d'un tiers des États membres et après avoir entendu l'État membre en question, décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. De telles décisions ne doivent pas non plus être disproportionnées par rapport aux griefs sur lesquels reposent de telles constatations.

Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3. Les constatations, recommandations et les mesures prises au titre du présent article doivent être motivées.

4. Les États membres n'adoptent des constatations, des recommandations ou des décisions concernant des violations graves et persistantes de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, que selon la procédure prévue dans le présent article.

5. Sur demande de l'État membre en question, de la Commission ou d'un tiers des États membres, le Conseil, statuant à la majorité de ses membres, doit constater que le risque visé au paragraphe 1 ou la violation visée à l'article 2 n'existe plus.

Les recommandations adoptées au titre du paragraphe 1 ainsi que les mesures prises au titre du paragraphe 2 doivent être modifiées ou abrogées selon la même procédure. Avant d'adopter de telles décisions, le Conseil doit donner la possibilité à l'État membre ou à la Commission de prendre position dans un délai approprié.

6. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption de décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'a rticle 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

 

 

 

Article 46 TUE

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du p résent traité:

a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article 35;

c) les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité;

d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;

e) l'article 7;

f) les articles 46 à 53.

 

________________________

Annexe 3

 

Projet de nouveau paragraphe à ajouter au début de l'article 7 du

TUE

(Proposition de la Présidence portugaise)

x. Afin de prévenir la violation par un État membre des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité de neuf dixièmes  de ses membres sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission, peut constater, après avis conforme du Parlement européen, qu'un risque d'une telle violation existe dans un État membre et adresser une recommandation appropriée à celui-ci, après avoir invité son gouvernement à présenter toute observation en la matière.

 

 

________________________

 

Annexe 4

 

Article 7 TUE

 

(Texte de la Commission)

 

 

 

 

1. Le Conseil, statuant à la majorité de deux tiers de ses membres sur proposition d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen, ou de la Commission peut constater que la menace d'une violation des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1 existe dans un Etat membre et adresser une recommandation appropriée à celui-ci, après avoir invité son gouvernement à présenter toute observation en la matière.

 

2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter to ute observation en la matière.

 

3. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension su r les droits et obligations des personnes physiques et morales.

 

Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.

 

 

 

 

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

 

 

 

 

5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que cell e fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

 

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

 

 

 

 

6. Aux fins d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.

________________________