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Formandskabsnote vedr. forstærket samarbejde (fr)

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 105)
traktatændringer
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets

Europaudvalg og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

18. oktober 2000

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra formandskabet vedr. forstærket samarbejde, CONFER 4786/00.

 

 

 

 

CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 18 octobre 2000

CONFER 4786/00

LIMITE

 

 

NOTE DE LA PRÉSIDENCE

Objet:

CIG 2000
- Coopérations renforcées

 

 

Les délégations trouveront ci-joint, sous forme de dispositions de traité, un texte complet sur les coopérations renforcées en vue de la réunion des Représentants du 23 octobre.

 

 

________________________

 

 

ANNEXE

 

LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

CLAUSE A

Conditions générales

Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et par le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir ses intérêts et à renforcer le processus d'intégration;

b) respecte les dispositions des traités, l'acquis communautaire et le cadre institutionnel unique de l'Union;

c) concerne des domaines relevant des compétences de l'Union et de la Communauté à l'exclusion des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne ainsi que [ p.m. énumération des domaines à exclure: c{{ST}}ur du marché intérieur, cohésion ];

d) ne constitue pas une entrave aux échanges entre États membres ni ne provoque de distorsion de concurrence entre ceux-ci;

e) réunisse au moins huit États membres, sauf dans les cas mentionnés ci-après;

f) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants.

CLAUSE B

Clause de dernier ressort

Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées que lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en s{{PU2}}en tenant aux dispositions pertinentes des traités.

 

CLAUSE C

Participation des autres États membres

Les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres et leur permettent de se joindre à tout moment, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre.

 

CLAUSE D

Modalités institutionnelles

1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération visée à la clause A, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres par ticipant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.

2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération renforcée par les États membres qui y participent.

CLAUSE E

Financement

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d{{PU2}}une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement.

 

CLAUSE F

Information du Parlement européen

Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'évolution des coopérations renforcées instaurées sur la base du présent titre.

 

COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ INSTITUANT

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

 

CLAUSE G

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans un des domaines visés par le traité instituant la Communauté européenne adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.

3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, sauf dispositions contraires prévues à la présente clause et aux clauses A à F.

 

CLAUSE H

Procédure permettant la participation des autres États membres

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause G notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Les États membres participant à la coopération renforcée communiquent au Conseil et à la Commission leurs observatio ns éventuelles. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.

COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE

CLAUSE I

Objectifs généraux

1. Les coopérations renforcées dans un des domaines visés dans le titre V du traité sur l'Union européenne ont pour but de sauvegarder les valeurs et les intérêts de l'Union et d'affirmer son identité sur la scène internationale. Elles respectent:

- les principes, objectifs et orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;

- les compétences de la Communauté européenne;

- et la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Union.

2. Les dispositions des articles 11 à 28 du présent traité s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause J et des clauses A à F.

CLAUSE J

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause I, adressent une demande en ce sens au Conseil. La demande est transmise à la Commission pour avis au regard notamment de la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l{{PU2}}Union. La demande est également transmise pour information au Parlement européen.

2. La demande d'instaurer une coopération renforcée doit avoir pour objet de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie commune, action commune ou position commune conformément à l'article 23, et doit émaner d'au moins [ trois ] [ quatre ] États membres. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil, statuant à la m ajorité qualifiée conformément à la procédure visée à l'article 23 paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas du présent traité.

3. (p.m. : Modalités particulières pour la défense).

CLAUSE K

Rôle du Secrétaire général/Haut représentant

Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune est pleinement associé à toute coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J.

CLAUSE L

Procédure permettant la participation des autres États membres

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.

COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE

CLAUSE M

Objectifs

1. Les coopérations renforcées dans un des domaines visés dans le titre VI du traité sur l'Union européenne ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.

2. Les dispositions des articles 29 à 41 du traité sur l'Union européenne s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la clause N et des clauses A à F.

3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux clauses M à O.

4. Les clauses M à O n'affectent pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

 

CLAUSE N

Procédure pour instaurer une coopération renforcée

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause M adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. [ Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à autoriser la coopération renforcée e n question ].

2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission [ ou à l{{PU2}}initiative d{{PU2}}au moins huit États membres ] et après consultation du Parlement européen.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.

 

CLAUSE O

Procédure permettant la participation d'autres États membres

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.

 

 

 

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