Reform af Domstolen og Retten i Første Instans, note fra Belgien CONFER 4812/00 (fra)
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 383)
traktatændringer
(Offentligt)
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Europaudvalg og deres stedfortrædere |
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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra den belgiske delegation vedr. reform af Domstolen og Retten i Første Instans, CONFER 4812/00.
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DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
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COPIE DE LETTRE
Monsieur l'Ambassadeur,
La délégation belge a, dans le cadre de la CIG, défendu qu'il faut prévoir un accès direct à la Cour de Justice pour les entités fédérées qui ont leur propre pouvoir législatif et ceci pour ce qui concerne les domaines pour lesquels elles sont compétentes (doc. CONFER 4742/00).
Vous trouverez en annexe à la présente une proposition concrète de nouvel alinéa qui serait inséré à cet effet à l'article 230 ainsi qu'une justification de cet amendement. D'autres dispositions du traité devraient évidemment être adaptées, de manière correspondante, si le principe d'une telle modification de l'article 230 était retenu.
(Formule de politesse)
(s.) F. van Daele
Représentant permanent
ANNEXE
Proposition d'insertion d'un nouvel alinéa après
l'article 230, second alinéa, Traité CE
"A cet effet, la Cour est également compétente pour se prononcer sur tout recours formé par une entité d'un Etat membre, dans la mesure où celle-ci dispose d'un pouvoir législatif qui lui est conféré par le droit constitutionnel national, pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ;tournement de pouvoir.
La délégation belge estime que les entités des Etats membres, dans la mesure ou celles-ci disposent d'un pouvoir législatif qui leur est conféré par le droit constitutionnel national (ci-après dénommées "entités constitutionnelles"1), doivent être considérées {{SPA}} pour ce qui concerne leurs propres compétences - comme requérants é ux Etats Membres pour l'accès à la Cour de Justice européenne.
La modification proposée doit également donner lieu à la modification des articles de traité corollaires.
Justification
Dans le présent article 230, second alinéa Traité CE, seuls les Etats Membres, le Conseil et la Commission sont reconnus comme requérants privilégiés. La présente proposition tend à placer les entités constitutionnelles, pour ce qui concerne leurs compétences, dans une position qui est équivalente à celle des Etats Membres en matière de défense de leurs intérêts devant les juridi ctions européenes.
L'Union européenne adopte de nombreuses règles qui se rapportent aux compétences des entités constitutionnelles. Non seulement les dernières sont liées par ces règles, mais elles doivent en plus transposer le droit européen en réglementation régionale. Dans certains cas, le niveau régional est même le seul niveau politique auquel la réglementation européenne doit être transposé ;e. En outre, sa transposition incorrecte ou tardive ou sa non-transposition peut, tout comme le non-respect du droit européen, résulter en une condamnation. Etant donné que le fonctionnement de l'Union européenne est axé sur les Etats Membres, une telle condamnation revient à une condamnation de droit de l'Etat Membre, mais est en fait une condamnation des entités constitutionnelles.
Quant au prolongement des obligations juridiques évoquées, à savoir le droit qu'ont les Etats Membres de se défendre ou de porter une affaire directement devant la Cour de Justice, les entités constitutionnelles n'en bénéficient pas. La proposition susmen-tionnée tend à remédier à ce problème.
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1 Se référer à la Déclaration n° 54 de l'Acte final du Traité d'Amsterdam, des Gouvernements allemand, autrichien et belge, au sujet de la subsidiarité: "que le principe de subsidiarité concerne non seulement les Etats Membres, mais également leurs entités, dans la mésure ou celles-ci disposent d'un pouvoir législatif qui leur est conféré par l t constitutionnel national."