Formandskabsnote om flertalsafgørelser
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 99)
traktatændringer
(Offentligt)
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Europaudvalg og deres stedfortrædere |
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Kontor |
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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra formandskabet vedr. evt. udvidet anvendelse af flertalsafgørelser, CONFER 4784/00.
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DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES |
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Objet: |
À la lumière des dernières discussions, les délégations trouveront en annexe les articles portant sur:
- la non-discrimination (article 13 TCE),
- la politique sociale (articles 42, 137 et 144),
- la fiscalité (article 93 TCE),
- la cohésion économique et sociale (articles 159 et 161 TCE),
- l'environnement (article 175 paragraphe 2 TCE).
La Présidence envisage de revenir lors de la prochaine réunion du Groupe des Représentants sur les articles 67 et 133.
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MESURES CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ARTICLE 13 TCE
OPTION 1
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, [ statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 ] [ statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ] peut prendre les mesures n&eac ute;cessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
OPTION 2
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Par dérogation au précédent paragraphe, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, peut adopter des mesures d'encouragement communautaires pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglem entaires des États membres.
MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le titre du Chapitre 1er du Titre III est modifié comme suit:
Les travailleurs et personnes assimilées.
ARTICLE 42 TCE
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après avis du Comité économique et social et du comité des régions, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures de coordination des législations nationales nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés [ ;ressortissants des États membres, ] en instituant notamment un système permettant d'assurer à ces travailleurs ainsi qu'à leurs ayants droits:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
[ Alinéa supprimé ].
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après avis du Comité économique et social et du comité des régions, peut adopter dans le domaine de la sécurité sociale, sur la base des principes énoncés au paragraphe premier, les mesures nécessaires à l'application de ces régimes à l'égard de [ ressortissants des États membres ] [ personnes ] autres que ceux visés au paragraphe premier et notamment les étudiants et les retraités, pour autant que ces mesures n'affectent pas substantiellement l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale des États membres.
DISPOSITIONS SOCIALES
ARTICLE 137 TCE
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la cogestion;
g) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs;
h) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
i) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
j) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
k) les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social;
l) la lutte contre l'exclusion sociale;
m) le développement et amélioration de la protection sociale.
2. À cette fin et sans préjudice du paragraphe 3, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et sociale et du Comité des régions:
{{SPA}} peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
{{SPA}} peut adopter, dans les domaines visées au paragraphe premier, points l) et m), des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
3. Par dérogation au premier tiret du paragraphe 2, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, dans les domaines visées au paragraphe premier points c), d) et h).
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en {{ST}}uvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. Elles n'affectent pas la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale ni de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
Il est entendu que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
BASE JURIDIQUE POUR L'INSTITUTION D'UN COMITÉ
DE LA PROTECTION SOCIALE
La Présidence souhaite avoir l'avis de la Conférence sur le dispositif suivant:
ARTICLE 144 NOUVEAU TCE
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération entre les États membres et avec la Commission en matière de protection sociale. Le comité a pour mission:
{{SPA}} de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté;
{{SPA}} de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;
{{SPA}} sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission soit de sa propre initiative.
Le comité travaille, s'il y a lieu, en rapport avec d'autres organes et comités appropriés traitant de questions de politique sociale et économique.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête:
{{SPA}} des dispositions touchant à l'harmonisation des législations et réglementations des États membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, aux droits d'accises et aux autres impôts indirects;
{{SPA}} des dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des États membres en matière de fiscalité directe;
dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 5, le Conseil, statuant [ à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ] [ conformément à la procédure visée à l'article 251 ] et après consultation du Comité économique et social, arrête:
{{SPA}} des mesures de mise à jour technique ayant pour seul objet la simplification ou l'application uniforme, simple et transparente des règles communautaires existantes dans le domaine de la taxe sur les chiffres d'affaires, des droits d'accises et autres impôts indirects;
{{SPA}} des mesures concernant les impôts indirects à la seule fin de prévenir la fraude, l'évasion fiscale et d'éviter que les règles existantes ne soient contournées.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent pas affecter directement ou indirectement:
{{SPA}} dans le cas de la taxe sur les chiffres d'affaires, les règles concernant la localisation des opérations, la redistribution des revenus de la taxe entre États membres ainsi que la détermination des taux;
{{SPA}} dans le cas des droits d'accises et les autres impôts indirects, les règles concernant le lieu d'imposition, l'assiette ou la fixation des taux.
4. Le Conseil, [ statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social ] [ statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social ], adopte les dispositions nécessaires pour l'assistance mutuelle, les échanges d' information et la coopération entre les autorités fiscales au sein de la Communauté en vue notamment de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en vue du recouvrement des créances fiscales.
[ 5. Par dérogation au paragraphe 1 et au deuxième tiret du paragraphe 3, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut arrêter des mesures concernant le territoire de plusieurs États membres dont l'objectif principal est la protection de l'environnement. ]
ARTICLE 94 TCE
Article supprimé
PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
Le paragraphe 2 de l'article 93 est d'application dans les domaines suivants:
- En ce qui concerne la taxe sur les chiffres d'affaires:
- procédure de remboursement/droit à déduction;
- détermination du redevable de la taxe;
- détermination de notions communes;
- procédures fiscales (par exemple l'utilisation de factures électroniques);
- mesures de simplification (par exemple, l'article 26 de la 6ème directive TVA);
- En ce qui concerne les droits d'accises:
- structure des accises;
- détermination des notions communes;
- dérogations (comme en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/EEC pour des considérations politiques spécifiques).
ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN DEHORS DES FONDS STRUCTURELS
ARTICLE 159 TROISIÈME ALINÉA TCE
Alinéas 1 et 2 inchangés.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, [ statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 ] [ statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ] et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS STRUCTURELS ET AUX FONDS DE COHÉSION
ARTICLE 161 TCE
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Con seil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.
CLARIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DE L'UNANIMITÉ
ARTICLE 175 § 2 TCE
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête les mesures affectant sensiblement:
{{SPA}} l'aménagement du territoire;
{{SPA}} la gestion des aspects quantitatifs des ressources hydrauliques;
{{SPA}} l'affectation des sols à l'exception de la gestion des déchets [ membre de phrase supprimé ];
{{SPA}} le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
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