Formandskabsnote vedr. reform af EF-Domstol og Retten i Første Instans
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 96)
traktatændringer
(Offentligt)
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Europaudvalg og deres stedfortrædere |
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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra formandskabet vedr. reform af Domstol og Retten i Første Instans, SN 4561/00.
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DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES |
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NOTE DE LA PRESIDENCE
Les délégations trouveront en annexe des nouvelles suggestions de rédaction pour les dispositions à insérer dans le statut de la Cour de justice.
Ce document, dans ses renvois aux articles du traité CE, fait référence aux suggestions de rédactions pour de tels articles qui se trouvent dans le doc. SN-4560/00.
Les passages mis en gras signalent les modifications par rapport au texte précédant (SN 4210/00).
Les points 11 et 13 doivent encore faire l'objet d'un examen technique par le Groupe des amis.
ANNEXE
- Modification liée à la rédaction de l'article 221, deuxième et troisième alinéas:
- Modification liée à la rédaction de l'article 222, deuxième alinéa:
- Modification liée à la rédaction de l'article 223, deuxième alinéa:
- Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, première phrase :
- Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, deuxième phrase :
- Modification liée à la rédaction de l'article 224, troisième alinéa :
- Modification liée à la rédaction de l'article 225, premier paragraphe, premier alinéa :
- Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 1, deuxième alinéa :
- Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa :
- Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 3 :
- Modification liée à la rédaction de l'article 290:
Article 15 :
"La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents de chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues au règlement de procédure.
La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu'un Etat membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.
La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2, 213, 216 ou 247, paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne. En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance majeure, la grande chambre peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l{ ée plénière".
Article 15 bis (sur la base de l'actuel art. 15 du statut CE):
"La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents. Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présent En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
"Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire peut être jugée sans conclusions de l'avocat général".
"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux".
"Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges"
"Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général".
"L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission".
"Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance".
"Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire".
"Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise".
"Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 225 du traité CE, les recours formés par les institutions de la Communauté européenne, par la Banque centrale européenne et par les Etats membres ainsi que les recours en vertu de l'article 232 du traité CE intentés contre la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour de justice.&q P>
Commentaire :
Le pourvoi est actuellement réglé par les articles 49 à 54 du statut CE de la Cour de justice. Aucune modification de fond de ces articles n'est envisagée à ce stade.
"Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut présenter une demande en vue d'un réexamen par la Cour de justice d'une décision rendue par le Tribunal de première instance sur un recours contre la décision d'une chambre juridictionnelle.
La demande doit être reçue au greffe de la Cour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt du Tribunal. Elle doit être justifiée par un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. La Cour décide dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande s'il y a lieu ou non de réex
"Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut présenter une demande en vue d'un réexamen par la Cour de justice d'une décision rendue par le Tribunal de première instance sur une question préjudicielle.
La demande doit être reçue au greffe de la Cour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt du Tribunal. Elle doit être justifiée par un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. La Cour décide dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande s'il y a lieu ou non de réex
Article A
- Les langues de proce;dure sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le franηais, le grec, l'irlandais, l'italien, le ne;erlandais, le portugais et le sue;dois.
- La langue de proce;dure est choisie par le reque;rant, sous re;serve des dispositions ci-aprθs:
- La langue de proce;dure est notamment employe;e dans les me;moires et plaidoiries des parties, y compris les piθces et documents annexe;s, ainsi que les procθs-verbaux et de;cisions de la Cour.
- Lorsque les te;moins ou experts de;clarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues mentionne;es au paragraphe 1 du pre;sent article, la Cour ou la chambre les autorise ΰ formuler leurs de;clarations dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de proce;dure.
- Le pre;sident de la Cour et les pre;sidents de chambre pour la direction des de;bats, le juge rapporteur pour le rapport pre;alable et le rapport ΰ l'audience, les juges et les avocats ge;ne;raux lorsqu'ils posent des questions, et ces derniers pour leurs conclusions peuvent employer une des langues mentionne;es au paragraphe 1 du pre;sent article autre que la langue de proce;dure. Le greffier assure la traduction dans la langue de proce;du re.
a) si le de;fendeur est un Ιtat membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un Ιtat membre, la langue de proce;dure est la langue officielle de cet Ιtat; dans le cas oω il existe plusieurs langues officielles, le reque;rant a la faculte; de choisir celle qui lui convient;
b) ΰ la demande conjointe des parties, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionne;es au paragraphe 1 du pre;sent article peut κtre autorise;;
c) ΰ la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat ge;ne;ral entendus, l'emploi total ou partiel comme langue de proce;dure d'une autre des langues mentionne;es au paragraphe 1 du pre;sent article peut κtre autorise; par de;rogation aux dispositions sous a) et b); cette demande ne peut κtre introduite par l'une des institutions des Communaute;s europe;ennes.
Dans les cas vise;s ΰ l'article 20 du pre;sent statut, la langue de proce;dure est celle de la juridiction nationale qui saisit la Cour. A la demande dϋment justifie;e d'une partie au litige au principal, l'autre partie au litige au principal et l'avocat ge;ne;ral entendus, l'emploi d'une autre des langues mentionne;es au paragraphe 1 du pre;sent article peut κtre autorise; pour la proce;dure orale.
La de;cision sur les demandes ci-dessus mentionne;es peut κtre prise par le pre;sident; celui-ci peut et, lorsqu'il veut y faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit de;fe;rer la demande ΰ la Cour.
