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Kommissionens note vedr. forstærket samarbejde (fr)

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 400)
traktatændringer
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets

Europaudvalg og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

4. december 2000

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra Kommissionen vedr. forstærket samarbejde.

Dansk version fremsendes, så snart den måtte foreligge.

 

COMMISSION EUROPÉENNE

 

Bruxelles, le 1er décembre 2000

Note de séance

Propositions d{{PU2}}amendement

Coopérations renforcées - CONFER 4815 /00)

N.B : les changements par au document CONFER 4815/00 sont indiqués en caractères gras

 

 

COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE 

CLAUSE K

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

 

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause J adressent une demande en ce sens au Conseil.

La demande est transmise à la Commission et pour information au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence des coopérations renforcées envisagées au titre du paragraphe 2 avec les politiques de l'Union la Communauté.

2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une stratégie commune, d'une action commune ou d'une position commune, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des clauses A à F. Lorsque la Commission a émis un avis négatif, le Conseil statue à l'unanimité .

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée porte sur des questions visées à la clause J, deuxième tiret, ou lorsqu'elle relève du premier tiret et a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, l'autorisation est accordée par le Conseil, statuant à l'unanimité, dans le respect des clauses A à F.

 

 

 

CLAUSE M

Procédure permettant la participation des autres États membres

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause K notifie son intention au Conseil et informe la Commission.
[
Pour les coopérations renforcées visées à la clause K, paragraphe 2, la

La Commission transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. .  ] Dans un délai de quatre mois & agrave; compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide soit de la rejeter, soit de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai p our son réexamen. Aux fins de la présente clause, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D, paragraphe 1.

 

 

 

 

 

 

COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE

CLAUSE O

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause N adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation de la coopération en qu estion.

2. L'autorisation visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres, dans le respect des clauses A à F. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du trai té instituant la Communauté européenne.

Un membre du Conseil ou la Commission peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.

 

 

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