Toute piθce et tout document produits ou annexe;s et re;dige;s dans une langue autre que la langue de proce;dure sont accompagne;s d'une traduction dans la langue de proce;dure
Toutefois, dans le cas de piθces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent κtre pre;sente;es. A tout moment, la Cour ou la chambre peut exiger une traduction plus complθte ou inte;grale, soit d'office, soit ΰ la demande d'une des parties.
Par de;rogation ΰ ce qui pre;cθde, les Ιtats membres sont autorise;s ΰ utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils interviennent ΰ un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent ΰ l'une des proce;dures pre;judicielles vise;es par l'article 20. Cette disposition s'applique tant aux documents e;crits qu'aux de;clarations orales. La traduction dans la langue de proce;dure est assure;e dans chaque cas par les soins du greffier.
Les Etats parties ΰ l'accord EEE, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autorite; de surveillance AELE peuvent κtre autorise;s ΰ utiliser une des langues mentionne;es au paragraphe 1, autre que la langue de proce;dure, lorsqu'ils interviennent ΰ un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent ΰ l'une des proce;dures pre;judicielles vise;es ΰ l'article 20 du statut CE. Cette disposition s'applique tant aux documents & #953;crits qu'aux de;clarations orales. La traduction dans la langue de proce;dure est assure;e dans chaque cas par les soins du greffier.
Les de;cisions des juridictions nationales vise;es par l'article 20 sont communique;es aux Ιtats membres dans la version originale, accompagne;es d'une traduction dans la langue officielle de l'Ιtat destinataire.
Article B
- Le greffier veille ΰ ce que soit effectue;e, ΰ la demande d'un des juges, de l'avocat ge;ne;ral ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionne;es au paragraphe 1 de l'article A de ce qui est dit ou e;crit pendant la proce;dure devant la Cour ou la chambre.
- Les publications de la Cour sont faites dans les langues vise;es ΰ l'article 1er du rθglement n° 1 du Conseil.
Article C
Les textes re;dige;s dans la langue de proce;dure ou, le cas e;che;ant, dans une autre langue autorise;e en vertu de l'article A du pre;sent statut font foi.
Article D
- La requête doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article A paragraphe 1 choisie par le requérant.
- La langue dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de procédure si la partie requérante était la seule partie à la procédure devant la chambre de recours ou si aucune autre partie à cette procédure ne s'y oppose dans un délai fixé à cet effet par le greffier après le dépôt de la requête.
- Dans les mémoires et autres écrits adressés au Tribunal ainsi qu'au cours de la procédure orale, la partie requérante peut utiliser la langue choisie par elle conformément au paragraphe 1 et chacune des autres parties peut utiliser une langue choisie par elle parmi les langues mentionnées à l'article A paragraphe 1.
- Si, en vertu du paragraphe 2, une autre langue que celle dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de procédure, le greffier veille à assurer la traduction de la requête dans la langue de procédure.
Si, dans ce délai, les parties à la procédure devant la chambre de recours informent le greffier de leur accord sur le choix de l'une des langues visées à l'article A paragraphe 1 comme langue de procédure, cette langue devient la langue de procédure devant le Tribunal.
En cas d'opposition au choix de la langue de procédure effectué par le requérant dans le délai visé ci-dessus et en l'absence d'un accord à ce sujet entre les parties à la procédure devant la chambre de recours, la langue dans laquelle la demande d'enregistrement en cause a été déposée devant l'Office devient la langue de procédure. Toutefois, si, à la demande motivée d'une partie et a près avoir entendu les autres parties, le président constate que l'utilisation de cette langue ne permettrait pas à toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours de suivre la procédure et d'assurer leur défense et que seule l'utilisation d'une autre langue parmi celles mentionnées à l'article A paragraphe 1 permet de remédier à cette situation, il peut désigner cette dernière langue comme langue de pr océdure; le président peut déférer cette question au Tribunal.
Chaque partie est tenue, dans un délai raisonnable fixé à cet effet par le greffier, de produire la traduction dans la langue de procédure des mémoires ou écrits autres que la requête déposés par elle dans une langue autre que la langue de procédure en application du paragraphe 3. La fidélité de cette traduction, qui fait foi au sens de l'article C, doit être certifiée exacte par la partie qui la produit. Si cette traduction n'est pas produite dans le délai fixé, le mémoire ou l'acte de procédure en question est retiré du dossier.
Le greffier veille à ce que tout ce qui est dit au cours de la procédure orale soit traduit dans la langue de procédure et, à la demande d'une partie, dans une autre langue utilisée par elle conformément au paragraphe 3.
- Modifications visant à l'intégration de la "décision TPI" dans le statut:
- Autres modifications en dehors du statut qui seraient rendues nécessaires du fait de l'abrogation de la "décision TPI":
"Les articles 229, 231, 233, 241 à 244 et 256 du traité CE et les articles 49, 83, 144 point b), 147, 149, 156 à 159 et 164 du traité Euratom sont applicables au Tribunal".
- Pour couvrir le contenu de l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI", il convient d'ajouter à l'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités après les mots "au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice" les mots "ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance".
- Pour tenir compte du renvoi que contient l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI" à l'article 6 (abrogé) du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, il convient d'ajouter, à la première phrase de l'article 210 du traité CE, après les mots "et du greffier de la Cour de justice", les mots "ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de premi&egr ave;re instance".
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